Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 722

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. C.
Représentante ou représentant : Zoe Lambert
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (569584) datée du 20 janvier 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 2 mai 2023
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Représentante de la partie appelante
Personne de soutien
Date de la décision : Le 26 mai 2023
Numéro de dossier : GE-23-423

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Décision

[1] Je rejette l’appel de S. C.

[2] Pour recevoir des prestations de maladie de l’assurance-emploi, une personne doit démontrer qu’elle serait disponible pour travailler si elle n’était pas maladeNote de bas page 1. Autrement dit, sa maladie doit être la seule chose qui l’empêche d’être disponible pour travailler.

[3] S. C. n’a pas prouvé que si elle n’avait pas été malade, elle aurait été disponible pour travailler du 27 septembre au 7 octobre 2022.

[4] Par conséquent, la Commission de l’assurance-emploi du Canada ne peut pas lui verser de prestations régulières d’assurance-emploi pour cette période.

Aperçu

[5] S. C. (l’appelante) habite à Grande Prairie, en Alberta. Elle a cessé de travailler à la fin de septembre 2022.

[6] Elle a d’abord demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. Mais par la suite, elle a modifié sa demande pour recevoir des prestations de maladie de l’assurance-emploi.

[7] Malheureusement, le père du fiancé de l’appelante est décédé peu de temps après qu’elle a demandé des prestations d’assurance-emploi. L’appelante s’est rendue avec son fiancé, en Nouvelle-Écosse, pour assister aux funérailles.

[8] La Commission a examiné la situation de l’appelante. Elle a décidé que, du 27 septembre au 7 octobre 2022, l’appelante avait été absente de sa région d’origine et qu’elle n’avait pas été disponible pour travailler. Elle ne lui a donc pas versé de prestations d’assurance-emploi pour cette période.

[9] L’appelante ne croit pas que la décision de la Commission est équitable.

Question en litige

[10] Je dois décider si l’appelante a prouvé qu’elle était disponible pour travailler du 27 septembre au 7 octobre 2022.

Législation sur les prestations de maladie et la disponibilité

[11] Pour recevoir des prestations de maladie de l’assurance-emploi, une personne doit démontrer qu’elle serait disponible pour travailler si elle n’était pas maladeNote de bas page 2. Autrement dit, si elle n’était pas malade, elle serait capable de chercher et d’occuper un emploi convenable de façon continue.

[12] Deux articles de la Loi sur l’assurance-emploi exigent qu’une personne qui veut recevoir des prestations d’assurance-emploi démontre qu’elle est disponible pour travailler.

[13] L’un de ces articles précise qu’une personne doit prouver qu’elle est capable de travailler et disponible à cette fin, mais qu’elle est incapable de trouver un emploi convenable. Pour ce faire, elle doit démontrer trois chosesNote de bas page 3 (je vais les énumérer et les examiner plus loin).

[14] La Commission ne s’est pas fondée sur l’autre article de la Loi sur l’assurance-emploi traitant de la disponibilité lorsqu’elle a refusé de verser des prestations de maladie à l’appelanteNote de bas page 4. Je n’ai donc pas à tenir compte de cet article pour rendre ma décision.

Capable de travailler et disponible pour le faire

[15] Selon la loi, l’appelante doit démontrer qu’elle était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas page 5. Selon une décision rendue par la Cour, l’appelante droit prouver les trois éléments suivantsNote de bas page 6 :

  • montrer qu’elle voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert;
  • faire des démarches pour trouver un emploi convenable;
  • éviter d’établir des conditions personnelles qui limiteraient indûment (c’est-à-dire limiteraient trop) ses chances de retourner travailler.

[16] Elle doit prouver chaque élément selon la prépondérance des probabilités. Autrement dit, elle doit démontrer que c’est plus probable qu’improbable.

[17] Au moment d’examiner chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de l’appelanteNote de bas page 7.

[18] Et je dois vérifier si l’appelante a prouvé qu’elle était disponible pour travailler chaque jour ouvrable compris dans la période de prestationsNote de bas page 8.

[19] Dans plusieurs décisions d’appel, on a conclu qu’une personne qui ne se trouve pas dans sa région d’origine n’est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi pendant les jours où elle ne s’y trouvait pasNote de bas page 9. Dans ces décisions, on dit qu’une personne doit se trouver dans sa région d’origine pour pouvoir chercher un emploi convenable. Toutefois, une personne pourrait être admissible si elle peut démontrer qu’elle cherchait un emploi ou qu’elle a pris des dispositions pour lui permettre de chercher et d’accepter un emploi pendant son absenceNote de bas page 10.

L’appelante n’a pas démontré qu’elle était disponible

[20] C’est à l’appelante de prouver qu’elle aurait été disponible pour travailler du 27 septembre au 7 octobre 2022 si elle n’avait pas été maladeNote de bas page 11. Je conclus qu’elle ne l’a pas fait.

[21] J’estime que la preuve démontre qu’elle n’était pas disponible pour travailler pendant cette période. La preuve révèle que l’appelante se trouvait au Cap-Breton avec sa famille pour des funérailles et qu’elle ne cherchait pas de travail.

[22] Normalement, j’examinerais chacun des trois facteurs de disponibilité, l’un après l’autre.

[23] Cependant, dans le présent appel, je vais les traiter ensemble parce que je juge que l’appelante n’a fourni aucune preuve au Tribunal qui pourrait démontrer qu’elle était disponible pour travailler. Et rien dans le dossier d’appel ne le démontre.

[24] Dans son avis d’appel, l’appelante n’a fourni aucun élément de preuve ou motif qui conteste la décision de la Commission au sujet de la disponibilitéNote de bas page 12.

[25] Lors de l’audience, l’appelante a déclaré ne pas avoir cherché de travail lorsqu’elle était au Cap-Breton pour les funérailles. Elle a déclaré qu’une personne travaillant pour la Commission lui avait dit qu’elle pouvait obtenir sept jours de congé d’urgence, ou quelque chose du genre. Cette personne lui a aussi dit que la Commission pouvait annuler le délai de carence de deux semaines pour recevoir des prestations.

[26] J’accepte son témoignage. Il concorde avec ce qu’elle a dit à la Commission au sujet de son absence et du fait qu’elle n’a pas cherché de travail pendant qu’elle était au Cap-BretonNote de bas page 13. Je n’ai aucune raison de douter de son témoignage ou de ce qu’elle a dit à la Commission. Aucune preuve n’indique le contraire.

[27] Je reconnais également qu’elle était loin de chez elle du 27 septembre au 7 octobre 2022 pour assister aux funérailles du père de son fiancé. Aucun élément de preuve ne va à l’encontre de cela. Et je n’ai aucune raison de douter qu’elle se trouvait bien au Cap-Breton à ce moment-là.

[28] À l’audience, j’ai donné à sa représentante l’occasion de présenter des arguments. Mais elle ne l’a pas fait.

[29] Enfin, les décisions du Tribunal que j’ai citées plus haut appuient ma décision dans le présent appel.

[30] Malheureusement pour l’appelante, je dois suivre la Loi sur l’assurance-emploi lorsque je rends ma décisionNote de bas page 14. Je n’ai pas le pouvoir de rendre une décision fondée sur les principes de justice, d’équité ou de compassion.

Conclusion

[31] L’appelante n’a pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler du 27 septembre au 7 octobre 2022.

[32] Par conséquent, elle n’est pas admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi de la Commission pour cette période.

[33] Je rejette donc son appel.

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