Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1744

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prolongation de délai

Partie demanderesse : M. S.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 26 août 2022
(GE-22-1460)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 4 décembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-987

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Décision

[1] Je refuse d’accorder à la prestataire une prolongation du délai pour faire appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] L’appelante (prestataire) s’est vu refuser des prestations régulières d’assurance-emploi parce que l’intimée (Commission) a décidé qu’elle avait perdu son emploi en raison d’une inconduite : elle n’a pas respecté la politique de vaccination de l’employeur.

[3] La prestataire a porté cette décision en appel à la division générale.

[4] Le 26 août 2022, la division générale a rejeté de façon sommaire l’appel. Elle a jugé que la prestataire était au courant de la politique et qu’elle savait qu’elle pouvait être suspendue si elle ne la respectait pas. La division générale a décidé qu’il s’agissait de la raison pour laquelle la prestataire avait été suspendue de son emploi. Elle a conclu que la prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite.

[5] La prestataire veut maintenant faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle fait valoir que, dans de nombreuses affaires, le fait qu’une personne soit mise en congé ou congédiée parce qu’elle n’a pas été vaccinée contre la COVID-19 a été jugé inconstitutionnel. Elle soutient qu’elle n’a pas été congédiée par son employeur et qu’elle n’a pas commis d’inconduite.

[6] Je dois décider si je peux accorder à la prestataire une prolongation du délai pour faire appel devant la division d’appel.

Question en litige

[7] La prestataire peut-elle se voir accorder une prolongation du délai pour faire appel d’une décision rejetée de façon sommaire à la suite des modifications apportées le 5 décembre 2022 à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement?

Analyse

La prestataire peut-elle se voir accorder une prolongation du délai pour faire appel d’une décision rejetée de façon sommaire à la suite des modifications apportées le 5 décembre 2022 à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social?

[8] Le 26 août 2022, la division générale a rejeté de façon sommaire l’appel de la prestataire. La prestataire a déposé son appel le 25 octobre 2023.

[9] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social a été modifiée le 5 décembre 2022. La loi ne permet plus à la division générale de rejeter de façon sommaire l’appel d’une partie prestataireNote de bas de page 1. Il n’est donc plus possible de faire appel d’une telle décision devant la division d’appelNote de bas de page 2.

[10] Toutefois, à titre de mesures transitoires, la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoyait qu’une partie prestataire pouvait porter en appel devant la division d’appel une décision rendue par la division générale quant au rejet sommaire d’un appel dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur de cette modification, soit le 5 décembre 2022Note de bas de page 3.

[11] Malheureusement pour la prestataire, elle n’a pas déposé son appel dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur de la modification. Elle a déposé son appel le 25 octobre 2023, soit plus de 7 mois en retard. Aux termes de la loi, je n’ai pas le pouvoir discrétionnaire d’accorder à la prestataire un délai supplémentaire pour faire appel. Je n’ai pas d’autre choix que de refuser d’accorder à la prestataire une prolongation du délai pour faire appel.

Conclusion

[12] Je refuse d’accorder à la prestataire une prolongation du délai pour faire appel à la division d’appel.

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