Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : ST c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1447

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : S. T.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 20 juillet 2023 (GE-23-1397)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 6 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-766

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a établi une période de prestations d’assurance-emploi commençant le 29 mars 2020. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a communiqué une décision le 23 décembre 2020. Elle disait au prestataire que sa demande de prestation canadienne d’urgence avait été annulée jusqu’à ce qu’il confirme son identité.

[3] Le 2 février 2023, le prestataire a présenté une demande de révision. Le 3 mai 2023, la Commission a avisé le prestataire du fait qu’elle ne réviserait pas sa décision initiale, car plus de 30 jours s’étaient écoulés depuis qu’elle avait été communiquée. Le prestataire a porté la décision en appel à la division générale.

[4] La division générale a déterminé que le prestataire avait reçu communication de la décision du 23 décembre 2020 et qu’il avait tardé à présenter sa demande de révision. La division générale a établi que le prestataire n’avait pas démontré une explication raisonnable justifiant le retard à déposer sa demande et qu’il n’avait pas démontré une intention constante de demander une révision. Elle a refusé au prestataire la prolongation du délai pour présenter une demande de révision.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Il soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[7] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a commis une erreur de droit en rendant sa décision, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à un examen sur le fond. Il s’agit d’une première étape que le prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur susceptible de révision. Autrement dit, il est possible de soutenir qu’il y a eu erreur susceptible de révision qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[11] Par conséquent, avant d’accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés ci-dessus et qu’au moins l’un des motifs a une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[12] Le prestataire soutient qu’il n’a pas reçu la lettre de décision communiquée par la Commission le 23 décembre 2020. Il fait valoir que même si la lettre envoyée n’a pas été retournée à l’expéditrice, cela ne veut pas dire qu’il l’a reçue parce que la plupart des boîtes aux lettres des appartements ne sont pas sécurisées et que la lettre aurait pu être perdue en cours de route. Pendant ce temps, il a téléphoné pour régler le problème relatif au montant restant. Il n’a pas raccroché intentionnellement au nez de l’agente, croyant de bonne foi qu’il s’agissait d’une escroquerie téléphonique.

[13] La division générale a conclu que le prestataire était au courant de la décision initiale du 23 décembre 2020 de la Commission, qui annulait sa demande de prestations d’assurance-emploi. La division générale a tenu compte du fait que le prestataire n’a pas déménagé depuis le 23 décembre 2020, que la lettre de décision n’a pas été retournée à l’expéditrice et que le prestataire a admis avoir reçu les relevés à la même adresse résidentielle.

[14] La preuve montre que des relevés de compte mensuels ont été envoyés au prestataire, par écrit, aux dates suivantes : le 2 décembre 2021, le 2 janvier 2022, le 2 février 2022, le 2 mars 2022, le 2 avril 2022, le 2 mai 2022, le 2 juillet 2022, le 2 septembre 2022, le 2 novembre 2022, le 2 janvier 2023, le 2 mars 2023 et le 2 avril 2023.

[15] Le prestataire a affirmé avoir pris connaissance de ces questions seulement lorsqu’il a reçu des relevés datés du 2 mars 2023 et du 2 avril 2023Note de bas page 1. Cependant, la division générale a souligné que le prestataire a demandé une révision le 2 février 2023, lorsqu’il a indiqué [traduction] « j’aimerais qu’on évalue de nouveau mon admissibilité à ces prestations », ce qui a confirmé qu’il connaissait les questions en litige avant le 2 mars 2023, selon ce qu’il a affirmé.

[16] À l’audience, le prestataire a reconnu qu’il était au courant des sommes dues, mais qu’il avait obtenu un nouvel emploi. Il n’a donc pas fait le suivi de sa demande de prestations.

[17] Je ne vois aucune erreur susceptible de révision commise par la division générale lorsqu’elle a conclu que la décision initiale avait été communiquée au prestataire, qu’il avait 26 mois de retard dans le dépôt de sa demande de révision et qu’on ne pouvait pas lui accorder une prolongation de délai.

[18] Malheureusement pour le prestataire, un appel à la division d’appel n’est pas une occasion de présenter de nouveau sa preuve pour obtenir un résultat différent. Comme je l’ai déjà mentionné, les pouvoirs de la division d’appel sont limités par la loi.

[19] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire n’a soulevé aucune erreur susceptible de révision concernant la compétence ou l’omission de la division générale de respecter un principe de justice naturelle. Il n’a relevé aucune erreur de droit ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[20] Pour les motifs ci-dessus et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission de faire appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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