Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1449

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. R.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 20 juillet 2023
(GE-23-1023)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 7 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-806

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas plus loin.

Aperçu

[2] La demanderesse, J. R. (prestataire), a demandé et reçu des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi. Elle a choisi de recevoir des prestations parentales standards pendant 35 semaines. Son mari a aussi demandé et reçu des prestations parentales standards pendant 11 semaines.

[3] Par la suite, la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que, pendant 6 semaines, la prestataire n’avait pas droit aux prestations parentales qu’elle avait reçues parce qu’elles avaient déjà été versées à son mari. Cette décision a entraîné un trop-payé (prestations versées en trop) de 3 000,00 $. La prestataire doit rembourser cette somme.

[4] La prestataire a porté cette décision en appel à la division générale du Tribunal. La division générale a rejeté l’appel. Elle a conclu que, pendant 6 semaines, la prestataire a reçu de prestations parentales auxquelles elle n’était pas admissible et qu’elle doit rembourser le trop-payé.

[5] La prestataire veut maintenant porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel. Elle doit cependant obtenir la permission de faire appel pour que son dossier aille de l’avant. Elle soutient que la décision de la division générale contient une erreur de droit.

[6] Je dois décider si la division générale a fait une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] La division générale aurait‑elle fait une erreur révisable qui donne à l’appel de la prestataire une chance raisonnable de succès?

Je refuse la permission de faire appel

[8] Dans le cadre d’une demande de permission de faire appel, le critère juridique que la prestataire doit remplir est peu rigoureux : y a‑t‑il un moyen (argument) qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas de page 1?

[9] Pour trancher cette question, je me suis demandé si la division générale avait peut-être fait une ou plusieurs des erreurs pertinentes (appelées « moyens d’appel ») qui figurent dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[10] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, il faut plutôt que je décide :

  1. a) si la procédure de la division générale était inéquitable;
  2. b) si la division générale a oublié de trancher une question alors qu’elle aurait dû le faire ou si elle a tranché une question alors qu’elle n’aurait pas dû le faire;
  3. c) si elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) si elle a fait une erreur de droitNote de bas de page 4.

[11] Avant que l’appel de la prestataire puisse passer à la prochaine étape, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci‑dessus lui donne une chance raisonnable de succès. Par « une chance raisonnable de succès », on entend qu’en faisant valoir ses arguments, la prestataire pourrait peut-être gagner sa cause. Je dois aussi tenir compte des autres moyens d’appel possibles, ceux que la prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 5.

On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur

[12] Il fallait que la division générale décide si la prestataire avait reçu des prestations parentales auxquelles elle n’était pas admissible. Ensuite, elle devait décider si la prestataire avait à les rembourser.

[13] La division générale a examiné la loi et la durée maximale de l’admissibilité aux prestations parentales en cas de partage par les deux parents. Elle a souligné que deux parents peuvent se partager un maximum de 40 semaines de prestations parentales standards, mais que chaque parent peut toucher des prestations pour un maximum de 35 semainesNote de bas de page 6.

[14] La division générale a établi que le mari de la prestataire a reçu des prestations parentales pendant 11 semainesNote de bas de page 7. Durant son témoignage, la prestataire a expliqué qu’elle pensait que le nombre de semaines pour lesquelles son mari a reçu des prestations serait automatiquement déduit de ses semaines à elleNote de bas de page 8.

[15] La prestataire a téléphoné à Service Canada pour savoir quand ses prestations prendraient fin. On lui a dit qu’elle recevrait des prestations jusqu’au 21 septembre 2021, c’est‑à-dire pendant 35 semainesNote de bas de page 9. En conséquence, la prestataire et son mari ont reçu des prestations parentales pour un total de 46 semainesNote de bas de page 10. La Commission a affirmé que la prestataire n’aurait pas dû toucher de prestations après le 9 août 2021.

[16] La division générale a conclu que, pendant 6 semaines, la prestataire a reçu des prestations auxquelles elle n’avait pas droitNote de bas de page 11. Elle a examiné les articles de la Loi sur l’assurance-emploi qui portent sur les prestations versées en trop. Elle a conclu que la prestataire était tenue de rembourser les prestations auxquelles elle n’était pas admissibleNote de bas de page 12.

On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de droit

[17] La prestataire soutient que le remboursement des prestations imposera un préjudice abusif à sa famille. Elle affirme qu’à ce stade‑ci, le recouvrement du trop-payé coûterait sûrement plus cher que la somme qui est dueNote de bas de page 13.

[18] La prestataire cite les dispositions du Règlement sur l’assurance-emploi qui prévoient les circonstances dans lesquelles les trop-payés peuvent être annulés. Elle affirme que le trop-payé est attribuable aux erreurs de la CommissionNote de bas de page 14.

[19] La prestataire a présenté ces arguments à la division générale, qui les a pris en compte dans sa décisionNote de bas de page 15. Cette dernière a conclu qu’elle doit appliquer la loi telle qu’elle est écrite et qu’elle n’a pas le pouvoir d’annuler la dette de l’appelanteNote de bas de page 16.

[20] On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de droit. Elle avait raison de conclure qu’elle n’a pas le pouvoir d’annuler un trop-payé. Cette compétence appartient exclusivement à la Commission, et le Tribunal ne peut pas obliger la Commission à annuler un trop-payé.

[21] Comme la division générale l’a écrit dans sa décision, elle ne peut pas rendre une décision contraire à la loi, même si la façon dont la loi s’applique semble injuste. La division générale a cité une décision de la Cour fédérale qui démontre clairement que le Tribunal doit respecter la loiNote de bas de page 17.

[22] En plus d’avoir examiné les arguments de la prestataire, je me suis aussi penchée sur les autres moyens d’appel. La prestataire n’a signalé aucune injustice procédurale de la part de la division générale et je ne vois aucune preuve montrant que la procédure a été inéquitable. On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de compétence ni qu’elle a fondé sa décision sur des erreurs de fait importantes.

[23] La prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[24] La permission de faire appel est refusée. Cela met donc un terme à l’appel.

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