Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 114

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (536362) datée du 11 septembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Angela Ryan Bourgeois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 2 février 2023
Personne présente à l’audience : Aucune
Date de la décision : Le 8 février 2023
Numéro de dossier : GE-22-3158

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La période de prestations de la prestataire ne peut pas être prolongée.

Aperçu

[3] La prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi en septembre 2021Note de bas de page 1.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que la période de prestations de la prestataire était la période standard de 52 semaines, soit du 5 septembre 2021 au 3 septembre 2022. Au cours de cette période de 52 semaines, elle pouvait recevoir jusqu’à un maximum de 50 semaines de prestations d’assurance-emploi.

[5] La Commission a versé à la prestataire 17 semaines de prestations d’assurance-emploi du 5 septembre 2021 au 1er janvier 2022.

[6] La prestataire est retournée au travail. Elle a travaillé de janvier à juin 2022. 

[7] En août 2022, la prestataire a demandé à la Commission de prolonger sa période de prestations parce qu’elle était retournée au travail et n’avait pas reçu de prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle travaillaitNote de bas de page 2.

[8] La Commission a refusé de prolonger sa période de prestations. Cependant, elle lui a versé 10 semaines de plus de prestations d’assurance-emploi du 26 juin au 3 septembre 2022.

[9] La prestataire a fait appel de cette décision au TribunalNote de bas de page 3.

[10] Je dois décider si la période de prestations de la prestataire peut être prolongée afin qu’elle puisse recevoir plus de semaines de prestations d’assurance-emploi.

Question que je dois examiner en premier

La prestataire n’était pas présente à l’audience

[11] La prestataire n’était pas présente à l’audience.

[12] Une audience peut avoir lieu sans la prestataire si celle-ci a reçu l’avis d’audienceNote de bas de page 4.

[13] J’estime que la prestataire a reçu l’avis d’audience parce qu’il lui a été envoyé par courriel à deux reprises à l’adresse courriel qu’elle a fournie au Tribunal. Le premier courriel a été envoyé le 7 décembre 2022. Le deuxième courriel a été envoyé le 1er février 2023. Rien dans le dossier ne laisse croire qu’elle n’a pas reçu ces courriels.

[14] À la date de la présente décision, la prestataire n’a pas communiqué avec le Tribunal ni demandé la modification de la date de l’audience.

[15] L’audience prévue a donc eu lieu sans la prestataire.

Question en litige

[16] La période de prestations de la prestataire peut-elle être prolongée?

Analyse

Qu’est-ce qu’une période de prestations?

[17] Une période de prestations est la période pendant laquelle une partie prestataire peut recevoir des prestations d’assurance-emploi. Les prestations ne peuvent pas être versées à la partie prestataire après la fin de sa période de prestationsNote de bas de page 5.

[18] La période de prestations de la prestataire s’étend du 5 septembre 2021 au 3 septembre 2022.

[19] La prestataire veut que je prolonge sa période de prestations pour qu’elle puisse demander des prestations d’assurance-emploi après le 3 septembre 2022.

Prolongation d’une période de prestations

[20] Une période de prestations peut être prolongée dans certaines situationsNote de bas de page 6. Les voici :

  • La personne était en prison et a par la suite été déclarée non coupable.
  • La personne a reçu une indemnité de départ.
  • La personne a reçu une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle.
  • La personne a reçu une indemnité parce qu’elle ne pouvait pas travailler en raison d’un danger pour elle-même, son enfant à naître ou un enfant qu’elle allaite.

[21] La prestataire affirme que la période de prestations devrait être prolongée pour les raisons suivantes :

  • Son assurance-emploi est censée s’étendre de janvier à septembre 2022, mais elle a occupé un emploi contractuel de janvier à juin 2022.
  • Elle a été escroquée et a perdu l’argent de son REER.

La période de prestations ne peut pas être prolongée

[22] Je conclus que la période de prestations de la prestataire ne peut pas être prolongée. En effet, la prestataire n’a pas prouvé qu’elle se trouve dans l’une des situations me permettant de prolonger une période de prestations.

[23] Il n’y a aucune preuve au dossier montrant que l’une ou l’autre des situations permettant de prolonger une période de prestations s’applique à la prestataire. Celle-ci n’a pas soutenu que ces situations s’appliquent à elle. De plus, elle a dit à la Commission que ces situations ne s’appliquaient pas à elleNote de bas de page 7.

[24] Je sais que la prestataire n’a pas reçu autant de semaines de prestations d’assurance-emploi qu’elle aurait pu en recevoir si elle n’était pas retournée au travail. J’ai été désolée d’apprendre qu’elle a été victime de fraude et d’entendre parler de sa situation financière.

[25] Toutefois, une période de prestations peut être prolongée seulement lorsque l’une des situations particulières prévues par la loi s’applique. La situation de la prestataire est malheureuse, mais elle ne me permet pas de prolonger sa période de prestations.

Conclusion

[26] La période de prestations de la prestataire ne peut pas être prolongée. La prestataire ne remplit aucune des conditions qui me permettraient de prolonger sa période de prestations.

[27] L’appel est rejeté.

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