Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : GB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1463

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : G. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Melanie Allen

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 11 août 2023
(GE-23-937)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 7 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-773

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Décision

[1] La permission de faire appel est accordée. L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] L’[appelante] (prestataire) a cessé de travailler le 15 mai 2019. Elle a commencé à recevoir des versements du Régime de pensions du Canada le 1er avril 2020.

[3] L’intimée (Commission) a décidé que l’argent que la prestataire recevait comme pension du Régime de pensions du Canada était, selon la loi, une rémunération qu’il fallait répartir sur ses semaines de prestations d’assurance-emploi à compter du 20 septembre 2020. Par conséquent, il fallait répartir 137 $ sur chaque semaine pour laquelle la prestataire avait reçu des prestations d’assurance-emploi. Une telle répartition a engendré un trop-payé (prestations versées en trop). La prestataire n’était pas d’accord. Elle a donc porté la décision de révision en appel à la division générale.

[4] La division générale a établi que la prestataire avait reçu une rémunération. Elle a décidé que la Commission avait réparti la rémunération sur les bonnes semaines, mais une petite erreur s’était glissée dans le calcul de certaines des sommes réparties. La division générale a rejeté l’appel de la prestataire, mais elle a apporté des modifications.

[5] La prestataire veut maintenant obtenir la permission de porter la décision de la division générale en appel devant la division d’appel. Elle espère que la Commission envisagera l’annulation de sa dette pour cause de préjudice abusif.

[6] Je dois décider si j’accorde la permission de faire appel, puis si j’accueille l’appel.

[7] J’accorde la permission de faire appel et j’accueille l’appel de la prestataire.

Question en litige

[8] La prestataire soulève‑t‑elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Il s’agit des erreurs révisables que voici :

  1. 1. La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question alors qu’elle aurait dû le faire ou bien elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[10] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais où la barre est moins haute que celle qu’il faut franchir durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, la prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Elle doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, elle doit démontrer la possibilité de soutenir qu’il y a eu une erreur révisable qui pourrait permettre d’accueillir l’appel.

[11] Par conséquent, pour accorder la permission, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés plus haut et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

La prestataire soulève‑t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

[12] La division générale a établi que la prestataire avait reçu une rémunération. Elle a décidé que la Commission avait réparti la rémunération sur les bonnes semaines, sauf pour une petite erreur qui s’est glissée dans le calcul de certaines des sommes réparties. La division générale a rejeté l’appel de la prestataire, mais elle a apporté des modifications.

[13] La Commission soutient que la division générale n’a pas exercé sa compétence correctement parce qu’elle n’a pas rendu de décision sur la période de réexamen, qui était étroitement liée à la question qu’elle devait trancher.

[14] La Commission fait valoir que la prestataire a déclaré le montant de sa pension lorsqu’elle a présenté sa demande de renouvellement de prestations d’assurance-emploi. Ce document ne faisait pas partie du dossier d’appel présenté à la division générale. À la suite de la demande de renouvellement de la prestataire, la Commission n’a pas tenu compte de la rémunération provenant de la pension dans le système informatique. En conséquence, la prestataire a reçu la somme maximale de prestations d’assurance-emploi. La pension qu’elle recevait en même temps n’a pas été déduite de ses prestations.

[15] La Commission explique qu’elle n’a pas reconnu les renseignements fournis par la prestataire. Elle ajoute qu’en février 2023, au moment de rendre la décision sur la répartition, elle n’a pas appliqué sa politique de réexamen au titre de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi. Si elle l’avait appliquée, la rémunération provenant de la pension n’aurait pas été calculée de façon rétroactive et le trop-payé n’aurait jamais existé.

[16] Par conséquent, avec respect, la Commission demande à la division d’appel d’accueillir l’appel de la prestataire et de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre : la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lors de la répartition rétroactive de la pension de la prestataire.

[17] Compte tenu de ce qui précède, et après avoir examiné le dossier, je conviens que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a réparti de façon rétroactive la pension de la prestataire et, par conséquent, qu’elle s’est aussi trompée lorsqu’elle a décidé qu’il fallait rembourser le « trop-payé ».

Conclusion

[18] La permission de faire appel est accordée. L’appel est accueilli.
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