Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c PM, 2023 TSS 1738

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Angèle Fricker
Partie intimée : P. M.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 11 août 2023 (GE-23-1604)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 1er décembre 2023
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
Intimée
Date de la décision : Le 4 décembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-811

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La décision de la division générale est annulée. La prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et avait droit à 52 semaines de prestations parentales.

Aperçu

[2] L’intimée, P. M. (prestataire), a demandé et reçu des prestations régulières d’assurance-emploi. Sa période de prestations a commencé le 17 octobre 2021 et elle a reçu des prestations régulières jusqu’au 19 février 2022.

[3] Le 14 mars 2022, la prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales. Dans sa demande, elle a choisi les prestations parentales prolongées et a dit qu’elle voulait recevoir 15 semaines de prestations de maternité, suivies de 61 semaines de prestations parentales prolongées.

[4] Elle a reçu seulement 30 semaines de prestations parentales prolongées. Elle s’est fait dire qu’elle ne pouvait pas recevoir de prestations après le 2 octobre 2022 parce que sa période de prestations était terminée. La prestataire a alors demandé de modifier son choix pour passer aux prestations parentales standards.

[5] L’appelante, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté la demande de la prestataire. Elle a expliqué que la prestataire ne pouvait pas modifier son choix parce que des prestations parentales lui avaient déjà été versées.

[6] La prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale et a obtenu gain de cause. La division générale a conclu que la prestataire avait été induite en erreur par la Commission et qu’elle aurait choisi l’option des prestations standards si elle avait su que ses prestations parentales cesseraient en octobre 2022.

[7] La Commission fait maintenant appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle affirme que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a permis à la prestataire de modifier son choix. Il y a aussi eu une erreur de la part de la Commission et de la division générale lorsqu’elles ont établi que la prestataire ne pouvait pas recevoir de prestations parentales prolongées après le 2 octobre 2022. La Commission affirme que la prestataire ne peut pas modifier son choix, mais qu’elle a droit à une prolongation de sa période de prestations pour recevoir des semaines supplémentaires de prestations parentales.

Les parties s’entendent sur le résultat de l’appel

[8] Les parties conviennent que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la prestataire pouvait modifier son choix pour obtenir les prestations parentales standards. Elles conviennent aussi que la décision de la division générale doit être annulée et que la prestataire a droit à 52 semaines de prestations parentales prolongées. Sa période de prestations doit alors être prolongée de 22 semaines pour que les semaines supplémentaires de prestations lui soient versées.

J’accepte le résultat proposé

[9] La division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la prestataire pouvait modifier son choix parce qu’elle avait été induite en erreur par la CommissionNote de bas page 1. Des décisions récentes de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale confirment que le choix des prestataires est l’option qu’ils sélectionnent dans le formulaire de demandeNote de bas page 2. Une fois que des prestations ont été versées, ni les prestataires, ni la Commission, ni le Tribunal ne peuvent modifier ce choixNote de bas page 3.

[10] La division générale a aussi omis d’appliquer les articles 10(13.02), 12(6) et 12(7) de la Loi sur l’assurance-emploi. Cette erreur émanait de la Commission, car elle avait décidé, dans sa décision initiale, d’arrêter les prestations parentales prolongées après le 2 octobre 2022.

[11] Selon l’article 12(6) de la Loi sur l’assurance-emploi, lorsque des prestations spéciales sont combinées à des prestations régulières au cours d’une même période de prestations, le nombre total de semaines de prestations ne peut pas être supérieur à 50, sous réserve du maximum applicable à chaque type de prestations.

[12] Toutefois, l’article 12(7) de la Loi sur l’assurance-emploi précise que lorsqu’une personne choisit les prestations parentales prolongées, qui sont versées à un taux hebdomadaire inférieur, le nombre de semaines est converti au nombre de semaines de prestations qui auraient été versées au taux hebdomadaire standardNote de bas page 4. Le nombre équivalent de semaines est indiqué dans le tableau de l’annexe IV de la Loi sur l’assurance-emploi.

[13] Selon l’article 10(13.02) de la Loi sur l’assurance-emploi, une période de prestations peut être prolongée de 26 semaines au maximum pour permettre le versement du nombre de semaines de prestations parentales prolongées établi à l’article 12(7) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[14] Selon ces articles de loi, la prestataire avait droit à un total de 52 semaines de prestations parentales prolongées. Elle en a reçu pendant seulement 30 semaines avant que la Commission mette fin à sa période de prestations. Elle a droit à une prolongation de sa période de prestations de 22 semaines pour permettre le versement des semaines supplémentaires de prestations.

[15] J’annule la décision de la division générale selon laquelle la prestataire pouvait modifier son choix pour obtenir les prestations parentales standards. Les parties sont d’accord. Je reconnais que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et qu’elle a droit à un total de 52 semaines de prestations parentales.

Conclusion

[16] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit.

[17] La décision de la division générale est annulée. La prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et a droit à 52 semaines de prestations parentales. Sa période de prestations est prolongée de 22 semaines.

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