Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : YL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 35

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : Y. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (0) datée du 2 novembre 2023 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Marc St-Jules
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 18 décembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 5 janvier 2023
DATE DU CORRIGENDUM : Le 10 janvier 2024
Numéro de dossier : GE-23-3077

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette l’appel avec les modifications. Le Tribunal est en partie en désaccord avec l’appelantNote de bas de page 1.

[2] Dans cet appel, la Commission de l’assurance-emploi du Canada n’a pas prouvé que l’employeur avait mis l'appelant en congé sans solde pour cause d’inconduite.

[3] Dans le présent appel, la Commission a toutefois prouvé que l’employeur avait mis fin à son emploi en avril 2022 pour cause d’inconduite. Autrement dit, l’appelant a fait quelque chose qui a entraîné son congédiement.

[4] Par conséquent, l’appelant n’est pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi après son congédiement. C’est ce que la Commission avait décidé. La Commission avait donc rendu la bonne décision relativement à sa demande d’assurance-emploi.

Aperçu

[5] L’appelant s’est vu imposer un congé sans solde par son employeur à compter du 1er novembre 2021. L’employeur l’a ensuite congédié en date du 22 avril 2022. La Commission affirme que l’appelant avait été mis en congé puis congédié parce qu’il n’avait pas respecté la politique de son employeur en matière de vaccination obligatoire contre la COVID-19 (politique de vaccination).

[6] La Commission a décidé que la raison de sa suspension et de son congédiement était considérée comme une inconduite, selon la Loi sur l’assurance-emploi. Pour cette raison, la Commission n’a pas pu verser à l’appelant des prestations d’assurance-emploi à compter du 5 juin 2022Note de bas de page 2.

[7] Je dois décider si l’appelant a été suspendu puis congédié pour inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

Questions que je dois examiner en premier

L’appel de l’appelant a été renvoyé à la division générale

[8] L’appelant a d'abord fait appel à la division générale en juin 2023. Il contestait une décision de révision datée du 12 octobre 2022. Une personne dispose d’un délai de 30 jours pour faire appel après avoir reçu communication de la décisionNote de bas de page 3. Toutefois, le Tribunal a le pouvoir d’accorder plus de temps, jusqu’à un maximum d’un an, lorsqu’est fournie une explication jugée acceptableNote de bas de page 4.

[9] La division générale a examiné les raisons fournies par l’appelant et n’a pas accepté son appel tardif. L’appelant a ensuite présenté une demande à la division d’appel.

[10] Le membre de la division d’appel, lui, a conclu que l’appelant avait fourni une raison acceptable pour son retard. Le membre a ordonné que l’appel soit renvoyé à la division générale pour qu’une audience soit tenue.

[11] La présente décision est le résultat de cette audience.

Le Tribunal n’accepte pas les liens ou les pièces jointes dans des dossiers partagés en ligne ni les hyperliens

[12] Le 7 décembre 2023, l’appelant a partagé un lien menant à un tweet. Il a aussi inclus un lien vers un compte Google Drive, où se trouverait un contrat signé par le gouvernement pour l’achat de vaccins.

[13] Le Tribunal a répondu à l’appelant le 7 décembre 2023, en expliquant qu’il n’accepte pas les liens ou les pièces jointes partagés au moyen de dossiers partagés en ligne ou d’hyperliensNote de bas de page 5.

[14] Cette question a été abordée lors de l’audience. L’appelant a reconnu avoir reçu l’avis expliquant que les liens et les documents partagés en ligne ne sont pas admissibles.

[15] L’appelant n’a pas émis d’inquiétude à ce sujet pendant l’audience.

[16] Dans un courriel daté du 7 décembre 2023, l’appelant s’est vu offert la possibilité de présenter des observations supplémentaires dans un format acceptable. Cette option lui a aussi été offerte au début de l’audience. L’appelant a toutefois choisi de ne rien présenter d’autre.

[17] L’appelant a toutefois parlé de cette preuve lors de l’audience. Je n’ai aucune raison de douter de ce que contenaient les liens. Comme l’explique la présente décision, l’appelant a fait preuve de crédibilité. J’ai donc tenu compte de la preuve que l’appelant a présentée verbalement pendant l’audience.

Question en litige

[18] L’appelant a-t-il été suspendu puis congédié pour cause d’inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi?

Analyse

[19] Conformément à la loi, une personne ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi si elle perd son emploi pour inconduite. La règle s’applique qu’il s’agisse d’un congédiement ou d’une suspension.

[20] Je dois établir deux choses, à savoir :

  • La raison pour laquelle l’appelant a été suspendu puis congédié;
  • Si cette raison est une inconduite selon la Loi sur l’assurance-emploi.

[21] Un employé qui perd son emploi à cause de son « inconduite » n’est pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi. Dans ce contexte, une « inconduite » renvoie à la violation d’une condition d’emploi.

Raison de la suspension et du congédiement de l’appelant

[22] Je conclus que l’appelant a été suspendu et congédié par son employeur parce qu’il ne s’est pas conformé à sa politique de vaccination.

[23] L’appelant et la Commission conviennent que l’appelant a été suspendu le 1er novembre 2021. Les deux parties conviennent également que l’appelant a ensuite été congédié le 22 avril 2022, et ce, pour non-respect de la nouvelle politique de vaccination obligatoire. Cependant, les parties ne s’entendent pas sur la question de l’inconduite. 

[24] Rien ne me permet de croire que l’appelant soit au chômage pour une autre raison. Il n’y a rien au dossier ni dans son témoignage qui me fasse douter de cette conclusion. Je conclus, d’après la preuve dont je dispose, que l’appelant ne travaille plus pour l’employeur parce qu’il n’a pas respecté sa politique de vaccination.

La raison du congédiement est-elle une inconduite selon la loi?

[25] Je conclus qu’il n’y a pas inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi dans le cas du congé sans solde de l'appelant. Je conclus cependant qu’il y a inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi dans le cas de son renvoi ou congédiement. Les paragraphes qui suivent présentent mon analyse.

Inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi

[26] La Loi sur l’assurance-emploi ne précise pas ce qu’est une inconduite. Ce sont les décisions des tribunaux qui établissent le critère juridique en matière d’inconduite. Ce critère spécifie les types de faits et de questions que je dois examiner pour rendre ma décision.

[27] La Commission doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelant a été congédié pour inconduite, et non pour une autre raisonNote de bas de page 6.

[28] Je dois m’attarder à ce que l’appelant a fait ou n’a pas fait, et établir si cet agissement est une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 7. Je ne peux pas juger de la raisonnabilité de la politique de l’employeur, ni de la raisonnabilité de la suspension ou du congédiement à titre de conséquenceNote de bas de page 8.

[29] Une intention coupable n’a pas besoin d’avoir été présente chez l’appelant. Autrement dit, il n’est pas nécessaire qu’il ait eu l’intention de faire quelque chose de mal pour que sa conduite soit jugée comme une inconduiteNote de bas de page 9. Pour être considérée comme une inconduite, sa conduite doit être délibérée, c’est-à-dire consciente, voulue ou intentionnelleNote de bas de page 10. Une inconduite comprend aussi une conduite qui est si insouciante qu’elle est presque délibéréeNote de bas de page 11.

[30] Il y a inconduite si l’appelant savait ou aurait dû savoir que sa conduite pouvait l’empêcher de remplir ses obligations envers son employeur et qu’il était réellement possible qu’il soit congédié pour cette raisonNote de bas de page 12.

[31] Mon pouvoir se limite à décider s’il y a eu inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. Je ne peux pas baser ma décision sur d’autres loisNote de bas de page 13. Je ne peux pas me prononcer sur la question de savoir si son congédiement a été fait de manière constructive ou s’il était injustifié au regard du droit du travail. Je ne peux pas interpréter un contrat de travail ni décider si l’employeur a enfreint une convention collectiveNote de bas de page 14. Je ne peux pas non plus décider si l’appelant a été victime de discrimination de la part de son employeur, ou si celui-ci aurait dû lui offrir des mesures d’adaptation en vertu des droits de la personneNote de bas de page 15. Enfin, je ne peux pas non plus décider si un employeur a porté atteinte à la vie privée ou à d’autres droits de l’appelant dans le contexte de son emploi, ou autrement.

Versions des faits de la Commission et de l’appelant

[32] La Commission affirme qu’il y a eu inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, puisque la preuve démontre ce qui suit :

  • L’employeur avait une politique de vaccination dont tout le personnel avait été informé;
  • Conformément à la politique de vaccination, tout le personnel devait s’y conformer, sans quoi une suspension ou un congédiement étaient possibles;
  • Une demande d’exemption devait obligatoirement être présentée par le personnel ne souhaitant pas se faire vacciner. Cette demande devait être acceptée par l’employeur;
  • L’appelant savait ce qu’il devait faire conformément à la politique;
  • Il savait également que son employeur pouvait le mettre en congé sans solde ou le congédier pour non-respect de la politique;
  • L’employeur a d’abord suspendu l’appelant sans solde, puis l’a congédié en date du 22 avril 2022, parce qu’il ne s’était pas conformé à sa politique de vaccination.

[33] L’appelant défend qu’il n’y a pas eu inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi,pour les raisons suivantes :

  • L’appelant avait présenté une demande d’exemption relative à la vaccination le 19 septembre 2021Note de bas de page 16.
  • Sa demande a d’abord été refusée le 28 septembre 2021Note de bas de page 17;
  • Il a fourni des renseignements supplémentaires le 4 octobre 2021Note de bas de page 18;
  • Il a été suspendu le 1er novembre 2021Note de bas de page 19. Sa demande d’exemption était toujours à l’étude. Il fait valoir qu’il respectait la politique en date du 1er novembre 2021;
  • Sa demande d’exemption a été refusée le 8 novembre 2021Note de bas de page 20. Le problème, c’est qu’il avait déjà été suspendu sans solde;
  • Le gouvernement avait reconnu, à l’achat de vaccins, que leurs effets à long terme et leur efficacité demeuraient incertainsNote de bas de page 21. Il se demande comment le gouvernement peut aider les employeurs en refusant de leur verser des prestations pour un vaccin non éprouvé;
  • D’autres ont reçu des prestations. Il a cité le tweet d’une personne qui avait gagné son appelNote de bas de page 22;
  • L’appelant fait également valoir qu’il avait été congédié en avril 2022 et que l’employeur a convenu que son congédiement était sans motif.

[34] Les éléments de preuve dans le présent appel sont cohérents et clairs. Je crois et j’accepte la preuve de l’appelant et celle de la Commission.

[35] Je n’ai aucune raison de mettre en doute la preuve de l’appelant, soit ce qu’il a dit à la Commission, écrit dans sa demande de révision et son avis d’appel, et son témoignage à l’audience. Son témoignage est cohérent. Il n’y a pas de preuve qui contredise ce qu’il a dit.

[36] J’accepte la preuve de la Commission parce qu’elle concorde avec la preuve de l’appelant. Dans la présente affaire, la preuve n’est pas contestée. Comme membre du Tribunal, je dois rendre une décision selon la prépondérance des probabilités. Ici, la preuve est claire. Les parties sont d’accord sur les faits. J’accepte donc la preuve présentée par les deux parties.

[37] Le critère à remplir est la Loi sur l’assurance-emploi. C’est ce critère juridique que le Tribunal doit examiner. La Commission a prouvé que l’appelant avait été informé de la politique, qu’il connaissait les conséquences du non-respect de la politique, et qu’il a continué de ne pas s’y conformer en sachant qu’il pourrait être suspendu et congédié. Son comportement était délibéré. Ses actions étaient conscientes, voulues ou intentionnelles.

[38] Je juge que l’appelant n’avait pas d’intention coupable. La preuve ne permet pas une telle constatation. Néanmoins, comme je l’ai déjà mentionné, le critère en matière d’inconduite repose sur le caractère délibéré de l’agissement. Il n’est pas nécessaire de prouver une intention coupable.

[39] De nouveaux jugements appuient ce principe. Dans une cause récente appelée Parmar,Note de bas de page 23 la Cour devait se prononcer sur la question de savoir si un employeur était autorisé à mettre une employée en congé sans solde parce qu’elle ne respectait pas une politique de vaccination obligatoire. Madame Parmar ne voulait pas recevoir le vaccin parce qu’elle avait des doutes quant à son efficacité à long terme et à ses effets néfastes sur la santé.

[40] Dans cette affaire, la Cour a reconnu qu’il était [traduction] « extraordinaire d’adopter une politique touchant l’intégrité corporelle d’une employée », tout en statuant que la politique de vaccination en question était raisonnable au regard des [traduction] « défis sanitaires extraordinaires posés par la pandémie mondiale de COVID-19. » La Cour a ajouté ceci :

[154] [. . .] [Les politiques de vaccination obligatoire] n’obligent pas les employés à se faire vacciner. Elles les obligent plutôt à choisir entre se faire vacciner et continuer à gagner un revenu, ou rester non vaccinés et perdre leur revenu ...

[41] La jurisprudence a confirmé la compétence limitée du Tribunal, comme je l’ai mentionné plus haut. La Cour fédérale a convenu dans une autre affaire récente, en janvier 2023, que le Tribunal a un pouvoir limitéNote de bas de page 24. Après un passage à la Commission, ce dossier s’était rendu à la division générale du Tribunal. La division d’appel avait ensuite maintenu la décision. La Cour fédérale a ensuite procédé à une révision, et statué comme suit au paragraphe 32 de son jugement :

[traduction]
[32] Même s’il est manifeste que le demandeur est frustré qu’aucun des décideurs n’a traité des questions fondamentales de droit et de fait qu’il estime soulever, notamment en ce qui concerne l’intégrité corporelle, le consentement aux tests médicaux, l’innocuité et l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 ou les tests antigéniques, la décision de la division d’appel n’en est pas moins raisonnable. Le principal problème avec l’argumentaire du demandeur, c’est qu’il reproche aux décideurs de ne pas avoir traité d’un ensemble de questions sur lesquelles la loi, en fait, ne les autorise pas à se prononcer.

[42] Selon l’appelant, il faut tenir compte du fait que le gouvernement a reconnu qu’il n’était pas prouvé que les vaccins étaient sécuritaires ou efficaces. Je ne suis pas d’accord. La Cour fédérale a récemment traité de cette question dans une de ses décisionsNote de bas de page 25. Dans cette cause, le demandeur soutenait que l’innocuité et l’efficacité du vaccin n’avaient pas été prouvéesNote de bas de page 26. Nous parlerons de la décision Cecchetto.

[43] Dans Cecchetto, la Cour fédérale a confirmé la décision de la division d’appel, à savoir que la loi ne permettait pas au Tribunal de traiter de ces questions. La Cour a convenu qu’en faisant un choix personnel et délibéré de ne pas se conformer à la politique de vaccination de son employeur, le demandeur avait manqué à ses obligations et perdu son emploi pour cause d’inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. La Cour a expliqué qu’il existe d’autres instances dans le système judiciaire où le demandeur pouvait adresser ses revendications.

[44] La Cour fédérale s’est penchée dans une autre décision sur le refus d’une personne à se faire vaccinerNote de bas de page 27. Le demandeur, dans cette affaire, travaillait à temps plein de son domicile, et s’était vu refuser une exemption en vertu du Code des droits de la personne. Voici ce qu’on peut lire au paragraphe 32 du jugement :

[traduction]
[32] Tout comme dans l’affaire Cecchetto, le demandeur connaissait les conséquences du non-respect de la politique, qui avaient été expliquées dans les multiples communications du Réseau universitaire de santé. Le demandeur avait aussi eu de nombreuses occasions de remédier à la situation. Le demandeur savait que sa demande d’exemption avait été rejetée. Dans ce contexte, il a commis une inconduite volontaire en décidant volontairement de ne pas se conformer à la politique.

[45] Par conséquent, je ne tire aucune conclusion quant à la validité de la politique ou à toute violation possible aux droits de l’appelant en vertu d’autres lois.

[46] Je suis d’accord que l’appelant peut refuser de se faire vacciner. Cette décision lui revient. C’est son droit. Je suis également d’accord que l’employeur doit assurer le bon fonctionnement du milieu de travail, ce qui suppose de concevoir et d’appliquer des politiques en matière de santé et de sécurité au travail. L’employeur a la responsabilité d’offrir un milieu de travail sécuritaire.

[47] Je ne peux pas non plus tenir compte du fait que l’employeur affirme que l’appelant a été congédié sans motif. L’appelant n’était pas mal intentionné. La preuve dont je dispose ne me laisse pas croire le contraire. Le critère juridique à remplir est la Loi sur l’assurance-emploi. Selon la Loi sur l’assurance-emploi et la jurisprudence, l’appelant a rempli les critères pour une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi

Suspension à compter du 1er novembre 2021

[48] D’après la preuve, je conclus que la Commission n’a pas prouvé que l’appelant avait été suspendu pour cause d’inconduite. Dans cette affaire, l’appelant affirme qu’il était au courant de la politique. Il savait qu’il pouvait être suspendu s’il ne s’y conformait pas.

[49] Toutefois, l’appelant affirme qu’il respectait alors toujours la politique. Il avait présenté une demande d’exemption. Il avait ensuite fourni des renseignements supplémentaires dans les délais prescrits.

[50] J’ai examiné la lettre lui refusant l’exemptionNote de bas de page 28. Elle est datée du 28 septembre 2021. Il est clair que sa demande d’exemption avait été rejetée. Toutefois, la lettre précise aussi que l’employeur n’est pas en mesure de lui accorder une exemption pour le moment. La lettre informe également l’appelant qu’il dispose d’un délai d’une semaine pour fournir d’autres renseignements. L’appelant a effectivement fourni des renseignements supplémentaires dans le délai d’une semaine qui lui avait été offertNote de bas de page 29. Il s’agit d’un courriel daté du 4 octobre 2021.

[51] L’appelant explique avoir été suspendu à compter du 1er novembre 2021. Il a déclaré avoir été surpris d’être suspendu. Il avait l’impression que sa demande était toujours à l’étude. Il ne savait pas qu’il serait suspendu.

[52] Je crois l’appelant. Comme je l’ai mentionné plus haut, je n’ai aucune raison de douter des déclarations qu’il a faites à la Commission. Rien ne me permet de douter de ses témoignages à l’audience.

[53] Pour cette raison, je conclus que l’élément nécessitant qu’il sache ou devait savoir qu’il pouvait être suspendu n’est pas présent. Ainsi, je conclus que l’appelant n’a pas été suspendu pour cause d’inconduite.

[54] Conformément à la Loi sur l’assurance-emploi, les suspensions peuvent avoir une date de fin. Aux termes de l’article 31 de la Loi sur l’assurance-emploi, un prestataire qui est suspendu de son emploi en raison de son inconduite n’est pas admissible au bénéfice des prestations jusqu’à, selon le cas :

  1. a) la fin de la période de suspension;
  2. b) la perte de cet emploi ou son départ volontaire;
  3. c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de cette période, du nombre d’heures d’emploi assurable exigé à l’article 7 ou 7.1.

[55] Pour cette raison, l’inadmissibilité qui aurait pu s’appliquer à l’appelant prendrait fin au moment de son congédiement. Autrement dit, l’article 31(b) de la Loi sur l’assurance-emploi s’appliquerait. Toutefois, dans la présente affaire, je conclus que l’appelant n’aurait pas été déclaré inadmissible.

Congédiement à compter du 22 avril 2022

[56] À la lumière de la preuve, je conclus que la Commission a prouvé qu’il y avait inconduite dans le cas du congédiement de l’appelant, comme elle a démontré que l’appelant : 

  • savait que son employeur pouvait le congédier s’il ne respectait pas sa politique de vaccination;
  • savait que sa demande d’exemption avait été rejetée;
  • a consciemment, délibérément ou intentionnellement pris la décision personnelle de ne pas se conformer à la politique de vaccination de son employeur;
  • a été congédié parce qu’il n’a pas respecté la politique de vaccination de son employeur.

[57] L’appelant soutient ne pas avoir commis d’inconduite. Il se fonde en partie sur le fait que l’employeur avait confirmé un congédiement sans motif. Je conviens que l’appelant n’était pas mal intentionné. Il demeure toutefois que le critère à observer est celui de Loi sur l’assurance-emploi.

[58] L’appelant a affirmé qu’il savait qu’il pouvait être congédié s’il ne respectait pas la politique de vaccination de son employeur. Il a également déclaré qu’il avait lu la lettre du 8 novembre 2021 l’informant que sa demande d’exemption avait été rejetée. Cette lettre spécifie clairement que les personnes ne s’y conformant pas pourraient être congédiées.

[59] Contrairement à sa suspension, j’estime, dans le cas du congédiement, que l’appelant savait ou aurait dû savoir qu’il serait congédié s’il ne respectait pas la politique de vaccination de son employeur. Celle-ci spécifie que les personnes non vaccinées n’ayant pas obtenu d’exemption pourraient être congédiées. Cette précision figure dans la politique ainsi que dans la lettre qui l’informait du rejet de sa demande d’exemption. Cette lettre est datée du 8 novembre 2021.

[60] Je comprends que l’appelant ne soit pas d’accord avec cette décision. Néanmoins, la Cour d’appel fédérale me dit que je peux seulement suivre le sens ordinaire de la loi. Je ne peux pas réécrire la loi ou la modifier de façon à obtenir un résultat qui semblerait plus équitable pour l’appelantNote de bas de page 30.

Conclusion

[61] La Commission n’a pas prouvé que l’appelant a été suspendu en raison d’une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

[62] La Commission a prouvé que l’appelant a été congédié en raison d’une inconduite en date du 22 avril 2022. Par conséquent, l’appelant est exclu du bénéfice des prestations à compter de cette date. Toutefois, comme sa période de prestations a commencé le 5 juin 2022, la Commission a fait débuter son exclusion le 5 juin 2022, à juste titre.

[63] Autrement dit, la Commission a rendu la bonne décision par rapport à sa demande d’assurance-emploi.

[1] Par conséquent, je rejette l’appel.

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