Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : ZL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1754

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : Z. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (557595) datée du 8 décembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Sylvie Charron
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 29 mai 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 18 juillet 2023
Numéro de dossier : GE-22-4111

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Autrement dit, je suis en désaccord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait une explication raisonnable pour justifier son retard à présenter sa demande de révision. De plus, il n’a pas démontré qu’il avait une intention constante de demander à la Commission de réviser sa décision.

[3] Cela signifie que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a rejeté la demande de l’appelant de prolonger le délai de 30 jours pour présenter une demande de révision.

Aperçu

[4] L’appelant a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi et une période de prestations a été établie débutant le 10 mai 2020. Il a ensuite participé à un programme de travail partagé, comme le démontre le relevé d’emploi produit dans son dossierNote de bas page 1.

[5] L’appelant a reçu des prestations dans le cadre de l’accord de travail partagé du 10 mai 2020 au 15 août 2020.

[6] Le 29 octobre 2020, l’appelant a demandé le changement de sa demande à une demande de prestations régulières, car l’accord de travail partagé a pris fin. Cela a été fait et il a reçu des prestations régulières d’assurance-emploi du 16 août 2020 au 2 janvier 2021Note de bas page 2.

[7] Le 11 novembre 2022, l’appelant a présenté une demande de révision de la décision de la Commission de réduire ses prestations d’assurance-emploi du montant qui lui a été versé dans le cadre de l’accord de travail partagé. Il s’agit de la période allant du 10 mai 2020 au 15 août 2020. Il fait valoir qu’il n’a jamais été payé par l’employeur, qui a déclaré faillite en raison de la COVID-19.

[8] L’appelant a décidé de demander une révision après avoir reçu un avis de dette pour un trop-payé de prestation canadienne d’urgence (PCU)Note de bas page 3.

Questions en litige

[9] La demande de révision a-t-elle été présentée en retard?

[10] La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en rejetant la demande de l’appelant de prolonger le délai de 30 jours pour présenter une demande de révision?

Analyse

[11] L’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi permet à toute personne qui n’est pas d’accord avec une décision rendue par la Commission de demander à celle-ci de réviser cette décision. Une partie appelante a 30 jours pour présenter cette demande, mais la Commission peut lui accorder un délai plus long pour demander une révisionNote de bas page 4.

[12] La Commission peut accorder plus de temps pour présenter la demande de révision si elle est convaincue qu’il y a une explication raisonnable pour le retard et que l’appelant a manifesté l’intention constante de demander la révision.

[13] La décision de la Commission d’accorder à l’appelant un délai supplémentaire pour présenter une demande de révision est un pouvoir discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire de la Commission doit être exercé selon les critères du Règlement sur les demandes de révisionNote de bas page 5.

Question en litige no 1 : La demande de révision a-t-elle été présentée à temps?

[14] Non. Je conclus que la demande de révision n’a pas été présentée à temps. Elle était en retard.

[15] L’appelant convient qu’il a tardé à présenter sa demande de révision. Ce n’est que lorsqu’il a été confronté au trop-payé de PCU qu’il a décidé de demander une révision en novembre 2022, soit plus de deux ans après la décision initiale de lui accorder le taux maximal de prestations d’assurance-emploi, ajusté pour tenir compte des déductions effectuées pour la partie que l’employeur devait payer dans le cadre du programme de travail partagé.

[16] L’appelant savait que le programme de travail partagé avait pris fin en août 2020 parce que l’employeur n’a pas pu convaincre Service Canada que les employés étaient bel et bien payés. L’employeur a ensuite déclaré faillite.

[17] Ce n’est que l’avis de dette déposé deux ans plus tard qui a amené l’appelant à demander une révision. Cela ne démontre pas une intention constante de faire une demande.

[18] Compte tenu des circonstances mentionnées ci-dessus, je conclus que la demande de révision a été présentée plus de 30 jours après la communication de la décision de la Commission à l’appelant. Elle était en retard.

Question en litige no 2 : La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en rejetant la demande de l’appelant de prolonger le délai de 30 jours pour présenter une demande de révision?

[19] J’estime que la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a conclu que l’appelant n’avait pas une explication raisonnable pour avoir retardé sa demande comme il l’a fait.

[20] Comme je l’ai expliqué au paragraphe 13 ci-dessus, la décision de la Commission d’accorder un délai plus long pour présenter une demande de révision est discrétionnaire. Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé conformément au Règlement sur les demandes de révisionNote de bas page 6.

[21] Cela signifie qu’en rejetant la demande de prolongation de délai, la Commission doit agir de bonne foi, à des fins et pour des motifs légitimes, en prenant en compte tous les facteurs pertinents, en ignorant les facteurs non pertinents, et en agissant de manière non discriminatoire.

[22] Je considère qu’il n’y a aucune preuve au dossier, ni dans le témoignage de l’appelant, selon laquelle la Commission a agi de façon discriminatoire lorsqu’elle a déterminé que l’appelant n’avait pas d’explication raisonnable pour justifier le retard de sa demande de révision.

[23] L’appelant a admis que la seule raison pour laquelle il a demandé une prolongation de délai est l’avis de dette qu’il a reçu de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Comme il n’a pas encore été payé par son ancien employeur dans le cadre de l’accord de travail partagé, il a supposé qu’il devrait recevoir le montant total des prestations d’assurance-emploi pour la période visée par l’entente.

[24] Bien que cette explication puisse sembler logique, elle n’est pas raisonnable dans le cadre de la Loi sur l’assurance-emploi. J’estime que le refus ne démontre pas que la Commission a agi de façon inappropriée ou discriminatoire.

[25] En examinant le dossier, je remarque que la Commission a tenu compte de tous les renseignements pertinents dans l’explication de l’appelant et a à juste titre conclu que celui-ci n’avait pas manifesté une intention constante de demander une révision. De plus, l’appelant a confirmé dans son témoignage que c’est la réception de l’avis de l’ARC qui a motivé sa demande [...] deux ans après les faits.

[26] L’appelant déclare avoir plus de deux ans de retard parce que c’est le temps qu’a pris l’ARC pour décider qu’il n’était pas admissible aux versements de la PCU. Même si je suis d’avis que de tels retards administratifs sont regrettables, il n’en demeure pas moins que l’appelant a touché à la fois des versements de la PCU et des prestations d’assurance-emploi partielles à un moment où elles étaient vraisemblablement nécessaires, étant donné la pandémie de COVID-19. Je souligne que la Commission n’a rien à voir avec les versements de la PCU; elle a traité les demandes de l’appelant rapidement au moment où celui-ci recevait des prestations d’assurance-emploi.

[27] Il n’y a pas non plus de preuve indiquant que la Commission a agi de mauvaise foi. Elle a expliqué que puisque la demande était en retard de plus d’un an, elle devait examiner si l’appelant avait des chances de succès sur la question des prestations supplémentaires étant donné la fin du programme travail partagéNote de bas page 7.

[28] La Commission a considéré que la demande ne pouvait pas être un succès. Le programme de travail partagé avait été correctement mis sur pied, puis annulé, en fonction des renseignements fournis par l’employeur à l’époque. Il n’y a aucune mauvaise foi dans cette décision.

[29] Il n’y a pas non plus de preuve de discrimination de la part de la Commission.

[30] À l’audience, l’appelant a témoigné de façon honnête et crédible au sujet de sa situation. J’estime que la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a examiné la preuve et conclu que l’appelant ne remplissait pas les deux critères pour obtenir une prorogation du délai pour présenter une demande de révision, soit une explication raisonnable pour justifier le retard et une intention constante de demander une révision.

[31] Même si je suis sensible à la situation de l’appelant, je n’ai pas le pouvoir de modifier la loi ou de m’écarter du Règlement sur les demandes de révision.

Conclusion

[32] L’appel est rejeté.

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