Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1793

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (491246) datée du 13 octobre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Ambrosia Varaschin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 30 mai 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 7 juin 2023
Numéro de dossier : GE-22-3929

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelante n’a pas reçu un trop-payé de 2 000 $.

Aperçu

[3] L’appelante a demandé des prestations d’assurance-emploi d’urgence le 9 avril 2020, et une période de prestations a été établie à son profit à compter du 12 avril 2020. Comme sa période de prestations a commencé après le 15 mars 2020, sa demande est régie par les articles de la Loi sur l’assurance-emploi qui portent sur les prestations d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 1.

[4] L’appelante a présenté des déclarations toutes les deux semaines et a reçu 500 $ de prestations d’assurance-emploi d’urgence hebdomadaires du 12 avril 2020 au 3 octobre 2020.

[5] Le 21 août 2020, l’appelante a déclaré avoir travaillé un total de 32 heures du 4 au 7 août et avoir gagné 512 $.

[6] Le 24 août 2020, l’appelante a déclaré avoir travaillé un total de 40 heures du 10 au 14 août et avoir gagné 640 $.

[7] La Commission de l’assurance-emploi du Canada dit que le revenu d’emploi de l’appelante a créé un trop-payé de 2 000 $ parce que l’appelante n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi d’urgence pendant quatre semaines.

[8] La Commission affirme que le calcul des trop-payés a été fait manuellement après la fin du programme des prestations d’assurance-emploi d’urgence et que c’est la raison pour laquelle l’appelante est inadmissible aux prestations de façon rétroactive.

[9] L’appelante n’est pas d’accord. Lorsqu’elle a déclaré son revenu, on lui a dit qu’il n’y avait aucune incidence sur ses prestations et qu’elle n’aurait pas à les rembourser. Elle ajoute que la Commission a dit qu’elle appliquait différentes lois à sa demande chaque fois qu’elle examinait son dossier, ce qui est injuste.

[10] L’appelante affirme aussi qu’elle a fait un effort de bonne foi pour ne pas être payée en trop et que c’est la faute de la Commission si cela s’est produit. Elle soutient que cette dette lui a causé beaucoup de stress et des difficultés financières.

Question en litige

[11] L’appelante a-t-elle reçu quatre semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence auxquelles elle n’était pas admissible?

Analyse

[12] La loi prévoit que les prestations d’assurance-emploi d’urgence sont payables à une partie prestataire qui présente une demande et qui est admissible aux prestations en questionNote de bas de page 2. Le montant des prestations pour une semaine est de 500 $Note de bas de page 3.

[13] Si une partie prestataire a reçu des prestations d’assurance-emploi d’urgence auxquelles elle n’était pas admissible ou si elle en a reçu plus qu’elle n’y avait droit, elle est tenue de rembourser ces montantsNote de bas de page 4.

[14] L’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi d’urgence est déterminée sur des périodes de deux semaines. Pour être admissible, la partie prestataire doit remplir l’une des conditions suivantes :

  1. a) avoir sept jours consécutifs de chômage et aucun revenu d’emploi pour ces joursNote de bas de page 5;
  2. b) avoir un revenu d’emploi de moins de 1 000 $ pour une période de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique (sans nécessairement être consécutives) pendant lesquelles les prestations d’assurance-emploi d’urgence sont verséesNote de bas de page 6.

[15] L’article 153.9(4) de la Loi sur l’assurance-emploi ne dit pas qu’une partie prestataire est inadmissible aux prestations d’assurance-emploi d’urgence si elle gagne plus de 1 000 $ pendant quatre semaines.

[16] Autrement dit, une partie prestataire est admissible aux prestations d’assurance‑emploi d’urgence si elle n’a aucun revenu pendant sept jours consécutifs au cours d’une période de deux semaines ou si elle gagne moins de 1 000 $ au cours d’une période de quatre semaines.

[17] L’article 153.6(3) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que « [s]auf indication contraire, aucune autre disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique à l’égard d’une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence ».

[18] L’article 153.6(1) de la Loi sur l’assurance-emploi énonce les dispositions particulières qui s’appliquent aux demandes de prestations d’assurance-emploi d’urgence, avec des adaptations. L’article 19 de la Loi sur l’assurance-emploi, qui prévoit la déduction de la rémunération des prestations, n’est pas considéré comme une disposition qui s’applique aux prestations d’assurance-emploi d’urgence. L’article 36 du Règlement sur l’assurance-emploi, qui porte sur la répartition de la rémunération dans le cadre d’une demande de prestations, n’est pas non plus considéré comme une disposition qui s’applique aux prestations d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 7.

[19] Comme la loi ne peut pas être interprétée « d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 8 », je dois conclure que le revenu ne doit pas être réparti dans le cadre d’une demande de prestations d’assurance-emploi d’urgence et qu’il n’y a pas lieu de déduire la rémunération du taux de prestations de 500 $. Tant que les conditions d’admissibilité liées au revenu ou au chômage sont remplies, la totalité des prestations hebdomadaires de 500 $ doit être versée, même si la partie prestataire a reçu un salaireNote de bas de page 9.

[20] Comme le confirme la preuve de la Commission, l’appelante a déclaré qu’elle a travaillé pour son employeur du 4 au 7 août et du 10 au 14 août.

[21] J’estime que pour la période de deux semaines commençant le 16 juillet 2020 et se terminant le 8 août 2020, l’appelante était au chômage pendant les huit premiers joursNote de bas de page 10. Elle est donc admissible aux prestations d’assurance-emploi d’urgence pour ces deux semaines.

[22] J’estime que pour la période de deux semaines commençant le 9 août 2020 et se terminant le 22 août 2020, l’appelante était au chômage pendant les sept derniers joursNote de bas de page 11. Elle est donc admissible aux prestations d’assurance-emploi d’urgence pour ces deux semaines.

[23] Par conséquent, je conclus que l’appelante n’a pas reçu un trop-payé de 2 000 $.

Conclusion

[24] L’appel est accueilli. L’appelante n’a pas reçu de prestations d’assurance-emploi d’urgence en trop.

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