Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1729

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : B. S.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 31 août 2023
(GE-23-1645)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 30 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-900

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a cessé de travailler le 22 août 2022 en raison d’une maladie. Elle a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi le 23 novembre 2022.

[3] La période de prestations de la prestataire a été établie et a commencé le 20 novembre 2022. La prestataire a fait valoir qu’elle remplissait les conditions requises pour établir sa période de prestations à compter du 18 décembre 2022. Ainsi, elle devrait être admissible à 26 semaines de prestations de maladie en vertu des nouvelles dispositions législatives.

[4] Après révision, la défenderesse (Commission de l’assurance-emploi) a soutenu que la prestataire remplissait les conditions requises pour établir sa période de prestations à compter du 20 novembre 2022. Elle avait donc seulement droit à 15 semaines de prestations de maladie. La prestataire n’était pas d’accord et a fait appel à la division générale.

[5] La division générale a conclu que la prestataire était couverte par l’ancienne loi. Elle avait donc droit au nombre maximal de 15 semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi. La division générale a rejeté l’appel de la prestataire.

[6] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. La prestataire soutient que la division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher.

[7] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[8] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?  

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou bien, elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[11] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audience sur le fond. La prestataire doit franchir cette première étape, mais celle-ci est moins exigeante que celle de l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission de faire appel, la prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Elle doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. 

[12] Autrement dit, pour accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés ci-dessus et qu’au moins un des motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[13] La prestataire soutient que la division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher.

[14] La prestataire soutient que le personnel de l’assurance-emploi lui a fourni des renseignements erronés et lui a causé un préjudice, car c’est en se fondant sur ces renseignements qu’elle a été exclue du bénéfice de 11 semaines supplémentaires de prestations de maladie, totalisant 7 018 $ avant impôt. La prestataire soutient que rien n’indique aux prestataires que le personnel de l’assurance-emploi agit en toute impunité et ne peut être tenu responsable des conseils erronés qu’il leur donne.

[15] La prestataire veut que la décision de la division générale soit annulée au motif que les actions de la Commission pourraient constituer un abus de pouvoir illégal.

[16] La question que la division générale devait trancher était la suivante : la prestataire était-elle admissible à 26 semaines de prestations de maladie en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi? Malheureusement pour la prestataire, la réponse est non.

[17] La prestataire a cessé de travailler le 22 août 2022 en raison d’une maladie. Elle a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi le 23 novembre 2022. La période de prestations de la prestataire a été établie et a commencé le 20 novembre 2022. Après avoir purgé un délai de carence non payé d’une semaine, la prestataire a reçu un total de 15 semaines de prestations de maladie du 27 novembre 2022 au 11 mars 2023.

[18] Pour avoir droit à 26 semaines de prestations de maladie, une période de prestations doit commencer le 18 décembre 2022 ou après cette date, soit la date à laquelle on a apporté des modifications à la Loi sur l’assurance-emploi. Dans la présente affaire, la période de prestations de la prestataire a commencé avant le 18 décembre 2022. Elle était seulement admissible à 15 semaines.

[19] La Cour d’appel fédérale dans les décisions Romero et Tjong a établi depuis longtemps que ni la division générale ni la division d’appel n’ont le pouvoir de transformer la question en litige en une question concernant la responsabilité de la Commission et l’évaluation des dommages qu’une partie prestataire aurait pu subir en raison d’une présumée erreur. Cela ne veut pas dire que la prestataire n’a pas raison. Cela signifie simplement qu’il s’agit d’une question qui doit être débattue par les parties devant une autre instance Note de bas de page 1.

[20] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la prestataire, je conclus que la division générale a tenu compte de la preuve dont elle disposait et qu’elle a correctement appliqué la loi en décidant que la prestataire était admissible à 15 semaines de prestations de maladie. Il appartient aux tribunaux de décider si la Commission est responsable des dommages que la prestataire prétend avoir subis.

[21] Je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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