Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 626

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (501978) datée du 18 octobre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Kristen Thompson
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 16 mai 2023
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Personne de soutien de la partie appelante
Date de la décision : Le 24 mai 2023
Numéro de dossier : GE-22-3846

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec l’appelante.

[2] L’appelante a démontré qu’elle est admissible aux prestations pour proches aidants d’adultes gravement malades.

Aperçu

[3] L’appelante a été mise à pied le 31 mai 2019. Par la suite, elle a demandé des prestations pour proches aidants d’adultes gravement malades au moyen d’une demande antidatée.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que l’appelante n’avait pas droit aux prestations pour proches aidants d’adultes gravement malades du 30 juin 2019 au 10 août 2019. Elle affirme que l’appelante n’a pas fourni de soins ou de soutien à l’adulte gravement malade parce qu’elle était à l’étranger.

[5] L’appelante n’est pas d’accord. Elle soutient avoir fourni des soins et du soutien à l’adulte gravement malade. Elle dit qu’elle était à l’étranger pendant le mois de juillet 2019. 

[6] Je dois décider si l’appelante a prouvé qu’elle a fourni des soins ou du soutien à l’adulte gravement malade pendant qu’elle était à l’étranger.

Question en litige

[7] L’appelante a-t-elle droit à des prestations pour proches aidants d’adultes gravement malades pour la période pendant laquelle elle était à l’étranger?

Analyse

[8] Une partie appelante est admissible aux prestations pour proches aidants d’adultes gravement malades si elle prend soin ou subvient aux besoins d’une ou d’un membre adulte de la famille. Une ou un médecin ou une infirmière praticienne ou un infirmier praticien doit délivrer un certificat attestant que l’adulte gravement malade requiert les soins ou le soutien d’une ou d’un membre de sa familleNote de bas de page 1.

[9] Par soins on entend les soins autres que ceux prodigués par une professionnelle ou un professionnel de la santé que nécessite l’état de santé de l’adulte gravement malade. Par soutien on entend le soutien psychologique ou émotionnel que nécessite l’état de santé de l’adulte gravement maladeNote de bas de page 2.

[10] En général, une partie appelante n’est pas admissible aux prestations pendant qu’elle est à l’étrangerNote de bas de page 3. Toutefois, une partie appelante n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations pour proches aidants d’adultes gravement malades du seul fait qu’elle se trouve à l’étrangerNote de bas de page 4.

[11] C’est à l’appelante de prouver qu’elle fournissait des soins ou du soutien à l’adulte gravement malade. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités.

L’appelante a-t-elle fourni des soins ou du soutien pendant qu’elle était à l’étranger?

[12] Je conclus que l’appelante a fourni des soins ou du soutien à l’adulte gravement malade pendant qu’elle était à l’étranger.

[13] La Commission affirme que l’appelante n’a pas pu fournir des soins ou du soutien à l’adulte gravement malade parce qu’elle se trouvait à l’étranger et que l’adulte gravement malade était au Canada. Elle ajoute que l’appelante n’a pas communiqué directement avec l’adulte gravement malade parce qu’il était incohérent. La Commission fait valoir que les prestations sont versées pour aider les parties appelantes qui doivent prendre congé de leur emploi pour fournir des soins ou du soutien à une ou un proche gravement malade.

[14] L’appelante a reçu des prestations pour proches aidants d’adultes gravement malades pour son père. Elle affirme que l’état de santé de son père s’est rapidement détérioré à partir de février 2019. Elle dit que son père est décédé le 17 août 2019.

[15] Le certificat médical indique que son père avait des déficiences physiques et cognitivesNote de bas de page 5.

[16] L’appelante explique qu’elle était aux États-Unis pendant le mois de juillet 2019 pour aider son conjoint à déménager.

[17] L’appelante affirme qu’au cours du mois de juillet 2019, son père a été transféré d’un établissement de soins de longue durée à une salle d’urgence d’un hôpital, puis à une unité de soins palliatifs.

[18] L’appelante soutient que, pendant qu’elle était à l’étranger, elle a fourni à son père les mêmes soins que ceux qu’elle a fournis pendant qu’elle était au Canada. Elle précise qu’elle communiquait chaque jour avec l’équipe de soins de son père. Elle dit avoir communiqué avec cette équipe par téléphone, par courriel et par vidéoconférence.

[19] L’appelante affirme que l’équipe de soins pouvait la joindre à tout moment de la journée. Elle dit avoir reçu des appels le matin, l’après-midi et parfois le soir. Elle explique qu’il est arrivé qu’elle reçoive plusieurs appels de l’équipe de soins au cours d’une même journée.

[20] L’appelante affirme qu’elle communiquait avec l’équipe de soins pour les mises à jour quotidiennes et la prise de décisions. Elle explique qu’elle seule avait le pouvoir de prendre des décisions, ce qui comprenait le fait de donner son consentement à l’équipe de soins pour qu’elle administre des médicaments et une thérapie à son père. Elle dit qu’aucun autre membre de la famille n’était activement impliqué. Elle ajoute qu’elle était le principal point de contact de l’équipe de soins de son père, 24 heures sur 24.

[21] L’appelante affirme qu’en raison du manque de mobilité de son père, elle n’a pas été en mesure de l’aider physiquement. Par exemple, elle dit qu’il aurait pu être dangereux pour elle de l’aider à manger ou à se laver, parce qu’il risquait de s’étouffer ou que l’un ou l’autre pouvait se blesser.

[22] L’appelante affirme que l’équipe de soins s’occupait des besoins quotidiens de son père, qui était surveillé de près par le personnel infirmier et les médecins. Cependant, elle affirme qu’elle devait avoir des conversations [traduction] « musclées » avec l’équipe de soins pour s’assurer que les besoins de son père en matière d’hygiène et de nutrition étaient satisfaits. Elle affirme que pour les soins qu’elle pouvait fournir, il n’était pas nécessaire qu’elle soit à l’établissement de soins.

[23] Pendant son séjour à l’étranger, l’appelante affirme avoir fourni du soutien à son père. Elle dit qu’elle lui parlait tous les jours. Elle ajoute qu’elle était la seule à parler, car son père ne pouvait pas communiquer en raison de son état de santé. Elle explique que ce soutien était semblable à celui qu’elle lui donnait quand elle était au Canada, ce qui comprenait le fait de lui parler à son chevet.

[24] L’appelante ajoute qu’elle n’aurait pas été en mesure de travailler pendant la période en question, en raison du temps qu’elle passait à communiquer avec l’équipe de soins de son père et de la charge émotionnelle qui pesait sur elle.

[25] Je conclus que l’appelante a fourni des soins à l’adulte gravement malade pendant qu’elle était à l’étranger. Ces soins étaient requis en raison de l’état de santé de son père. Je m’appuie sur le témoignage de l’appelante ainsi que sur le certificat médical qui indique que l’équipe de soins de son père devait lui fournir la plupart de ses soins en raison de son état de santé. Cependant, l’appelante a joué un rôle important, notamment en étant accessible chaque jour du matin au soir pour répondre aux appels de l’équipe de soins, en prenant des décisions liées aux soins de santé et en défendant les besoins de son père en matière d’hygiène et de nutrition. Son rôle n’a pas été limité par le fait qu’elle ne se trouvait pas physiquement dans l’établissement de soins de santé.

[26] Je conclus que l’appelante a fourni à l’adulte gravement malade le soutien psychologique ou émotionnel requis en raison de son état de santé pendant qu’elle était à l’étranger. Même si son père ne pouvait pas communiquer avec elle en raison de son état de santé, l’appelante lui a fourni du soutien par téléphone tous les jours. Ce soutien était semblable à celui qu’elle lui donnait quand elle était au Canada, par exemple en lui parlant à son chevet.

Conclusion

[27] Je conclus que l’appelante n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations pour proches aidants d’adultes gravement malades.

[28] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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