Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : PM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1740

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : P. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (573647) datée du 10 mars 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 28 juillet 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 10 août 2023
Numéro de dossier : GE-23-1604

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal de la sécurité sociale est d’accord avec l’appelante.

[2] La demande de prestations parentales de l’assurance-emploi de l’appelante montre qu’elle a choisi l’option des prestations prolongées.

[3] L’appelante affirme qu’elle ne savait pas que le versement de prestations régulières d’assurance-emploi avait une incidence sur les prestations spéciales. Elle dit aussi que Service Canada lui a assuré qu’elle recevrait des prestations parentales jusqu’en mai 2023. Elle a démontré qu’elle a été induite en erreur lorsqu’elle a choisi l’option prolongée.

Aperçu

[4] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre deux options : l’« option standard » et l’« option prolongée »Note de bas page 1.

[5] L’option standard permet de recevoir un maximum de 35 semaines de prestations au taux normal. L’option prolongée permet de recevoir la même somme totale de prestations, mais à un taux moins élevé et pendant un maximum de 61 semaines. La somme reste donc la même. Elle est seulement répartie sur un nombre de semaines différent.

[6] Une fois que les paiements commencent, les personnes ne peuvent pas changer d’optionNote de bas page 2.

[7] Dans sa demande, l’appelante a choisi les prestations parentales prolongées. Elle a commencé à recevoir des prestations au taux moins élevé la semaine du 1er juin 2022. Plus tard, elle a demandé de recevoir des prestations parentales standards.

[8] L’appelante affirme avoir choisi les prestations parentales prolongées, mais elle savait que le versement de prestations régulières d’assurance-emploi pouvait avoir une incidence sur les prestations parentales.

[9] La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme que l’appelante a fait son choix et qu’il est trop tard pour changer d’option. En effet, elle avait déjà commencé à recevoir des prestations.

[10] L’appelante n’est pas d’accord. Elle affirme que si le versement de prestations régulières d’assurance-emploi avait une incidence sur le nombre de semaines de prestations parentales qu’elle pouvait recevoir, Service Canada n’aurait pas dû lui offrir la possibilité d’obtenir des prestations parentales prolongées et n’aurait pas dû lui dire que ses prestations continueraient jusqu’en mai 2023.

Question en litige

[11] Quel type de prestations parentales l’appelante voulait-elle vraiment recevoir lorsqu’elle a fait son choix dans le formulaire de demande?

Analyse

Quel type de prestations l’appelante a-t-elle choisi?

[12] L’appelante a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées.

Arguments des parties

[13] La Commission affirme que l’option que l’appelante a choisie dans le formulaire de demande nous dit l’option qu’elle voulait. Selon la Commission, il est maintenant trop tard pour changer d’option.

[14] L’appelante affirme avoir parlé à une personne de Service Canada. Celle-ci lui a demandé si elle préférait l’option standard ou prolongée pour le paiement des prestations parentales. Elle dit s’être fait garantir que ses paiements se poursuivraient jusqu’en mai 2023.

[15] L’appelante a été licenciée. Elle a donc demandé et reçu des prestations régulières d’assurance-emploi à partir du 24 octobre 2021. Le 14 mars 2022, elle a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales. Elle a accouché le 26 février 2022. Elle voulait 61 semaines de prestations parentales prolongées.

[16] L’appelante a dit avoir parlé à Service Canada en juin 2022. Cependant, le dossier de révision de la Commission contient des notes sur une conversation qui a eu lieu le 9 mai 2022. Il s’agit peut-être du compte rendu de la conversation à laquelle l’appelante a fait référence. Il fait état de la date d’accouchement et de la possibilité de devoir modifier la période de prestations de maternité et de prestations parentales. Mais il n’y a aucune mention des options de paiement des prestations parentales.

[17] L’appelante affirme que, comme elle a mentionné dans ses déclarations bimensuelles qu’elle avait eu un bébé, ses paiements ont cessé. Le 31 mai 2022, la Commission a modifié les paiements faits à l’appelante. Elle a remplacé les prestations régulières pour la période du 28 novembre 2021 au 19 février 2022 par des prestations de maternité. Puis, le 1er juin 2022, elle a traité le versement de trois semaines supplémentaires de prestations de maternité pour la période se terminant le 12 mars 2022 ainsi que le versement de prestations parentales prolongées pour la période du 13 mars 2022 au 28 mai 2022.

[18] L’appelante a déclaré qu’on lui a demandé si elle voulait recevoir les prestations standards à 55 % de son revenu ou les prestations prolongées à 33 % de son revenu. Elle a choisi l’option prolongée. Elle a affirmé que la personne de Service Canada lui a dit que ses paiements seraient versés au taux moins élevé pendant plus longtemps, ce qui l’amènerait à mai 2023. L’échéance de mai 2023 a été mentionnée plusieurs fois. L’appelante en a pris note, sachant qu’elle allait devoir s’en souvenir en raison des factures qu’elle devait payer.

[19] J’estime que le témoignage de l’appelante est clair, honnête et conforme à ce qu’elle a dit à la Commission. Je n’ai donc aucune raison de douter de son résumé de la conversation qu’elle a eue avec Service Canada. Elle a déclaré que son époux était aussi au téléphone avec elle et que l’appel a été enregistré. Je n’ai pas accès à cet enregistrement, mais je n’ai aucune raison de douter du témoignage de l’appelante.

[20] Je considère que l’appelante a choisi l’option prolongée en mars 2022. Quand elle a parlé à Service Canada, il était encore temps de modifier son choix. En effet, aucune prestation parentale ne lui avait encore été versée. À mon avis, la Commission l’a induite en erreur lorsqu’elle lui a assuré que les prestations parentales au taux moins élevé se poursuivraient jusqu’en mai 2023.

[21] Dans ses observations, la Commission a fait référence à une décision de la Cour fédérale. Dans cette décision, la Cour a confirmé que le choix entre les prestations parentales standards et prolongées devient irrévocable une fois que des prestations ont été versées. Mais la Cour a aussi mentionné qu’une personne peut obtenir réparation si elle a été induite en erreur parce qu’elle s’est fiée à des renseignements officiels et erronésNote de bas page 3.

[22] Selon les notes de la Commission, celle-ci savait qu’elle devait modifier les paiements de prestations régulières faits à l’appelante lorsqu’elle lui a parlé. Et la Commission, en tant qu’experte, savait que l’appelante avait droit à un maximum de 50 semaines de prestations régulières et spéciales combinées. Il était donc impossible que l’appelante reçoive des prestations parentales jusqu’en mai 2023.

[23] Soulignons que la Commission a modifié le versement des prestations régulières d’assurance-emploi pour pouvoir verser des prestations de maternité à l’appelante avant qu’elle ait son bébé. Cette modification lui a permis de verser des prestations parentales, mais pendant un nombre de semaines inférieur au maximum de 35 semaines prévu dans le cadre de l’option standard.

[24] L’appelante a dit qu’elle ne savait pas que le versement de prestations régulières d’assurance-emploi pouvait avoir une incidence sur le nombre de semaines de prestations de maternité ou de prestations parentales. Elle a affirmé avoir obtenu plus tard une explication à ce sujet. Elle s’est alors fait conseiller de demander à la Commission de réviser sa décision selon laquelle il était impossible de passer de l’option prolongée à l’option standard.

[25] J’estime que la Commission a induit l’appelante en erreur lorsqu’elle lui a garanti qu’elle recevrait des prestations parentales prolongées jusqu’en mai 2023. Ainsi, l’appelante a été amenée à confirmer son choix de prestations parentales prolongées au moment où elle aurait pu encore passer à une option qui convenait mieux à sa situation.

[26] L’appelante a fait valoir que la Commission n’aurait pas dû lui offrir l’option des prestations parentales prolongées. Je ne suis pas d’accord. L’appelante a déclaré que si la Commission lui avait dit que ses prestations parentales prendraient fin en octobre 2022 peu importe l’option choisie, elle aurait pris l’option standard. J’accepte sa déclaration. Par conséquent, je conclus que c’est le choix que l’appelante aurait fait si elle n’avait pas reçu de renseignements trompeurs.

Conclusion

[27] L’appelante a choisi les prestations parentales prolongées seulement parce qu’elle a été induite en erreur par la Commission.

[28] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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