Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : RM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 128

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : R. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
22 novembre 2023 (GE-23-2149)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 13 février 2023
Numéro de dossier : AD-23-1135

Sur cette page

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a demandé des prestations d’assurance-emploi le 10 mars 2023. Elle a demandé à la défenderesse (Commission) que la demande initiale soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 14 août 2022.

[3] La Commission a décidé que la prestataire n’avait pas de motif valable justifiant son retard parce qu’elle n’a pas démontré avoir agi comme toute personne raisonnable placée dans la même situation aurait agi pour s’acquitter de ses obligations et faire valoir ses droits aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Entre autres, la prestataire a attendu jusqu’à la fin février 2023 avant de contacter la Commission afin de s’informer de ses droits et obligations. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel auprès de la division générale.

[4] La division générale a déterminé que la prestataire n’a jamais essayé de contacter la Commission entre le 14 août 2022, jusqu’à la fin février 2023. Elle a déterminé que la prestataire a choisi de mettre son énergie dans son recours contre l’assureur privé, son travail, et ses études. Elle a déterminé que la prestataire n’avait aucune restriction médicale pendant toute la période puisqu’elle était de retour au travail depuis 17 octobre 2022. La division générale a déterminé que la prestataire n’a présenté aucune circonstance exceptionnelle qui l’aurait empêché de déposer sa demande initiale de prestations de maladie plus tôt. Elle a conclu que la prestataire n’avait pas de motif valable justifiant le retard pendant toute la période écoulée.

[5] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

[11] La prestataire soutient que son employeur l’a dirigé vers un recours contre son assureur privé au lieu de lui fournir un relevé d’emploi afin qu’elle demande des prestations d’assurance-maladie. Elle travaillait, étudiait, et par-dessus tout, devait effectuer des exercices et se reposer pour fonctionner normalement. Elle a agi rapidement afin de faire valoir ses droits auprès d’organismes gouvernementaux qui ne l’ont pas informé de la possibilité d’appliquer pour des prestations de maladie.

[12] La division générale a déterminé que la prestataire n’a jamais essayé de contacter la Commission entre le 14 août 2022, jusqu’à la fin février 2023. Elle a déterminé que la prestataire a choisi de mettre son énergie dans son recours contre l’assureur privé, son travail, et ses études. Elle a déterminé que la prestataire n’avait aucune restriction médicale pendant toute la période puisqu’elle était de retour au travail depuis 17 octobre 2022.

[13] Je constate de la preuve que les communications de la prestataire auprès des organismes gouvernementaux visaient d’abord et avant tout à se renseigner sur un recours potentiel contre l’assureur.

[14] La division générale a déterminé que la prestataire n’a présenté aucune circonstance exceptionnelle qui l’aurait empêché de déposer sa demande initiale de prestations de maladie plus tôt. Elle a conclu que la prestataire n’avait pas de motif valable justifiant le retard pendant toute la période écoulée.

[15] Il est bien établi que la bonne foi et l’ignorance de la loi ne constituent pas en elles-mêmes un motif valable pour justifier le retard à déposer une demande de prestations.Note de bas de page 1

[16] Il est également bien établi que les prestataires qui tardent à présenter une demande de prestations parce que leur employeur a omis de leur remettre un relevé d’emploi ne présentent pas un motif valable de retard.Note de bas de page 2

[17] La division générale a considéré qu’une personne raisonnable et prudente dans la situation de la prestataire aurait fait des démarches auprès de la Commission afin de se renseigner, surtout que la prestataire connaissait l’existence de la Commission pour avoir déjà demandé des prestations régulières. Elle a conclu que la prestataire n’a pas prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de sa demande initiale de prestations pendant toute la période écoulée.

[18] Je ne vois aucune erreur révisable commise par la division générale sur laquelle l’appel peut réussir.

[19] Je dois réitérer qu’il n’est pas permis à la division d’appel de tirer une conclusion différente de celle de la division générale sur la foi des mêmes faits compte tenu de l’étendue de sa compétence et de l’absence d’une erreur de droit, d’un manquement à un principe de justice naturelle ou de conclusion de fait arbitraire.Note de bas de page 3

[20] La prestataire a fait référence à une décision de la division d’appel au soutien de sa demande pour permission d’en appeler.Note de bas de page 4 Or, cette décision ne s’applique pas dans un dossier d’antidatation.

[21] La décision en question concerne un retard à présenter une demande d’appel devant la division générale, ce qui implique un autre test légal. La division d’appel a retenu que la prestataire avait été informé par un agent de la Commission qu’elle pouvait déposer sa demande d’appel en retard. Pour ce motif, elle a accordé à la prestataire un délai supplémentaire afin de déposer sa demande d’appel à la division générale.

[22] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[23] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.