Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SJ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1453

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de prolongation
de délai et de permission de faire appel

Partie demanderesse : S. J.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 30 mai 2023
(GE-23-258)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 6 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-763

Sur cette page

Décision

[1] La demande n’est pas en retard. La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a quitté son emploi d’aide en diététique en raison de ses obligations familiales pendant la pandémie de COVID-19. Elle a reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgence jusqu’en octobre 2020, après quoi elle est passée automatiquement à des prestations régulières d’assurance-emploi. Dans ses déclarations bimensuelles, la prestataire a affirmé qu’elle était disponible pour travailler. Elle a donc reçu 50 semaines de prestations régulières à compter du 4 octobre 2020.

[3] La défenderesse (Commission) a par la suite conclu que la prestataire n’était pas disponible pour travailler du 5 octobre 2020 au 6 septembre 2021. La Commission affirme que ses obligations familiales ne lui permettaient pas d’accepter un emploi. Elle dit que la prestataire doit rembourser plus de 24 000 $ en prestations régulières d’assurance-emploi.

[4] La prestataire a soutenu qu’elle ne pouvait pas travailler pendant le confinement lié à la COVID-19 parce que l’école de sa fille était fermée. Elle a dit qu’elle devait aussi s’occuper de son mari après sa chirurgie au cerveau et lorsqu’il a contracté la COVID-19. La Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a fait appel à la division générale.

[5] La division générale a estimé que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert. Elle a jugé que la prestataire n’avait pas fait d’efforts pour trouver un emploi convenable. La division générale a aussi conclu que la prestataire avait établi des conditions personnelles qui limitaient ses chances de retourner travailler. Elle a jugé qu’elle était inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi du 5 octobre 2020 au 6 septembre 2021 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler.

[6] La prestataire demande maintenant la permission de porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel. Elle soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[8] La demande n’est pas en retard. Toutefois, je refuse la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[9] La demande est-elle en retard? Dans l’affirmative, dois-je accorder à la prestataire une prolongation de délai?

[10] La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Questions préliminaires

[11] Il est bien établi que la division d’appel doit tenir compte de la preuve présentée à la division générale pour juger la présente demande de permission de faire appelNote de bas de page 1. Un appel à la division d’appel n’est pas une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau des éléments de preuve afin d’obtenir un résultat différent que celui obtenu devant la division générale.

Analyse

[12] L’article 12 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[13] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission de faire appel, la prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Elle doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable.

[14] Autrement dit, avant d’accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

La demande de permission de faire appel est-elle en retard?

[15] Je conclus que la demande de la prestataire n’était pas en retard. Elle a communiqué par téléphone avec le Tribunal et a envoyé sa demande par la poste dans les 30 jours suivant la décision de la division générale.

La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[16] La prestataire soutient qu’elle croit qu’il y a eu des erreurs dans l’appréciation des faits concernant sa disponibilité pour travailler et les circonstances qui ont affecté sa capacité à répondre aux exigences de l’assurance-emploi. Elle pense que la division générale pourrait avoir négligé des éléments de preuve essentiels démontrant ses efforts sincères pour être disponible pour travailler malgré sa situation difficile. Elle aimerait que la division d’appel révise son dossier pour s’assurer que son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi a été évaluée de manière équitable.

[17] Pour être admissible aux prestations, une partie prestataire doit prouver qu’elle est capable de travailler et disponible à cette fin, quel que soit le jour ouvrable, mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 2.

[18] On établit la disponibilité en analysant trois facteurs :

  • le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert;
  • l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable;
  • le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retourner sur le marché du travailNote de bas de page 3.

[19] De plus, la disponibilité est établie pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel la partie prestataire peut prouver qu’elle est capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 4.

[20] La division générale a estimé que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert. Elle a jugé que la prestataire n’avait fait aucun effort pour trouver un emploi convenable. La division générale a aussi conclu que la prestataire avait établi des conditions personnelles qui limitaient ses chances de retourner travailler. Elle a jugé qu’elle était inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi du 5 octobre 2020 au 6 septembre 2021 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler.

[21] Je remarque que la prestataire a déclaré à plusieurs reprises à la Commission qu’elle ne pouvait pas travailler et qu’elle est restée à la maison jusqu’en septembre 2021 pour s’occuper de sa fille et de son mariNote de bas de page 5.

[22] Dans sa demande d’appel de la décision de révision de la Commission à la division générale, la prestataire a répété qu’elle n’avait d’autre choix que de rester à la maison pour s’occuper de son mari malade et de sa fille de sept ansNote de bas de page 6.

[23] Pour être admissible à des prestations, une partie prestataire doit établir sa disponibilité pour travailler et, pour ce faire, elle doit chercher activement du travail. Une partie prestataire doit établir sa disponibilité pour travailler pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations et cette disponibilité ne doit pas être limitée indûment. Une simple déclaration de disponibilité de la part d’une partie prestataire n’est pas suffisante pour lui permettre de s’acquitter du fardeau de la preuve.

[24] La preuve appuie la conclusion de la division générale selon laquelle la prestataire n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler, mais incapable de trouver un emploi convenable du 5 octobre 2020 au 6 septembre 2021.

[25] Je ne vois aucune erreur révisable commise par la division générale. La prestataire ne répond pas aux critères pertinents pour établir sa disponibilité. Même si je comprends sa situation familiale, cela n’élimine pas son obligation de démontrer sa disponibilité au sens de la loi.

[26] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la prestataire, je conclus que la division générale a tenu compte de la preuve dont elle disposait et qu’elle a correctement appliqué les facteurs énoncés dans la décision Faucher au moment de déterminer la disponibilité de la prestataireNote de bas de page 7. Je ne peux conclure que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle. Je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[27] La demande n’est pas en retard. La permission de faire est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.