Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : ST c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1448

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. T.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (572129) datée du 3 mai 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : John Noonan
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 5 juillet 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 20 juillet 2023
Numéro de dossier : GE-23-1397

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Après révision de son dossier, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a avisé S. T., l’appelant, du fait qu’elle ne pouvait pas lui accorder la révision d’une décision rendue le 23 décembre 2020 parce qu’il n’avait pas demandé la révision dans le délai imparti ni démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard. L’appelant affirme que le retard était attribuable au fait qu’il n’a pas reçu communication de la décision. Le Tribunal doit décider s’il y a lieu de rejeter la demande de l’appelant visant à prolonger le délai de 30 jours pour demander la révision d’une décision aux termes de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi et de l’article 1 du Règlement sur les demandes de révision.

Questions en litige

[3] Question en litige no 1 : L’appelant a-t-il omis de remplir et de présenter sa demande de révision dans le délai imparti?

Question en litige no 2 : Dans l’affirmative, y avait-il un motif valable justifiant le retard durant toute la période écoulée?

Analyse

[4] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites dans le document GD4 du dossier d’appel.

[5] Le Règlement sur les demandes de révision prévoit ceci : 1(1) pour l’application de l’alinéa 112(1)b) de la Loi sur l’assurance-emploi et sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut accorder un délai plus long pour la présentation d’une demande de révision d’une décision si elle est convaincue qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et que la personne intéressée a manifesté l’intention constante de demander la révision.

[6] 1(2) La Commission doit aussi être convaincue que la demande de révision a une chance raisonnable de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie :

a) la demande de révision est présentée après l’expiration du délai de trois cent soixante-cinq jours suivant le jour où la personne intéressée a reçu communication de la décision.

[7] Le critère juridique approprié pour établir l’existence d’un motif valable est de savoir si l’appelant a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s’assurer de ses droits et obligations aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi. (Voir la décision Canada (Procureur général) c Kaler, 2011 CAF 266.)

[8] L’appelant est responsable de démontrer qu’il avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période écoulée. (Voir la décision CUB 18315.) Le terme « fardeau » vise à décrire quelle partie doit fournir la preuve nécessaire relativement à sa position afin de satisfaire au critère juridique. Dans la présente affaire, le fardeau de la preuve correspond à la prépondérance des probabilités, ce qui signifie qu’il faut établir s’il est « plus probable que le contraire » que les événements aient eu lieu de la manière décrite.

[9] Le motif valable n’est pas défini dans la loi. L’on peut dire qu’il y a un motif valable dans le cas où le prestataire a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour faire valoir ses droits et s’acquitter de ses obligations aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi. (Voir la décision Paquette c Canada (Procureur général), 2006 CAF 309.)

Question en litige no 1 : L’appelant a-t-il omis de remplir et de présenter sa demande de révision dans le délai imparti?

[10] Oui.

[11] La preuve au dossier montre que l’appelant a bel et bien été avisé, dans le cadre du processus, du fait qu’il y avait eu annulation des versements de prestation canadienne d’urgence et de l’obligation de présenter les documents demandés en temps opportun. (Voir la page GD3-15 du dossier d’appel.)

[12] Il a ensuite attendu plus de 26 mois (ce qui va bien au-delà du délai permis de 30 jours) pour présenter sa demande de révision.

[13] Une agente de la Commission a tenté de discuter avec l’appelant de son dossier. Cependant, l’appelant a refusé de confirmer son identité et a raccroché au nez de l’agente. (Voir la page GE3-17 du dossier d’appel.)

[14] À l’audience, l’appelant a déclaré qu’il avait bel et bien reçu les relevés, mais pas la décision du 23 décembre 2020, confirmant ainsi qu’il était au courant du trop-payé.

Question en litige no 2 : Dans l’affirmative, y avait-il un motif valable justifiant le retard durant toute la période écoulée?

[15] Non.

[16] Encore une fois, l’appelant a fait une demande de rappel le 3 mai 2023 pour obtenir des précisions au sujet de sa demande de révision. La preuve démontre aussi que la Commission a tenté, à plusieurs reprises, à l’aide des coordonnées fournies par l’appelant, de communiquer avec lui pour discuter de son dossier. Une fois de plus, il revient à l’appelant d’informer la Commission de tout changement dans ses coordonnées. Comme on n’a noté aucune modification, c’est l’appelant qui a rendu impossible pour la Commission de communiquer avec lui concernant son dossier.

[17] Le dossier montre que l’adresse de l’appelant n’a pas changé depuis décembre 2020 et rien n’indique que du courrier envoyé par la Commission concernant l’annulation de sa demande et le trop-payé en cause ait été retourné.

[18] L’appelant affirme qu’il a pris connaissance de ces questions seulement lorsqu’il a reçu des relevés datés du 2 mars et du 2 avril 2023.

[19] Toutefois, il a demandé une révision le 2 février 2023, soit 740 jours après la décision du 23 décembre 2020, ce qui permet de confirmer qu’il connaissait les questions en litige ici avant le 2 mars 2023, comme il l’affirme.

[20] Je considère, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant était au courant, depuis décembre 2020, de l’annulation de sa demande et du trop-payé encouru.

[21] Cela est vérifié encore plus par le fait qu’une somme importante a été déduite du remboursement d’impôt de l’appelant pour réduire le montant dû en raison du trop-payé; l’appelant n’a jamais remis la déduction en question, ce qui a mené à la conclusion selon laquelle il connaissait les raisons.

[22] L’appelant a déclaré lors de son audience qu’il a reçu deux versements anticipés de 2 000 $, l’un provenant de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et l’autre de Service Canada. Il a remboursé l’avance de l’ARC.

[23] Il a présenté des copies de relevés indiquant un solde important dû le 2 janvier 2023, soit 11 560 $, et dont le paiement minimum est de 351 $.

[24] Le relevé du 2 juin 2023 n’indique aucun solde ou paiement dû. Ce qui prête à confusion pour l’appelant, c’est qu’il a déclaré avoir payé seulement 351 $.

[25] Bien que cela ne fasse pas partie du présent appel, il serait bon pour l’appelant que le concept puisse lui être expliqué. Ses compétences limitées en anglais l’empêchent de savoir s’il doit de l’argent ou non.

[26] Toutefois, ses observations confirment également qu’il était au courant du trop-payé avant de recevoir les relevés de mars et d’avril 2023.

[27] L’appelant n’a pas manifesté l’intention constante de faire appel. Je conclus qu’il n’y a aucune explication raisonnable justifiant le retard.

[28] L’autorisation ou le refus de la prolongation ne causerait aucun préjudice à l’autre partie.

[29] Lors de son audience, l’appelant a déclaré qu’il était au courant des sommes dues, mais qu’il avait obtenu un nouvel emploi; il n’a donc pas fait le suivi de sa demande de prestations.

[30] Dans la présente affaire, je conclus que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard, soit 26 mois, à présenter sa demande de révision, et ce durant toute la période écoulée.

Conclusion

[31] Après avoir examiné attentivement toutes les circonstances, je conclus que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pendant toute la période du retard, car il lui revient de le faire. De plus, la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en agissant de bonne foi, en tenant compte de tous les facteurs pertinents et en ignorant ceux qui ne sont pas pertinents pour en arriver à la même conclusion.
(Voir les décisions Canada (Procureur général) c Uppal, 2008 CAF 388; Canada (Procureur général) c Tong, 2003 CAF 281; et Canada (Procureur général) c Dunham, A-708-95.) Par conséquent, l’appel est rejeté.

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