Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : FD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 411

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : F. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (491665) datée du 29 juillet 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jillian Evans
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 26 janvier 2023
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 19 avril 2023
Numéro de dossier : GE-22-2638

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant pour dire que sa demande de prestations devrait être antidatée. En effet, F. D. n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi durant toute la période écoulée. Autrement dit, l’appelant n’a fourni aucune explication selon la loi pour expliquer toute la durée de son retard. Par conséquent, la demande de F. D. ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

[3] Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant sur la question de savoir s’il a accumulé assez d’heures d’emploi assurable pendant sa période de référence. Il n’a pas établi qu’il était admissible aux prestations. 

Aperçu

[4] L’appelant, F. D., a été congédié de l’emploi qu’il occupait à temps plein le 9 février 2021. Aux termes des modalités qui ont été négociées pour son indemnité de départ, il a reçu une indemnité de préavis pendant environ six semaines, après quoi il a continué de recevoir de son employeur un paiement toutes les deux semaines pendant 37 semaines.

[5] Il a cessé de recevoir un quelconque paiement de son ancien employeur le 19 décembre 2021. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi le 20 mars 2022, mais sa demande a été rejetée parce qu’il n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable pendant la période de référence qui a précédé sa demande. 

[6] L’appelant n’est pas d’accord avec la Commission. Il soutient que, comme il a reçu une indemnité de départ continue de son ancien employeur pendant la majeure partie de l’année, cela devrait compter comme un « travail » assurable aux fins de l’admissibilité aux prestations.

[7] Par ailleurs, il dit que sa demande devrait être « antidatée » au 23 mars 2021 parce qu’il ne savait pas qu’il pouvait demander des prestations d’assurance-emploi pendant qu’il recevait encore un « revenu » de son ancien employeur. Il affirme qu’il ne pensait pas qu’il convenait d’engorger le système alors qu’il était encore financièrement stable. Il ajoute que le personnel de Service Canada lui a dit de présenter une demande seulement lorsqu’il aurait cessé de recevoir un quelconque paiement de son ancien employeur.

[8] La Commission n’est pas d’accord. Elle affirme que l’appelant ne peut pas convertir une indemnité de départ en heures assurables aux fins de l’admissibilité à l’assurance-emploi. Elle ajoute que F. D. n’a pas fourni une bonne raison pour expliquer pourquoi il a attendu aussi longtemps avant de demander des prestations : même après avoir cessé de recevoir des paiements de son ancien employeur, il a attendu trois mois avant de présenter sa demande. Pendant ce temps, il postulait à des emplois, il touchait un revenu provenant d’un travail indépendant et il cherchait des pistes d’emploi. La Commission affirme que ces explications ne satisfont pas au critère permettant de démontrer qu’il avait un motif valable pour justifier le retard de sa demande.

Questions que je dois examiner en premier

L’objet du présent appel

[9] La décision de révision du 29 juillet 2022, que F. D. a portée en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale, portait sur deux questions distinctes :

  1. a) la demande de l’appelant d’antidater sa demande de prestations;
  2. b) si l’appelant avait accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable du 21 mars 2021 au 19 mars 2022 pour être admissible aux prestations.

[11] Dans l’avis d’appel que F. D. a déposé au Tribunal le 8 août 2022, il a seulement indiqué qu’il faisait appel de la décision de la Commission de ne pas antidater sa demande de prestations. Il n’a pas indiqué qu’il faisait appel de la décision de la Commission sur la question de savoir s’il avait accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations.

[12] De même, les arguments écrits que l’appelant a joints à son avis d’appel portaient seulement sur les raisons pour lesquelles il n’était pas d’accord avec la conclusion de la Commission concernant sa demande d’antidatation. Il n’a présenté aucun argument sur la question des heures assurables accumulées pendant sa période de référence. 

[13] Toutefois, F. D. a joint à son avis d’appel des lettres qu’il a reçues de l’Agence du revenu du Canada et qui abordaient la question des heures assurables.

[14] Ainsi, la membre du Tribunal initialement assignée au présent appel a invité la Commission et l’appelant à une conférence préparatoire à l’audience pour clarifier si F. D. avait l’intention de faire également appel de la décision sur la question de savoir s’il avait assez d’heures assurables pour qu’une période de prestations soit établie.

[15] L’appelant a confirmé lors de la conférence préparatoire à l’audience qu’il portait également cette décision en appel devant le Tribunal, même s’il ne l’avait pas mentionnée dans son avis d’appel.

[16] Au cours des mois qui se sont écoulés entre la conférence préparatoire à l’audience et l’audience, F. D. et la Commission ont envoyé au Tribunal un certain nombre d’observations, de documents et d’arguments écrits. Ceux-ci portaient sur la question de l’antidatation ainsi que sur la question de l’admissibilité aux prestations.

[17] Dans son avis d’appel, F. D. n’a pas indiqué qu’il faisait appel de la décision de la Commission de ne pas établir une période de prestations. Toutefois, il a confirmé qu’il faisait également appel de cette décision. La Commission a été informée suffisamment à l’avance que F. D. avait l’intention de faire appel de cette décision. Les deux parties ont eu amplement l’occasion de présenter des arguments sur les deux questions, et elles l’ont fait. 

[18] Aucun préjudice n’est causé à l’une ou l’autre des parties. J’estime que, dans les circonstances, j’ai la compétence nécessaire pour trancher cette question.

Ajournements

[19] La conférence préparatoire à l’audience a eu lieu le 7 octobre 2022.

[20] Lors de la conférence préparatoire à l’audience, l’appelant a informé la membre du Tribunal qui présidait l’audience qu’il ferait appel de la décision de l’Agence du revenu du Canada. Cette décision indiquait que l’appelant n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable pendant qu’il recevait une indemnité de départ de son ancien employeur (l’« appel de la décision de l’Agence du revenu du Canada »).

[21] Puisque la décision du ministre du Revenu national représenterait un élément de preuve pertinent à prendre en considération à l’audience de F. D., l’audience du Tribunal de la sécurité sociale a donc été fixée au 14 décembre 2022. L’objectif était de permettre à l’appelant de prendre connaissance de l’issue de l’appel de la décision de l’Agence du Revenu du Canada avant de devoir se présenter devant le Tribunal.

[22] Toutefois, le 1er décembre 2022, l’appelant a communiqué avec le Tribunal pour faire le point sur l’appel de la décision de l’Agence du revenu du Canada. L’Agence du revenu du Canada lui a dit que son appel ne serait pas tranché avant le 15 janvier 2023.

[23] L’audience de l’appelant devant le Tribunal a été ajournée au 26 janvier 2023. Cet ajournement permettait de s’assurer que l’issue de l’appel de la décision de l’Agence du revenu du Canada soit connue lors de l’audience.

[24] L’appelant a reçu la décision de l’Agence du revenu du Canada le 18 janvier 2023, et il l’a envoyée au Tribunal le même jour. Elle a été transmise à la Commission le 19 janvier 2023 et, comme les deux parties ont eu l’occasion de l’examiner avant l’audience, celle-ci s’est déroulée le 26 janvier 2023 comme prévu.

Documents déposés après l’audience

[25] L’audience de F. D. a eu lieu le 26 janvier 2023. Dans les arguments qu’il a présentés ce jour-là, il a fait référence à des notes manuscrites. Ces notes avaient été prises par l’appelant lors d’une discussion téléphonique qu’il a eue avec le personnel de Service Canada dans les jours qui ont suivi son congédiement. 

[26] Ces notes manuscrites n’avaient pas été déposées en tant qu’arguments dans le cadre de son appel, même si elles étaient pertinentes pour les questions en litige. Ces notes figurent au verso du document GD7-3. L’appelant a indiqué que les notes corroboraient son témoignage sous serment à l’audience et qu’il me les enverrait après l’audience, ce qu’il a fait.

[27] J’ai choisi d’accepter ces notes après l’audience, car elles sont directement liées aux questions en litige. Elles ont été envoyées à la Commission, et celle-ci a eu l’occasion d’y répondre. La Commission n’avait pas répondu à ces notes en date du 15 février 2023.

Questions en litige

[28] L’appelant avait-il un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi, de sorte que sa demande devrait être antidatée au 23 mars 2021?

[29] En date du 22 mars 2022, l’appelant avait-il accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations selon l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi?

Analyse

[30] Les dates clés suivantes ne sont pas contestées.

[31] Je les résume ici, car elles sont utiles pour clarifier la chronologie des événements pertinents dans le présent appel.

  • Le 9 février 2021 : F. D. est congédié de son emploi.
  • Du 10 février 2021 au 22 mars 2021 (la « période de préavis ») : F. D. reçoit une indemnité de préavis de son employeur et demeure inscrit au régime de prestations de l’employeur.
  • Le 23 mars 2021 : La période de préavis de F. D. prend fin. L’employeur commence à lui verser une indemnité de départ, ce qu’il fera de façon continue pendant 37 semaines (la « période d’indemnité de départ » commence).
  • Le 29 juin 2021 : F. D. commence à travailler à son compte.
  • Le 19 décembre 2021 : La période d’indemnité de départ de F. D. prend fin et il reçoit le dernier versement de son indemnité de départ.
  • Le 10 février 2022 : F. D. cesse de travailler à son compte.
  • Le 20 mars 2022 : F. D. présente sa demande de prestations d’assurance-emploi.
  • Le 12 avril 2022 : Sa demande est rejetée.
  • Le 29 avril 2022 : F. D. demande une révision. 
  • Le 29 juillet 2022 : La Commission maintient sa décision initiale.

[32] Je vais maintenant trancher les deux questions.

La demande de prestations de l’appelant ne doit pas être antidatée au 23 mars 2021

[43] Selon les dispositions relatives à l’antidatation, lorsqu’une partie prestataire dépose une demande de prestations en retard, la demande tardive peut être considérée comme ayant été présentée plus tôt que la date à laquelle elle a réellement été déposée. L’objectif de cette « antidatation » est de permettre à une partie prestataire d’être dans la situation qu’elle se serait trouvée si elle n’avait pas présenté sa demande de prestations en retard.

[44] Ici, F. D. veut que sa demande de prestations d’assurance-emploi soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt. Il veut que sa demande soit traitée comme si elle avait été déposée la semaine suivant la fin de sa période de préavis. De cette façon, sa période de référence serait modifiée et elle correspondrait à celle de 52 semaines précédant le 21 mars 2021. Au cours de cette période, il a accumulé des milliers d’heures d’emploi assurable.

[45] Pour qu’une demande soit antidatée, l’appelant doit démontrer qu’il avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période écouléeNote de bas de page 1.

[46] L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie que F. D. doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période de 13,5 mois allant du 10 février 2021 au 22 mars 2022.

[47] De plus, pour établir qu’il existe un motif valable, F. D. doit démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 2. Autrement dit, il doit démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable et réfléchie aurait agi dans une situation semblable et qu’il a continué d’agir de façon raisonnable pendant toute la période du retardNote de bas de page 3.

[48] L’appelant doit aussi démontrer qu’il a vérifié assez rapidement s’il avait droit à des prestations et quelles obligations la loi lui imposaitNote de bas de page 4. Cela veut dire que F. D. doit démontrer qu’il a fait de son mieux pour essayer de s’informer de ses droits et responsabilités dès que possible.

[49] Si l’appelant ne l’a pas fait, il doit démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêchéNote de bas de page 5.

[50] F. D. soutient qu’il avait un motif valable justifiant son retard. Il affirme ce qui suit :

  1. a) Du 10 février 2021 (son premier jour de chômage) au 19 décembre 2021, il recevait un revenu de son employeur. Il ne voulait pas engorger le régime d’assurance-emploi alors qu’il recevait des paiements de son ancien employeur.
  2. b) Il dit aussi avoir parlé à une personne de Service Canada le 11 février 2021. Elle lui a expliqué qu’il n’aurait pas droit aux prestations d’assurance-emploi tant que l’indemnité de départ qu’il recevait toutes les deux semaines serait versée. Cette personne lui a dit de présenter une demande une fois qu’il aurait reçu le dernier versement de son indemnité de départ de son ancien employeurNote de bas de page 6.
  3. c) Son ancien employeur déduisait les cotisations d’assurance-emploi de l’indemnité de départ qu’il lui versait toutes les deux semaines pendant la période d’indemnité de départ. Par conséquent, l’appelant croyait qu’il ne pouvait pas demander de prestations d’assurance-emploi dans ces circonstances.

[51] Les paiements de son ancien employeur ont cessé le 19 décembre 2021, mais il a attendu encore trois mois avant de demander des prestations. Les raisons de son retard ont changé après le 19 décembre 2021.

[52] F. D. explique que durant cette période :

  1. i) Il a continué de gagner de l’argent grâce à un travail indépendant.
  2. ii) Il posait sa candidature à des emplois et il cherchait un emploi.
  3. iii) Il a présenté sa demande trois mois après avoir reçu le dernier paiement de son ancien employeur parce qu’il attendait de voir si l’une ou l’autre de ses activités de recherche allait lui faire décrocher un nouvel emploi.

[53] F. D. affirme que l’ensemble de ces explications montre qu’il avait un motif valable justifiant son retard de 13,5 mois pour présenter sa demande de prestations. Il veut que sa demande soit antidatée.

[54] La Commission affirme que les explications de F. D. ne démontrent pas qu’il avait un motif valable pour toute la période de son retard.

[55] La Commission semble reconnaître que F. D. avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande parce qu’il recevait encore une indemnité de départ de son employeur du 10 février 2021 au 19 décembre 2021 :

  1. a) L’arbitre de niveau 2 de la Commission, qui a traité la demande de révision de F. D., a reconnu qu’il avait reçu une indemnité de départ jusqu’au 19 décembre 2021. Il a seulement conclu que F. D. [traduction] « n’avait pas de motif valable pour la période de retard allant du 20 décembre 2021 au 21 mars 2022 »Note de bas de page 7.
  2. b) Dans ses observations, la Commission se concentre également sur la période de retard allant du 20 décembre 2021 au 21 mars 2022. Elle fait valoir que [traduction] « le prestataire connaissait l’existence de l’assurance-emploi et il ne recevait plus de paiements de son emploi » en date du 20 décembre 2021.

[56] Compte tenu de toutes les circonstances, je suis d’avis que F. D. avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations jusqu’au 19 décembre 2021 : Service Canada lui avait expressément dit que [traduction] « les prestations ne seraient pas versées tant qu’il recevrait une indemnité de départ ». De plus, son ancien employeur a continué de déduire les cotisations d’assurance-emploi de son indemnité de départ.

[57] Toutefois, F. D. doit prouver qu’il avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période écoulée. Pour antidater une demande, il faut que la personne ait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période écoulée, pas seulement pendant une partie de cette périodeNote de bas de page 8. Une demande d’antidatation doit être rejetée si le motif valable s’applique à une partie du retard seulement.

[58] F. D. n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande du 20 décembre 2021 au 22 mars 2022. La loi est claire : le fait de retarder une demande en raison de possibilités d’emploi ne constitue pas un motif valable, tout comme le fait d’attendre d’avoir épuisé le revenu provenant d’un travail indépendantNote de bas de page 9.

[59] F. D. savait qu’il devait présenter une demande de prestations d’assurance-emploi dès qu’il cessait de recevoir son indemnité de départ. Dans les notes qu’il a prises lors de l’appel téléphonique qu’il a eu avec Service Canada le 11 février 2021, il écrit : [traduction] « Service Canada confirme que je peux présenter une demande après avoir reçu le dernier paiement. *Inscrire un rappel dans le calendrier plus ou moins en décembre 2021 pour présenter une demande d’assurance-emploi. »

[60] L’appelant n’a fait aucune démarche pour exercer ses droits et obligations du 20 décembre 2021 au 22 mars 2022. Il ne l’a pas fait parce qu’il était occupé à travailler et à chercher du travail, et il ne voulait pas demander de prestations avant d’avoir épuisé toutes ses autres options. Je juge que ses gestes étaient louables, mais ils ne constituent pas un motif valable justifiant son retard selon la jurisprudence.

[33] Maintenant que j’ai conclu qu’il n’est pas approprié d’antidater la demande de F. D., je dois maintenant trancher la question de l’admissibilité aux prestations à compter de la date de la demande, soit le 22 mars 2022.

L’appelant n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable du 21 mars 2021 au 19 mars 2022 pour qu’une période de prestations soit établie

[34] L’article 7(2) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que, pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi, la personne qui présente une demande doit a) avoir subi un arrêt de rémunération et b) avoir accumulé, au cours de sa période de référence, au moins 420 heures d’emploi assurableNote de bas de page 10.

[35] Dans sa demande de prestations initiale qu’il a présentée le 22 mars 2022, F. D. a confirmé que le dernier jour où il avait travaillé pour un employeur était il y a plus d’un an, soit le 9 février 2021.

[36] Après avoir examiné la demande de F. D., la Commission lui a dit qu’il n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi parce qu’il devait avoir accumulé 420 heures d’emploi assurable au cours des 52 semaines précédant sa demande.

[37] Il avait plutôt accumulé 0 heure au cours de cette période.

[38] F. D. convient qu’il n’a pas travaillé pour son ancien employeur ni pour un autre employeur du 23 mars 2021 au 22 mars 2022. Il convient qu’il n’a effectué aucune heure de travail pour un employeur au cours de l’année précédant sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[39] Le seul travail qu’il a effectué tout au long de cette période de référence était un travail indépendant. Il a gagné un revenu provenant d’un projet de consultation du 29 juin 2021 au 10 février 2022. Il n’a été employé par aucun employeur du 21 mars 2021 au 22 mars 2022.

[40] Toutefois, il affirme que, comme il a continué de recevoir un revenu provenant d’une « d’indemnité de départ » de son ancien employeur toutes les deux semaines de mars 2021 à décembre 2021, ces paiements devraient compter aux fins de l’admissibilité aux prestations.

[41] Il explique que des cotisations d’assurance-emploi étaient prélevées sur ses paiements d’indemnité de départ et que, comme il avait gagné un « revenu » pendant cette période, la Commission devrait attribuer des heures d’emploi assurable à cette période de prestations, même s’il n’avait pas travaillé pendant cette période.

[42] Compte tenu de la position adoptée par F. D., la Commission a demandé à l’Agence du revenu du Canada de rendre une décision sur la question de savoir si l’appelant avait accumulé des heures d’emploi assurable après le 10 février 2021.

[43] L’Agence du revenu du Canada a rendu sa décision le 14 juillet 2022. Elle a conclu ce qui suit :

  1. a) F. D. était encore employé par son ancien employeur du 10 février 2021 au 23 mars 2021 (la période de préavis).
  2. b) Aucune heure assurable n’a été accumulée au cours de cette période parce que [traduction] « la rémunération n’est pas attribuable à des heures de travail précises », mais les paiements de l’indemnité de préavis étaient une rémunération assurable.
  3. c) Après le 23 mars 2021, F. D. n’était plus employé par son ancien employeur.

[61] L’Agence du revenu du Canada n’a pas rendu de décision sur la question de savoir si F. D. avait accumulé des heures assurables après le 23 mars 2021, alors qu’il recevait son indemnité de départ. Elle a toutefois décidé que l’indemnité de départ versée toutes les deux semaines n’était pas une rémunération assurable.

[62] L’appelant a porté la décision de l’Agence du revenu du Canada en appel devant le ministre du Revenu national. Il a également demandé au ministre de décider s’il avait accumulé ou non des heures assurables, ou s’il avait gagné ou non une rémunération assurable pendant la période d’indemnité de départ.

[63] Dans sa décision qu’il a rendue le 11 janvier 2023 dans le cadre de l’appel, le ministre a maintenu les conclusions de l’Agence du revenu du Canada concernant la période de préavis : aucune heure assurable n’a été accumulée pendant cette période.

[64] Le ministre a également établi que, pendant la période d’indemnité de départ, soit du [traduction] « 24 mars 2021 au 19 décembre 2021, [F. D.] n’avait pas gagné une rémunération assurable ni accumulée d’heures assurables ».

[65] À l’audience, j’ai expliqué à l’appelant que l’Agence du revenu du Canada a la compétence exclusive de rendre une décision sur les heures assurables et sur la rémunération assurable d’une partie prestataireNote de bas de page 11. Le ministre a conclu que F. D. n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable pendant sa période de référence. Je ne suis pas autorisée à annuler la décision du ministre sur cette question.

[66] J’ai expliqué à l’appelant qu’il avait deux options :

  1. a) S’il avait l’intention de porter la décision du ministre en appel à la Cour canadienne de l’impôt, je pouvais suspendre son appel au Tribunal jusqu’à ce qu’il reçoive une décision de cette instance. Il pourrait alors présenter cette décision comme preuve dans son appel au Tribunal de la sécurité sociale.
  2. b) S’il n’avait pas l’intention de porter la décision du ministre en appel à la Cour canadienne de l’impôt, je pouvais procéder à son audience, mais je serais tenue de trancher la question de l’admissibilité de l’appelant aux prestations en me fondant sur le dossier porté à ma connaissance à l’audience.

[67] J’ai confirmé avec l’appelant que le choix lui revenait. Je lui ai dit que je pouvais ajourner l’audience sans problème pour lui donner le temps de porter la décision du ministre en appel devant la Cour canadienne de l’impôt, s’il le souhaitait.

[68] Après mûre réflexion, F. D. a finalement confirmé ce qui suit :

  1. a) Il ne ferait pas appel de la décision du ministre devant la Cour canadienne de l’impôt;
  2. b) Il souhaitait aller de l’avant avec son appel devant le Tribunal en se fondant sur le dossier de preuve dont disposait le Tribunal.

[69] Le ministre du Revenu national a établi que F. D. n’avait accumulé aucune heure assurable au cours de la période de référence de 52 semaines qui a précédé sa demande de prestations. Il s’agit du seul élément de preuve dont je dispose sur cette question et, en refusant son droit de faire appel de la décision de l’Agence du revenu du Canada, F. D. a accepté cette conclusion aux fins de la présente audience.

[70] F. D. n’a pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations.

Conclusion

[71] L’appelant n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations pendant toute la période écoulée.

[72] L’appelant n’a pas accumulé assez d’heures pendant sa période de référence pour qu’une période de prestations soit établie.

[73] L’appel est rejeté.

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