Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1459

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la prolongation du délai

Partie demanderesse : M. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 10 mars 2023
(GE-22-3735)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 6 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-721

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Décision

[1] Je rejette la demande de prolongation du délai pour le dépôt d’une demande de permission à la division d’appel. La demande de permission de faire appel n’ira pas plus loin.

Aperçu

[2] M. C. est le demandeur. Son appel porte sur sa demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence. Je vais donc l’appeler le « prestataire ». Il a reçu une avance de 2 000 $ dès qu’il a présenté sa demande de prestation. Elle venait s’ajouter aux versements qu’il a reçus chaque semaine par la suite. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, récupère normalement l’avance versée aux prestataires en retenant les prestations hebdomadaires qui leur sont versées plus tard. Mais le prestataire est retourné au travail avant que la Commission commence à récupérer l’argent. Près de deux ans plus tard, elle lui a demandé de rembourser l’avance de 2 000 $.

[3] La Commission n’a pas voulu modifier sa décision après que le prestataire lui a demandé de réviser le recouvrement de 2 000 $. Il a porté la décision de révision en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Elle a rejeté son appel. Il veut maintenant obtenir la permission de faire appel à la division d’appel.

[4] Je ne peux pas examiner la demande du prestataire. Il l’a présentée en retard sans fournir d’explication raisonnable.

Questions en litige

[5] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La demande de permission de faire appel à la division d’appel était‑elle en retard?
  2. b) Dois-je prolonger le délai de présentation de la demande?

Analyse

La demande était en retard

[6] La division générale a rendu sa décision dans le dossier du prestataire le 10 mars 2023. Toutefois, elle lui a envoyé la décision écrite seulement le 23 mai 2023. Il a appelé le Tribunal le 7 juillet 2023 pour obtenir des renseignements. Les registres du Tribunal montrent qu’il lui a fait parvenir un formulaire de demande le 12 juillet 2023. Le prestataire a déposé sa demande de permission à la division d’appel le 22 juillet 2023.

[7] Dans son avis d’appel à la division générale, le prestataire a autorisé le Tribunal à communiquer avec lui par courriel. Selon les Règles, si le Tribunal envoie un document à une partie par courriel, on considère qu’elle a reçu le document le jour ouvrable suivantNote de bas de page 1. Les Règles autorise aussi la partie à démontrer que cette règle ne devrait pas s’appliquer à elleNote de bas de page 2.

[8] Le formulaire de demande à la division d’appel invite la partie à fournir la date où elle a reçu la décision de la division générale. Le prestataire a écrit que c’était le 12 juillet 2023, mais il a ajouté qu’il avait [traduction] « reçu ce formulaire après avoir communiqué avec le Tribunal ».

[9] Le 13 septembre 2023, j’ai demandé au prestataire de préciser quand il avait reçu la décision de la division générale. Je lui ai aussi demandé d’expliquer à nouveau pourquoi son appel était en retard. En guise de réponse, il a mentionné qu’il avait reçu le formulaire de demande du Tribunal le 12 juillet 2023 et qu’il l’avait déposé à la division d’appel peu de temps après.

[10] Je constate que, quand le prestataire parle du 12 juillet 2023, il fait référence à la date où il a reçu un exemplaire du formulaire de demande, et non à la date où il a reçu la décision de la division générale. Cela concorde avec les registres du Tribunal qui indiquent la date où le prestataire a téléphoné pour avoir des renseignements et celle où le Tribunal lui a envoyé le formulaire. Le prestataire n’a pas précisé s’il connaissait la date où il a effectivement reçu la décision de la division générale.

[11] Le prestataire n’a pas démontré que la règle sur la réception des documents ne devrait pas s’appliquer à lui. En conséquence, la règle s’applique dans le présent dossier. Il faut présumer que le prestataire a reçu la décision le jour ouvrable suivant la date où le Tribunal l’a envoyée par courriel, soit le 24 mai 2023.

[12] Le délai pour porter une décision de la division générale en appel à la division d’appel est de 30 jours à compter de la date où la décision est communiquée par écritNote de bas de page 3. Si l’on compte 30 jours à partir du 24 mai 2023, on arrive au 3 juin 2023 [sic]. C’est un samedi. La date limite pour le dépôt de l’appel du prestataire était donc le 5 juin 2023.

[13] Le Tribunal a reçu la demande de permission de faire appel le 22 juillet 2023. Le prestataire avait donc plus de six semaines de retard.

Je refuse de prolonger le délai de présentation de la demande

[14] Pour décider de prolonger ou non le délai, je dois regarder si le prestataire a une explication raisonnable qui justifie le retard de sa demande de permissionNote de bas de page 4.

[15] Le prestataire a dit qu’il a rapidement déposé sa demande après avoir demandé et reçu le formulaire de demande. Il n’a toutefois pas précisé pourquoi il a mis autant de temps avant de communiquer avec le Tribunal. Il a ajouté qu’on lui a [traduction] « dit d’écrire à la Commission sans jamais lui donner l’adresseNote de bas de page 5 ». Il a aussi souligné qu’il avait communiqué avec Service Canada et Revenu Canada, mais qu’il avait été dirigé vers le TribunalNote de bas de page 6.

[16] Lorsque le prestataire affirme qu’on ne lui a pas fourni l’adresse, il parlait probablement de ses démarches pour faire annuler la dette. Dans la décision où elle rejette l’appel du prestataire, la division générale a écrit qu’elle ne pouvait pas se pencher sur une demande d’annulation de sa dette. Mais elle a ajouté que sa décision n’empêchait en rien le prestataire d’écrire à la Commission pour demander l’annulation de sa dette.

[17] Je rejette l’argument voulant que son appel soit en retard parce qu’il ne savait pas comment communiquer avec le Tribunal. La lettre qui lui a été envoyée avec la décision de la division générale expliquait le processus d’appel et la date limite. Elle comprenait un lien menant vers le formulaire de demande ainsi que les numéros de téléphone et une adresse courriel pour joindre le Tribunal. Le prestataire n’a pas nié avoir reçu cette lettre.

[18] Le prestataire n’a pas expliqué de façon raisonnable pourquoi son appel de la décision de la division générale était en retard.

Conclusion

[19] Je rejette sa demande de prolongation du délai pour le dépôt d’une demande à la division d’appel. Cela met donc un terme à la demande de permission de faire appel.

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