Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1468

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale - Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (582609) datée du 24 avril 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Marc St-Jules
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 2 août 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Interprète
Date de la décision : Le 8 août 2023
Numéro de dossier : GE-23-1248

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant ne peut pas recevoir plus de 15 semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelant avait deux emplois. L’un a pris fin le 1er novembre 2022, l’autre le 16 novembre 2022. L’appelant a demandé des prestations de maladie le 1er décembre 2022.

[4] Après qu’il a présenté sa demande, la Commission a commencé la période de prestations de l’appelant à compter du 20 novembre 2022. La semaine du 20 novembre 2022 correspondait à la période d’attente. L’appelant a été payé pour la première fois la semaine du 27 novembre 2022.

[5] Les premiers paiements ont été versés le 13 décembre 2022. Toutefois, les paiements étaient rétroactifs à partir de la semaine du 27 novembre 2022. L’appelant a continué de recevoir des prestations jusqu’à la semaine se terminant le 11 mars 2023. Il a reçu 15 semaines de prestations de maladie en tout.

[6] L’appelant fait valoir que la nouvelle loi qui est entrée en vigueur plus tard en décembre 2022 devrait s’appliquer à lui. Il est toujours incapable de travailler. Il a de graves difficultés financières. Il a fourni des billets médicaux indiquant qu’il est incapable de travailler jusqu’en août 2023. Il soutient qu’il devrait avoir droit à 26 semaines selon la nouvelle loi.

[7] La Commission n’est pas d’accord. La Commission affirme que l’augmentation du nombre de semaines de prestations de maladie n’est entrée en vigueur que le 18 décembre 2022. Selon la Commission, cela signifie que toute personne qui a commencé à recevoir des prestations d’assurance-emploi avant le 18 décembre 2022 est tenue de respecter l’ancienne loi, laquelle autorise un maximum de 15 semaines de prestations de maladie.

Question que je dois examiner en premier

[8] L’audience devait initialement avoir lieu le 25 juillet 2023. L’appelant était présent. L’anglais n’étant pas sa langue maternelle, il y avait un obstacle à la communication. La communication était possible, mais limitée.

[9] L’appelant a demandé s’il pouvait faire appel aux services d’un interprète. Le Tribunal n’avait pas prévu la présence d’un interprète. L’appelant n’avait pas rempli la section du formulaire d’appel destinée à ce genre de requête.

[10] Dans l’intérêt de la justice naturelle, une nouvelle audience avec un interprète a été organisée pour le 2 août 2023. Le 2 août 2023, l’appelant et l’interprète étaient présents et l’audience s’est déroulée comme prévu.

Question en litige

[11] L’appelant a-t-il droit à plus que 15 semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi?

Analyse

[12] Lorsqu’une partie prestataire demande des prestations d’assurance-emploi, la loi décrit le nombre maximal de semaines d’admissibilité pour différents types de prestations. Pour les prestations régulières d’assurance-emploi, le nombre maximal de semaines dépend du nombre d’heures assurables que la personne a travaillées.Note de bas de page 1

[13] Mais c’est différent pour les prestations spéciales de l’assurance-emploi (les prestations spéciales comprennent les prestations de maladie, les prestations de maternité, les prestations parentales et les prestations pour proches aidants). Le nombre maximal de semaines d’admissibilité pour les prestations spéciales n’est pas fondé sur le nombre d’heures travaillées. La loi décrit simplement le nombre maximal de semaines de chaque type de prestations qu’une personne peut recevoir au cours d’une période de prestations.Note de bas de page 2

[14] Le présent appel porte sur les prestations de maladie de l’assurance-emploi et le nombre maximal de semaines d’admissibilité.

[15] Pour les périodes de prestations établies avant le 18 décembre 2022, une partie prestataire ne peut toucher qu’un maximum de 15 semaines de prestations au cours d’une période de prestations.Note de bas de page 3 Si elle veut plus de 15 semaines de prestations de maladie, elle doit travailler assez d’heures pour commencer une nouvelle période de prestations.

[16] Le budget fédéral de 2021 a changé cela. Le gouvernement a augmenté le nombre de semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi, jusqu’à un maximum de 26 semaines dans une période de prestations. Cependant, cette partie de la loi n’est pas entrée en vigueur immédiatement. Elle est entrée en vigueur le 18 décembre 2022. De plus, la loi prévoit que les nouveaux maximums pour les prestations de maladie s’appliquent seulement à toute personne qui a commencé une nouvelle période de prestations le 18 décembre 2022 ou après cette date. Autrement dit, si une période de prestations a été commencée avant le 18 décembre 2022, la partie prestataire était encore couverte par l’ancienne loi.Note de bas de page 4

[17] Selon la Commission, c’est la raison pour laquelle l’appelant ne peut pas recevoir plus de 15 semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi. La Commission affirme que sa période de prestations a commencé le 20 novembre 2022, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

[18] L’appelant a raison de dire que le maximum des prestations de maladie a été porté à 26 semaines. L’appelant fait valoir qu’il ne peut toujours pas travailler. Il a fourni des billets médicaux à cet effet. Il a de graves difficultés financières. Il estime qu’il devrait avoir droit à un plus grand nombre de semaines, car sa période de prestations a commencé seulement quatre semaines avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

[19] Il n’est pas inhabituel qu’une disposition législative nouvelle ou modifiée n’ait pas d’effet rétroactif. À défaut d’indication expresse dans la « nouvelle » disposition, la loi n’a pas d’effet rétroactif. Les nouvelles lois ou parties de lois sont généralement prospectives. C’est le cas en l’espèce.

[20] La Commission a également envisagé la possibilité de verser des prestations supplémentaires après les 15 semaines de prestations de maladie initiales. Elle a conclu que pour être admissible à un plus grand nombre de semaines, l’appelant devait accumuler 600 heures d’emploi assurable pour établir une nouvelle période de prestations. Bien entendu, l’appelant n’était pas en mesure de faire cela, étant donné la nature de sa blessure. Malheureusement, cela signifie que l’appelant ne peut pas établir une période de prestations pour des prestations de maladie ni des prestations régulières tant qu’il ne peut pas travailler.

[21] J’estime que la Commission a bien interprété la Loi sur l’assurance-emploi dans la présente affaire. L’appelant ne peut pas recevoir de prestations de maladie supplémentaires pendant sa période de prestations. Il ne peut pas non plus recevoir de prestations régulières jusqu’à ce qu’il se rétablisse.

[22] Les arguments de l’appelant sont fondés sur l’équité et les besoins financiers. Même si je suis sensible à la situation de l’appelant, je ne peux pas modifier la loi. Cela est conforme à ce que la Cour d’appel fédérale (CAF) a déclaré.Note de bas de page 5

[23] Une autre décision de la CAF reconnaît que des règles rigides mènent parfois à des résultats sévères. Malgré cela, la CAF affirme que je peux seulement suivre la loi dans son sens ordinaire, telle qu’elle est écrite. Je ne peux pas réécrire la loi ni ajouter de nouvelles choses à la loi pour obtenir un résultat qui semble plus équitable pour l’appelant.Note de bas de page 6

[24] La situation de l’appelant est malheureuse. Mais, je ne peux pas modifier le libellé de la loi pour lui accorder des prestations supplémentaires.

Conclusion

[25] L’appel est rejeté.

[26] Cela signifie que la Commission a rendu la bonne décision. Elle a correctement appliqué la loi.

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