Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

L’appelant n’a reçu que des prestations partielles pendant qu’il suivait un programme de travail partagé. Cependant, son employeur n’a jamais payé sa part, alors l’appelant a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de lui verser la totalité des prestations pour la période où il était dans le programme de travail partagé. L’appelant a dit que cette période avait commencé le 10 mai 2020. La Commission a compris que la demande de novembre 2022 de l’appelant était une demande de révision d’une décision rendue le 29 octobre 2020. Elle a décidé qu’il était trop tard pour que l’appelant demande une révision.

L’appelant a porté cette décision en appel à la division générale, mais elle a rejeté son appel. Elle a conclu que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire et qu’elle ne pouvait donc pas intervenir. L’appelant a porté la décision de la division générale en appel à la division d’appel. Les parties ont convenu que la division générale avait commis une erreur et que l’appel devait être accueilli. La division d’appel était d’accord.

La division d’appel a conclu que la division générale avait commis une erreur de compétence. La division générale n’aurait pas dû examiner l’appel du refus de révision de la Commission, parce qu’elle est seulement autorisée à examiner les appels de décisions de révision. La décision portée en appel à la division générale n’était pas une décision de révision parce qu’il n’y avait pas eu de décision initiale que la Commission devait réviser. La Commission n’a jamais rendu une décision qui répondait à la demande de l’appelant de modifier ses prestations à compter du 10 mai 2020. Seules les décisions de révision (ou les refus de révision) peuvent faire l’objet d’un appel à la division générale. La Commission n’avait pas le pouvoir de réviser (ou de refuser de réviser) une décision qui n’avait jamais été rendue. Par conséquent, la division générale n’avait pas compétence pour examiner ce qui était censé être un refus de révision.

La division d’appel a accueilli l’appel et a annulé la décision de la division générale. Elle a conclu que la Commission n’avait jamais rendu une décision initiale sur la question de savoir si l’appelant avait droit à des prestations supplémentaires pour la période débutant le 10 mai 2020, durant laquelle il suivait un programme de travail partagé. Cela signifie que l’appelant est libre de demander à la Commission de rendre une décision maintenant. Si l’appelant n’est pas d’accord avec la décision de la Commission, il peut demander une révision.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : ZL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1753

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Z. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Julie Villeneuve

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 18 juillet 2023 (GE-22-4111)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 28 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-731

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel et annule la décision de la division générale. Celle-ci n’avait pas compétence pour rendre la décision qu’elle a rendue.

Contexte

[2] Z. L. est l’appelant. Je l’appellerai le « prestataire » parce qu’il a demandé des prestations d’assurance-emploi. Le prestataire n’a reçu que des prestations partielles pendant qu’il participait à un programme de travail partagé. Cependant, son employeur n’a jamais payé sa part. Le prestataire a donc demandé à l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, de lui verser la totalité des prestations pour la période pendant laquelle il participait au programme de travail partagé. Il a dit que cette période avait commencé le 10 mai 2020.

[3] La Commission a cru que la requête de novembre 2022 du prestataire était une demande de révision d’une décision rendue le 29 octobre 2020. Elle a conclu qu’il était trop tard pour que le prestataire demande une révision.

[4] Le prestataire a fait appel de cette décision à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui a rejeté son appel. Elle a conclu que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire et qu’elle ne pouvait donc pas intervenir.

[5] Le prestataire a porté la décision de la division générale en appel devant la division d’appel.

[6] J’accueille l’appel. Les parties ont convenu que la division générale avait commis une erreur et que l’appel devrait être accueilli, et je suis d’accord.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[7] Les parties ont demandé une décision fondée sur la concession du 31 octobre 2023 de la Commission, que le prestataire a acceptée par écrit le 17 novembre 2023.

[8] Les parties conviennent que la division générale a commis une erreur de compétence.

[9] Elles conviennent aussi que la Commission n’a pas décidé si elle devait ajuster les prestations du prestataire à compter du 10 mai 2020 et pendant la période de travail partagé où son employeur était censé subventionner ses prestations.

[10] De plus, les parties conviennent que la division générale a commis une erreur de compétence en examinant l’appel de la décision de novembre 2022, qui se voulait être une révision.

J’accepte l’entente des parties

[11] La division générale a commis une erreur de compétenceNote de bas page 1.

[12] La division générale n’aurait pas dû examiner l’appel concernant le refus de la Commission d’effectuer une révision. En effet, elle est seulement autorisée à examiner les appels liés à des décisions de révisionNote de bas page 2. La décision portée en appel devant la division générale n’était pas une décision de révision parce qu’il n’y avait pas eu de décision initiale nécessitant une « révision » de la part de la CommissionNote de bas page 3. La Commission n’avait jamais rendu de décision qui répondait à la demande du prestataire de rajuster ses prestations à compter du 10 mai 2020.

[13] Seules les décisions de révision (ou les refus d’effectuer une révision) peuvent faire l’objet d’un appel à la division générale. La Commission n’avait pas compétence pour réviser ou refuser de réviser une décision qui n’avait jamais été rendue. Par conséquent, la division générale n’avait pas compétence pour examiner ce qui semblait être un refus d’effectuer une révision.

Conclusion

[14] L’appel est accueilli. J’annule la décision de la division généraleNote de bas page 4.

[15] J’ai conclu que la Commission n’a jamais rendu de décision initiale sur la question de savoir si le prestataire était admissible à des prestations supplémentaires pour la période commençant le 10 mai 2020, c’est-à-dire pendant qu’il participait à un programme de travail partagé.

[16] Cela signifie que le prestataire est libre de demander à la Commission de rendre une décision maintenant. Si le prestataire est en désaccord avec la décision de la Commission, il peut demander une révision (mais il doit garder à l’esprit le délai de 30 jours).

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