Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1731

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : A. F.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 9 août 2023
(GE-23-1270)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 30 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-776

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, A. F. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 11 janvier 2023, mais a demandé que sa demande soit traitée comme si elle avait été faite le 13 novembre 2022.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté la demande du prestataire. Elle a décidé que celui-ci n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande.

[4] L’appel du prestataire à la division générale a été rejeté. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations, de sorte qu’elle ne pouvait pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

[5] Le prestataire demande maintenant de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Toutefois, il a besoin de la permission pour que son appel aille de l’avant. Le prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs de fait importantes.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

[8] Le critère juridique que le prestataire doit remplir pour demander la permission de faire appel est peu rigoureux : y a-t-il un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 1?

[9] Pour trancher cette question, je me suis surtout demandé si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (« moyens d’appel ») énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[10] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. Je dois plutôt décider si la division générale a :

  1. a) omis d’offrir une procédure équitable;
  2. b) omis de décider d’une question qu’elle aurait dû trancher ou bien décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) commis une erreur de droitNote de bas de page 4.

[11] Avant que le prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue qu’au moins un de ces moyens d’appel donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès signifie que le prestataire pourrait plaider sa cause et possiblement gagner. Je dois aussi tenir compte d’autres moyens d’appel possibles que le prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 5.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur

[12] La division générale devait décider si le prestataire pouvait antidater sa demande de prestations d’assurance-emploi au 13 novembre 2022. Pour ce faire, le prestataire devait démontrer qu’il avait un « motif valable » pour avoir présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi en retard pendant toute la période du retardNote de bas de page 6.

[13] Pour établir l’existence d’un motif valable, le prestataire doit démontrer qu’il a fait ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans des circonstances semblables pour s’assurer de ses droits et obligations au titre de la loiNote de bas de page 7. Cela comprend l’obligation de prendre des mesures raisonnablement rapides pour vérifier s’il est admissible aux prestations.

[14] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations parce qu’il n’avait pas vérifié ce qu’il devait faire pour recevoir des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 8. Elle s’est appuyée sur les conclusions suivantes :

  1. a) Le prestataire avait reçu la Prestation canadienne d’urgence (PCU) et, lorsqu’il a cessé de la recevoir, on lui a dit de demander des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 9.
  2. b) Lorsque le prestataire a perdu son emploi, il s’est concentré à trouver un avocat et à essayer de récupérer son emploiNote de bas de page 10.
  3. c) La dépression du prestataire ne l’a pas empêché de chercher un avocat pour intenter une action en justice, alors il aurait pu s’informer au sujet de son admissibilité aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 11.

[15] Le prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Il affirme que la division générale a minimisé son état dépressif, et qu’elle n’en a pas tenu compte en concluant que son état de santé n’était pas une excuse suffisante pour justifier le retard de sa demande de prestations. Il fait valoir qu’il n’était pas dans un bon état d’esprit pendant la période du retard et que la division générale a commis une erreur en concluant qu’il l’étaitNote de bas de page 12.

[16] Le prestataire affirme que la perte de son emploi l’a mis dans un état de dépression profonde et que les choses sur lesquelles il s’est concentré pendant cette période n’étaient pas raisonnables. Lorsqu’il a trouvé un thérapeute en janvier 2023, il a été en mesure de trouver une façon de sortir de son état dépressifNote de bas de page 13.

[17] Je comprends la frustration du prestataire à l’égard des conclusions de la division générale concernant sa dépression. Toutefois, je conclus que les arguments du prestataire n’ont aucune chance raisonnable de succès. Il est impossible de soutenir que la division générale a omis d’examiner la preuve du prestataire concernant sa dépression.

[18] Dans sa décision, la division générale a accepté le témoignage du prestataire comme étant franc et honnêteNote de bas de page 14. Elle a reconnu que la perte de son emploi avait entraîné une période de dépression pour le prestataire. Cependant, elle a conclu que la dépression n’avait pas d’effet débilitant sur luiNote de bas de page 15.

[19] La division générale a établi que le prestataire a pu faire des recherches pour embaucher un avocat et intenter des poursuites judiciaires contre son employeur en novembre et en décembre, et qu’il aurait aussi pu vérifier son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi pendant cette périodeNote de bas de page 16. Elle s’est également appuyée sur le fait qu’on lui avait dit de demander des prestations régulières d’assurance-emploi lorsqu’il a cessé de recevoir la PCUNote de bas de page 17.

[20] La division générale a tenu compte de la preuve du prestataire. Elle a le pouvoir de soupeser les éléments de preuve portés à sa connaissance et de décider lesquels elle préfère. Je ne peux pas réévaluer la preuve d’une façon différente et en arriver à une autre conclusion. Je peux seulement intervenir lorsque la division générale fonde sa décision sur une erreur de fait importante, commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 18.

[21] La division générale a soupesé la preuve et a conclu que le prestataire ne s’était pas informé assez rapidement de ses droits et de ses obligations au titre de la loi pendant la période du retard. Elle a conclu que sa dépression n’était pas une circonstance exceptionnelle qui l’exempterait de prendre des mesures raisonnablement rapidesNote de bas de page 19.

[22] Il est impossible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire. La division générale a appliqué le bon critère juridique et a tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents.

[23] En plus des arguments du prestataire, j’ai également examiné les autres moyens d’appel. Le prestataire n’a signalé aucune erreur de compétence et je ne vois aucune preuve d’une telle erreur. Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou qu’elle a manqué à l’équité procédurale.

[24] Le prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[25] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.