Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1462

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (464062) rendue le 1er novembre 2022
par la Commission de l’assurance-emploi du Canada
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jean Yves Bastien
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 9 mars 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 23 mai 2023
Numéro de dossier : GE-22-3735

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant doit rembourser 2 000 $, soit la prestation d’assurance-emploi d’urgence qu’il a reçue sans y avoir droit.

[3] La Commission s’est trompée en déterminant l’admissibilité de l’appelant à la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour les deux dernières semaines. Elle aurait dû lui verser la prestation pendant une semaine de plus.

Aperçu

[4] Le 22 mars 2020, l’appelant a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi. La Loi sur l’assurance-emploi a été modifiée en raison de la pandémie de COVID-19. Une nouvelle prestation a été créée : la prestation d’assurance-emploi d’urgence. La Loi exigeait que la demande de l’appelant soit traitée comme une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[5] Selon la Commission, en 2020, l’appelant a reçu au total 7 500 $ pour la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Une avance de 2 000 $ lui a été versée le 6 avril 2020. Puis pendant 11 semaines (du 22 mars 2020 au 6 juin 2020), le versement se faisait à raison de 500 $ par semaine, ce qui donnait 5 500 $ de plusNote de bas de page 1.

[6] L’appelant [sic].

[7] L’appelant a repris le travail le 6 juin 2020. Il a continué à travailler jusqu’en décembre 2020. Il dit qu’il a alors été forcé de prendre sa retraite en raison de son âge. Il affirme avoir recommencé à recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi à ce moment‑là.

[8] Par la suite, la Commission a procédé à un examen rétrospectif du dossier de l’appelant. Elle a établi qu’il n’avait pas reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgence pendant assez longtemps pour que l’avance soit récupérée. La Commission a affirmé que l’appelant avait reçu 2 000 $ en trop.

[9] Le 2 février 2022, la Commission a remis à l’appelant un avis de dette de 2 000 $. C’était 22 mois après le versement de l’avance et un peu plus d’un an après le début de la retraite de l’appelantNote de bas de page 2.

[10] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme que c’était la première fois qu’il entendait dire qu’il recevait la « PCU » (Prestation canadienne d’urgence) et la première fois qu’il a su qu’il devait de l’argent.

[11] Il dit avoir demandé les prestations de maladie de l’assurance-emploi, et non la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Il ajoute que la Commission ne lui a jamais dit qu’il recevait la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Il affirme qu’il n’a rien fait de mal et qu’il est retourné au travail dès que possible. Il affirme que la demande de « PCU » a été faite à son insu et qu’il ne devrait pas avoir à payer pour l’erreur de la Commission.

[12] L’appelant se demande pourquoi il a fallu tant de temps à la Commission pour s’apercevoir qu’il avait une dette. Il explique que si on l’avait informé de l’existence du trop-payé (prestations versées en trop) pendant qu’il travaillait, il aurait pu se permettre de rembourser cet argent. Maintenant qu’il est à la retraite, ses seuls revenus proviennent du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse. Il fait maintenant face à des difficultés financières.

Question en litige

[13] L’appelant a‑t-il reçu une trop grosse somme de prestation d’assurance-emploi d’urgence?

[14] Si oui, doit‑il rembourser le trop-payé?

Analyse

[15] En réponse à la pandémie de COVID-19, le gouvernement a apporté des modifications temporaires à la loi pour aider les gens à obtenir des prestations. Entre autres choses, il a offert des prestations d’urgence du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020Note de bas de page 3.

[16] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi le 22 mars 2020. De par la loi, il a reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 4. Il n’a pas eu à la demander. Sa demande a été convertie automatiquement. Il n’avait pas le choix ni rien à dire sur la question.

[17] Le montant de la prestation d’assurance-emploi d’urgence était de 500 $ par semaineNote de bas de page 5.

[18] Le dossier d’appel contient une attestation qui indique les sommes versées à l’appelant pour la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Elle montre que, le 6 avril 2020, il a reçu une avance de 2 000 $ pour les semaines à venirNote de bas de page 6. Autrement dit, l’avance de 2 000 $ qu’il a reçue équivalait au versement de la prestation d’assurance-emploi d’urgence pendant 4 semaines.

[19] L’appelant a aussi reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgence pendant un total de 11 semaines, c’est‑à-dire du 22 mars 2020 au 6 juin 2020Note de bas de page 7.

[20] La Commission affirme avoir versé la somme de 2 000 $ à l’appelant à titre de « paiement anticipé ». C’est l’équivalent du versement de la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour 4 semaines. La Commission a mis en place une procédure provisoire à l’interne ou une « inadmissibilité procédurale » : elle prévoyait récupérer les avances versées à tout le monde en cessant de verser la somme hebdomadaire de 500 $ à titre de prestation d’assurance-emploi d’urgence pour les semaines 13 à 14 et les semaines 18 à 19.

[21] S’il avait été en chômage au cours des semaines 12 à 13 et 17 à 18, l’appelant n’aurait pas reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour ces semaines‑là et la Commission aurait récupéré l’avance de 2 000 $. Mais comme il était de retour au travail et, après 11 semaines, ne recevait plus la prestation d’assurance-emploi d’urgence, le plan de la Commission n’a pas fonctionné. Elle n’a pas pu récupérer l’avance de 2 000 $ sur les prochains versements de la prestation.

[22] L’appelant avait droit à la prestation d’assurance-emploi d’urgence pendant 11 semaines. C’est le nombre de semaines pendant lesquelles il n’a pas travaillé et pour lesquelles il a présenté ses déclarations de prestataire. Cependant, lorsque j’additionne l’avance de 4 semaines et la prestation d’assurance-emploi d’urgence que l’appelant a reçue pendant 11 semaines, soit du 22 mars 2020 au 6 juin 2020, je constate qu’il a reçu la prestation pour un total de 15 semaines. Ainsi, pendant 4 semaines, il a reçu la prestation sans y avoir droitNote de bas de page 8.

[23] La loi précise que, quand la Commission verse des prestations, on doit rembourser celles auxquelles on n’était pas admissibleNote de bas de page 9. Les cours ont confirmé le principe voulant que les personnes qui reçoivent des prestations auxquelles elles ne sont pas admissibles doivent les rembourser.

[24] Le 19 février 2022, la Commission a fait parvenir à l’appelant un « avis de dette » officiel indiquant qu’il devait 2 000 $Note de bas de page 10. C’était près de deux ans après qu’il a reçu les versements en trop.

[25] L’appelant subsiste maintenant à ses besoins avec diverses prestations du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse. Il reçoit au total environ 1 300 $ par mois. Il dit que ses dépenses mensuelles s’élèvent au moins à 1 700 $. Il dit que, chaque mois, il est de 400 $ à 500 $ [traduction] « dans le trou ». L’appelant affirme qu’il est serré financièrement, qu’il lui est impossible de payer cette grosse dette qu’il n’a pas vue venir. Il ajoute que l’obligation de rembourser cet argent lui causerait des difficultés financières.

[26] Même s’il serait parfois tentant de le faire dans certaines situations, je ne suis pas autorisé à réécrire la loi ni à l’interpréter d’une façon contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 11. Je dois suivre la loi et rendre des décisions fondées sur les lois pertinentes et sur les précédents établis par les cours.

[27] Par conséquent, je conclus que l’appelant doit rembourser les 2 000 $ qu’il a reçus à titre de prestation d’assurance-emploi d’urgence sans y être admissible.

[28] La partie VIII.4 de la Loi sur l’assurance-emploi s’intitule « Prestation d’assurance-emploi d’urgence ». Cette partie de la loi a été rédigée pour établir les « règles » sur la façon de verser la prestation d’urgence et pour déterminer ce qu’il fallait faire dans certaines situations.

[29] Dans les observations que la Commission a soumises au Tribunal, dans un document intitulé [traduction] « Articles pertinents de la Loi sur l’assurance-emploi et de son règlement », elle cite l’article de loi portant sur la « Défalcation des sommes indûment verséesNote de bas de page 12 » [Annulation des sommes versées en trop]. Dans quelques situations particulières, la Commission a le pouvoir discrétionnaire de défalquer (d’annuler) les dettes. Cela comprend les situations suivantes :

  • Article 153.1306(1)(f)(ii) : Un préjudice excessif est imposé au débiteur (personne qui doit de l’argent).
  • Article 153.1306(2)(a) : Le débiteur n’a pas fait d’erreur ET article 153.1306(2)(b)(ii) : la Commission a entrepris un examen rétrospectif.

L’appelant peut demander à la Commission d’annuler la dette

[30] Je n’ai pas le pouvoir d’annuler une detteNote de bas de page 13. Je ne peux pas non plus dire à la Commission d’utiliser son pouvoir discrétionnaire pour annuler une dette. Cependant, rien dans ma décision n’empêche l’appelant d’écrire directement à la Commission pour lui demander de réduire ou d’annuler sa dette. S’il n’est pas satisfait de la décision de la Commission, il peut demander à la Cour fédérale de réviser la décision.

Conclusion

[31] En touchant l’avance de 2 000 $, l’appelant a reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgence pendant 4 semaines de plus que ce à quoi il avait droit. Il doit rembourser l’avance de 2 000 $ qu’il a reçue comme prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[32] L’appel est rejeté.

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