Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1467

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission de faire
appel

Partie demanderesse : S. R.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 8 août 2023
(GE-23-1248)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 7 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-782

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) avait deux emplois. L’un a pris fin le 1er novembre 2022 et l’autre le 16 novembre 2022. Le prestataire a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi le 1er décembre 2022. À la suite de la demande du prestataire, l’intimée (la Commission) a commencé sa période de prestations à compter du 20 novembre 2022. Il a reçu un total de 15 semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi.

[3] La Commission affirme que l’augmentation à 26 semaines des prestations de maladie de l’assurance-emploi n’est entrée en vigueur que le 18 décembre 2022. Elle affirme que toute personne ayant commencé à recevoir des prestations d’assurance-emploi avant le 18 décembre 2022 était toujours tenue de respecter l’ancienne loi, laquelle autorise un maximum de 15 semaines de prestations de maladie.

[4] Le prestataire a fait valoir que la nouvelle loi qui est entrée en vigueur plus tard en décembre 2022 devrait s’appliquer à lui. Il est toujours incapable de travailler. Il a de graves difficultés financières. Il a fourni des billets médicaux indiquant qu’il est incapable de travailler au moins jusqu’en août 2023. Il a soutenu qu’il devrait avoir droit à 26 semaines compte tenu de la nouvelle loi.

[5] La division générale a conclu que le prestataire était toujours couvert par l’ancienne loi. Il avait donc droit à un maximum de 15 semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi. La division générale a rejeté l’appel du prestataire.

[6] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. À l’appui de sa demande de permission de faire appel, le prestataire soutient qu’il a déposé un élément de preuve médicale selon lequel il ne peut pas retourner au travail avant le 11 août 2023. Son médecin affirme maintenant qu’il ne peut pas retourner au travail avant le mois de novembre 2023. L’appelant soutient qu’étant donné qu’il recevait encore des prestations de maladie quand on a adopté la nouvelle loi, il devrait être admissible à 26 semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi.

[7] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[8] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Questions préliminaires

[10] Il est bien établi que la division d’appel doit tenir compte de la preuve présentée à la division générale pour trancher la demande de permission de faire appel.Note de bas de page 1 Un appel à la division d’appel n’est pas une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau des éléments de preuve en vue d’obtenir un résultat différent.

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou bien, elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[12] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audience sur le fond. Le prestataire doit franchir cette première étape, mais celle-ci est moins exigeante que celle de l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable.

[13] Autrement dit, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés ci-dessus et qu’au moins un des motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès pour accorder la permission de faire appel.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[14] Le prestataire n’a pas travaillé après le 16 novembre 2022. Il a demandé des prestations de maladie le 1er décembre 2022. À la suite de sa demande, la Commission a commencé sa période de prestations à compter du 20 novembre 2022.

[15] Pour avoir droit à 26 semaines de prestations de maladie, une période de prestations doit commencer le 18 décembre 2022 ou après cette date, soit la date à laquelle on a apporté la modification à la Loi sur l’assurance-emploi. La Loi ne prévoit aucune exception. En l’espèce, les prestations de maladie ont commencé le 20 novembre 2022 et le prestataire a droit à 15 semaines.

[16] Malgré ma sympathie pour le prestataire, la Loi ne permet pas la prolongation de la période maximale de prestations de maladie et n’accorde pas à la division générale ni à la division d’appel le pouvoir d’accorder une prolongation de cette période, peu importe les circonstances particulières entourant la situation d’une partie prestataire.

[17] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire, je conclus que la division générale a tenu compte de la preuve dont elle disposait et qu’elle a correctement appliqué la loi en décidant que le prestataire avait droit à 15 semaines de prestations de maladie.

[18] Je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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