Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1445

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : C. S.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 27 juin 2023
(GE-23-888)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 3 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-729

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] C. S. est la demanderesse. Je l’appellerai la « prestataire » parce qu’elle a demandé des prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a conclu que la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification. Pour cette raison, elle a été exclue du bénéfice des prestations.

[3] La prestataire a demandé une révision à la Commission, mais celle-ci n’a pas modifié sa décision. Le 31 décembre 2021, elle a informé la prestataire qu’elle ne réviserait pas sa décision.

[4] La prestataire a fait appel de la décision découlant de la révision à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale le 22 mars 2023 seulement. Elle croyait faire appel d’une lettre de décision différente, qu’elle dit avoir reçue le 13 février 2023. Cependant, la Commission a envoyé une seule lettre à la prestataire à cette époque; la lettre est datée du 31 janvier 2023. Cette lettre précisait à la prestataire que la Commission avait déjà révisé sa décision le 31 décembre 2021.

[5] La division générale a traité l’appel de la prestataire comme un appel de la décision de révision rendue le 31 décembre 2021. Cependant, la division générale a établi qu’elle ne pouvait pas accueillir l’appel parce que la prestataire l’a présenté plus d’un an après la communication de la décision de révision par la Commission. La prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale.

[6] Je refuse la permission de faire appel. La prestataire n’a pas précisé en quoi la division générale a commis une erreur en établissant la date à laquelle elle a reçu la décision de révision. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur en concluant que la prestataire a présenté son appel plus d’un an plus tard.

[7] Il n’est pas possible non plus de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou de compétence. Il est exact qu’elle n’a pas le pouvoir d’examiner un appel présenté avec plus d’un an de retard.

Question en litige

[8] La division générale a-t-elle commis une erreur de fait importante dans la façon dont elle a déterminé le moment où la décision de révision a été communiquée à la prestataire?

[9] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit ou de compétence en refusant d’examiner l’appel présenté en retard?

Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel

Principes généraux

[10] Pour que la demande de permission de faire appel de la prestataire soit accueillie, ses motifs d’appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel indiquent les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[11] Je peux seulement examiner les erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une quelconque façon.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décisionNote de bas de page 1.

[12] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel confère à l’appel de la prestataire une chance raisonnable de succès. Selon d’autres décisions des tribunaux, une chance raisonnable de succès équivaut à une « cause défendableNote de bas de page 2 ».

[13] La demande de la prestataire à la division d’appel ne relevait aucune erreur dans la décision de la division générale. La prestataire a seulement dit qu’elle faisait appel parce qu’on lui avait donné des renseignements selon lesquels était admissible aux prestations.

[14] Le Tribunal a écrit à la prestataire le 19 août 2023 pour lui expliquer qu’elle devait fournir les motifs de son appel de la décision de la division générale. Le Tribunal a précisé les types d’erreurs que la division d’appel pouvait examiner et a donné des exemples.

[15] La prestataire a répondu le 2 octobre 2022. Elle a parlé de la COVID-19, de la maladie en phase terminale de son mari et de leur difficulté à avoir accès à des soins de santé. Ces diverses circonstances peuvent avoir contribué au retard de son appel. Toutefois, la prestataire n’a relevé aucun fait ou circonstance qui aurait pu être pertinent à la conclusion selon laquelle son appel avait plus d’un an de retard. Elle n’a relevé aucune erreur dans la décision de la division générale.

[16] Néanmoins, dans les paragraphes ci-dessous, j’ai examiné si la division générale pouvait avoir commis des erreursNote de bas de page 3.

Erreur de fait importante

[17] La prestataire n’a pas avancé que la division générale avait commis une erreur en concluant que la décision lui avait été communiquée le 31 décembre 2021. Elle n’a pas contesté la déclaration de la division générale selon laquelle elle a reconnu, dans des documents ultérieurs, qu’elle savait que la décision avait été rendue le 31 décembre 2021Note de bas de page 4.

[18] Le dossier de révisionNote de bas de page 5 comprend le compte rendu d’une conversation du 31 décembre 2021 au cours de laquelle un agent de la Commission a dit à la prestataire que la Commission refusait sa demande de révisionNote de bas de page 6. Le dossier comprend également une copie de la décision de révision rédigée le 31 décembre 2021Note de bas de page 7.

[19] Je n’ai trouvé aucun élément de preuve contradictoire qui a été ignoré ou mal compris.

[20] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait en concluant que la décision de révision a été communiquée à la prestataire le 31 décembre 2021.

[21] De même, il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait en concluant que l’appel a été déposé le 22 mars 2023 (ou qu’il s’était écoulé plus d’un an depuis le 31 décembre 2021).

Erreur de droit ou de compétence

[22] La division générale a déclaré qu’elle ne pouvait pas examiner l’appel parce qu’il avait plus d’un an de retard.

[23] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.

[24] Le processus de la division générale est régi par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. La division générale doit faire ce que dit la Loi.

[25] L’article 52(1)(a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit qu’une partie appelante doit interjeter appel à la division générale dans les 30 jours suivant la date à laquelle la Commission a communiqué la décision.

[26] L’article 52(2) prévoit que la division générale peut accorder un délai supplémentaire, mais aussi qu’« en aucun cas » un appel ne peut être interjeté plus d’un an après la date où il a été communiqué [sic]. Autrement dit, la loi ne permet pas à la division générale d’accueillir un appel s’il est déposé plus d’un an en retard.

[27] Il n’est pas possible non plus de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence en refusant d’examiner l’appel. Il importe peu que la situation de la prestataire inspire la sympathie; la loi ne donne absolument aucun pouvoir discrétionnaire à la division générale pour lui permettre d’examiner un appel qui a plus d’un an de retard.

[28] L’appel de la prestataire à la division d’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[29] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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