Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 133

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (0) datée du
8 novembre 2023 rendue par la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (communiquée par
Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 18 janvier 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 13 février 2024
Numéro de dossier : GE-23-3165

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. Il est vrai que l’appelant n’était pas disponible pour travailler, mais c’était pendant une période plus courte que ce que la Commission affirme.Note de bas de page 1

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler du 5 avril 2021 au 22 octobre 2021 au sens de la loi. Pour cette raison, je conclus que l’appelant est inadmissible au bénéfice des prestations pour cette période.

[3] L’appelant a démontré qu’il était disponible pour travailler du 23 octobre 2021 au 22 décembre 2021 au sens de la loi. Pour cette raison, je conclus que l’appelant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations pour cette période. Il se peut donc que l’appelant soit admissible à des prestations.

Aperçu

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que l’appelant était inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi du 4 avril 2021 au 22 décembre 2021 parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. Une partie prestataire doit être disponible pour travailler pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi. La disponibilité est une exigence continue. Cela signifie qu’une partie prestataire doit être à la recherche d’un emploi.

[5] Je dois décider si l’appelant a prouvé qu’il était disponible pour travailler. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il était disponible pour travailler.

[6] La Commission affirme que l’appelant n’était pas disponible parce qu’il suivait une formation à temps plein.

[7] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi jusqu’à ce qu’une erreur soit commise dans une déclaration bimensuelle. À ce moment-là, on a émis un avertissement relatif à son dossier. Il a dit que la première fois qu’un agent de Service Canada l’a contacté, on lui a dit que toutes les demandes bénéficiaient d’un traitement accéléré en raison de la COVID. L’agent lui a dit que toutes ses déclarations étaient véridiques et qu’il n’aurait pas à rembourser d’argent. L’appelant a dit qu’après cette conversation, il a commencé à recevoir des avis de dette. L’appelant a déclaré qu’il était disponible pour travailler pendant ses études. Sa demande a été réactivée après la fin de sa formation, alors qu’il n’était pas en mesure de trouver du travail. Il a trouvé un emploi depuis.

Questions que j’ai examinées en premier

L’appel a été renvoyé à la division générale

[8] La Commission a d’abord avisé l’appelant le 18 novembre 2021 qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations d’assurance-emploi parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. L’appelant a d’abord fait appel de la décision de la Commission auprès de la division générale du Tribunal en février 2022.

[9] Le membre de la division générale affecté à l’appel a communiqué par courriel avec l’appelant pour savoir pourquoi son appel avait été déposé après la date limite.Note de bas de page 2 L’appelant n’a jamais reçu le courriel en raison d’une erreur administrative : son adresse courriel se termine par « hotmail.ca », mais on avait inscrit « hotmail.com » dans le système du Tribunal. En l’absence de réponse de l’appelant, le membre de la division générale, qui n’était pas au courant de l’erreur, a rejeté son appel parce que celui-ci avait été déposé en retard, et aucune explication raisonnable n’a été fournie pour justifier le retard.

[10] L’appelant a appris que son appel avait été rejeté plusieurs mois plus tard. Il a fait appel à la division d’appel du Tribunal. La division d’appel a conclu que l’appelant n’avait pas eu droit à un processus équitable. Étant donné l’erreur administrative quant à son adresse courriel, il ne savait pas qu’il devait fournir des renseignements sur les raisons du retard de son appel de février 2022. La division d’appel a ordonné le renvoi de l’appel à la division générale pour une nouvelle audience. La présente décision est le résultat de cette audience.

L’audience a été ajournée deux fois

[11] À l’origine, l’audience devait avoir lieu le 4 janvier 2024. À cette audience, on a décidé que l’appelant n’avait pas reçu le dossier de révision (portant le numéro GD3) ni les observations de la Commission au Tribunal (portant le numéro GD4) à temps pour se préparer à l’audience. J’ai reporté l’audience au 12 janvier 2024 pour donner à l’appelant l’occasion d’examiner les documents et de se préparer à l’audience.

[12] L’audience du 12 janvier 2024 a dû être reportée parce que l’appelant n’a pas pu prendre congé de son emploi. L’audience a été reportée au 18 janvier 2024 et s’est déroulée comme prévu.

Question en litige

[13] L’appelant était-il disponible pour travailler pendant qu’il suivait sa formation?

Analyse

[14] Deux articles de loi différents exigent que les prestataires démontrent leur disponibilité pour le travail.

[15] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que la Commission peut demander à une partie prestataire de prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenable.Note de bas de page 3 Le Règlement sur l’assurance-emploi énonce des critères qui aident à expliquer ce que signifie « démarches habituelles et raisonnables ».Note de bas de page 4

[16] Deuxièmement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une personne doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable de trouver un emploi convenable.Note de bas de page 5 La jurisprudence (décisions des tribunaux) donne trois éléments que la partie prestataire doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sens.Note de bas de page 6

[17] La Commission a décidé que l’appelant était inadmissible aux termes de ces deux articles. Elle affirme qu’il doit remplir les critères des deux articles pour recevoir des prestations.

[18] D’autres règles s’appliquent pour décider si les personnes qui étudient sont disponibles pour travailler.

[19] La jurisprudence, c’est-à-dire les décisions des tribunaux, indique que les prestataires qui sont aux études ou qui suivent une formation à temps plein sont présumés ne pas être disponibles pour travailler.Note de bas de page 7 C’est ce qu’on appelle la « présomption de non-disponibilité ». Cela signifie qu’on présume que les personnes qui étudient ne sont pas disponibles pour travailler lorsque la preuve montre qu’elles sont aux études ou suivent une formation à temps plein.

[20] L’appelant peut réfuter la présomption de plusieurs façons. Il peut démontrer qu’il a l’habitude de travailler à temps plein tout en suivant une formationNote de bas de page 8 ou qu’il a des circonstances exceptionnelles dans son cas.Note de bas de page 9

[21] Je vais d’abord décider si la présomption s’applique à l’appelant et, dans l’affirmative, s’il l’a réfutée. Ensuite, je vérifierai s’il était disponible selon les deux articles de loi sur la disponibilité.

La présomption ne s’applique pas

[22] La présomption selon laquelle les personnes qui étudient à temps plein ne sont pas disponibles pour travailler ne s’applique pas. Voici les motifs de ma conclusion.

[23] En réponse à la pandémie de COVID-19, le gouvernement a apporté des modifications temporaires à la loi pour aider les gens à obtenir des prestations. Cela comprenait de nouvelles règles temporaires sur la disponibilité des étudiants.Note de bas de page 10 Ces règles temporaires s’appliquaient aux prestataires dont les périodes de prestations ont commencé entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021.Note de bas de page 11

[24] Les règles temporaires permettaient à la Commission de verser des prestations d’assurance-emploi pour les étudiants à temps plein à condition qu’ils puissent démontrer leur disponibilité pour travailler.Note de bas de page 12 Autrement dit, la loi indiquait que la Commission pouvait présumer qu’un étudiant était disponible pour travailler plutôt que non disponible, pourvu qu’il puisse satisfaire à une seule exigence : il devait prouver sa disponibilité pour chaque jour ouvrable de sa période de prestations. Cela signifie qu’en vertu des règles temporaires, la présomption de non-disponibilité des personnes qui étudient à temps plein n’était pas prise en considération pour déterminer la disponibilité des personnes qui étudient à temps plein.

[25] La période de prestations de l’appelant a commencé le 4 avril 2021, soit durant la période où les règles temporaires étaient en vigueur. Par conséquent, la présomption de non-disponibilité n’est pas une considération qui s’applique à lui.

[26] Les règles temporaires permettaient également à la Commission de retarder la vérification de l’admissibilité d’une partie prestataire. Plutôt que de prendre cette décision lorsqu’une personne demandait des prestations d’assurance-emploi (et avant de les verser), les règles temporaires permettaient à la Commission d’attendre après le versement des prestations pour vérifier l’admissibilité.Note de bas de page 13 C’est ce que la Commission a fait dans le cas de l’appelant lorsqu’elle lui a versé des prestations d’assurance-emploi du 4 avril 2022 au 9 octobre 2021 et qu’elle a décidé le 22 octobre 2021 qu’il n’était pas admissible en fin de compte.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[27] En examinant les éléments de preuve au dossier d’appel, je constate que la Commission n’a jamais demandé à l’appelant de prouver qu’il avait fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable. La Commission n’a même jamais prétendu que la preuve de l’appelant était insuffisante.

[28] Je remarque que la Commission n’a présenté aucune observation sur la façon dont l’appelant n’aurait pas réussi à prouver qu’il faisait des démarches habituelles et raisonnables. La Commission a seulement résumé l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi et l’article 9.001 du Règlement sur l’assurance-emploi.

[29] Étant donné l’absence de preuve montrant que la Commission a demandé à l’appelant de prouver ses démarches habituelles et raisonnables aux termes de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi, je conclus que la Commission n’a pas déclaré l’appelant inadmissible aux termes de cet article. Par conséquent, je n’ai pas besoin de tenir compte de cette partie de la loi pour rendre ma décision sur cette question.

[30] Je vais seulement vérifier si l’appelant était capable de travailler et disponible pour le faire conformément à l’article 18 de la Loi.

Capable de travailler et disponible pour le faire

[31] Comme je l’ai mentionné plus haut, je dois seulement vérifier si l’appelant était capable de travailler et disponible pour le faire conformément à l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi.Note de bas de page 14 La jurisprudence établit trois éléments dont je dois tenir compte pour rendre ma décision. L’appelant doit prouver les trois choses suivantesNote de bas de page 15 :

  1. a) Il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.
  2. b) Il a fait des démarches pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Il n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner travailler.

[32] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois examiner l’attitude et la conduite de l’appelant.Note de bas de page 16

Vouloir retourner travailler

[33] L’appelant a cessé de travailler le 4 avril 2021. La Commission lui a dit le 22 octobre 2021 qu’il n’était pas admissible aux prestations à compter du 4 avril 2021. L’appelant a déclaré qu’il a commencé à chercher du travail lorsqu’il a appris qu’on allait arrêter de lui verser des prestations; il a obtenu un emploi peu de temps après avoir terminé son cours. Cet élément de preuve indique que ce n’est qu’au moment d’apprendre que ses prestations allaient prendre fin (le 22 octobre 2021) que l’appelant a démontré qu’il désirait retourner travailler. Par conséquent, l’appelant n’a pas démontré qu’il voulait retourner au travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert. Ce n’est que le 22 octobre 2021 qu’il voulait retourner travailler.

[34] L’appelant a déclaré qu’il travaille depuis 6 ans. Il travaillait avec un parent dans un emploi saisonnier et pour divers employeurs lorsqu’il étudiait au secondaire et pendant l’été. Il a obtenu son diplôme d’études secondaires en juin 2020 et a dit qu’après ses études secondaires, il faisait des masques, puis il a obtenu un emploi dans une épicerie où il travaillait la fin de semaine et le soir pendant la semaine. Habituellement, il faisait cinq quarts de travail du dimanche au samedi, de 22 h à 8 h. L’appelant a déclaré qu’il a des factures à payer et qu’il a besoin de l’argent qu’il reçoit en travaillant. Il a amorcé une recherche d’emploi, dont il est question ci-dessous, après le 22 octobre 2021. Par conséquent, j’estime que l’appelant a démontré à partir du 23 octobre 2021 qu’il voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable lui serait offert.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[35] L’appelant n’a pas fait assez d’efforts pour trouver un emploi convenable du 4 avril au 22 octobre 2021.

[36] L’appelant a fait des démarches suffisantes pour trouver un emploi convenable à compter du 23 octobre 2021.

[37] Il y a une liste d’activités de recherche d’emploi à examiner pour décider de la disponibilité conformément à un autre article de loi.Note de bas de page 17 Cet autre article ne s’applique pas à l’appel de l’appelant. Cependant, je choisis d’examiner cette liste pour m’aider à décider si l’appelant a fait des efforts pour trouver un emploi convenable.Note de bas de page 18

[38] La liste des activités de recherche d’emploi comprend neuf activités : évaluer les possibilités d’emploi, rédiger un curriculum vitae ou une lettre d’accompagnement, s’inscrire à des outils de recherche d’emploi ou à des banques d’emploi ou des agences de placement en ligne, participer à des ateliers de recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi, faire du réseautage, communiquer avec des employeurs potentiels, présenter des demandes d’emploi, participer à des entrevues et faire l’objet d’évaluations de compétences.Note de bas de page 19

[39] L’appelant a déclaré que du moment où il a cessé de travailler le 4 avril 2021 au moment où il a commencé son cours le 22 avril 2021, il était occupé à se préparer à l’école, à acheter des livres et à suivre une orientation de deux jours. Il a dit qu’il n’a pas fait de recherches d’emploi pendant cette période.

[40] Le 21 octobre 2021, l’appelant a parlé à un agent de Service Canada.Note de bas de page 20 Il lui a dit qu’il ne cherchait pas un emploi à temps plein. Le 18 novembre 2021, l’appelant a parlé à un autre agent de Service Canada.Note de bas de page 21 Il lui a dit qu’il n’était pas retourné chez son ancien employeur et qu’il n’avait pas postulé ailleurs.

[41] L’appelant a déclaré qu’il a consulté le Guichet-Emplois et le site Web InDeed pour trouver des emplois pendant ses études. Il recevait des avis d’emploi sur son téléphone. L’appelant a déclaré avoir reçu un appel de Service Canada à la fin d’octobre; on lui a dit que son assurance-emploi avait été annulée. Il a dit qu’en octobre 2021 ou en novembre 2021, après la fin de son assurance-emploi, il a parlé à son employeur à l’épicerie pour lui faire savoir qu’il serait en mesure de travailler de 16 h à 22 h tous les jours. L’appelant a déclaré qu’il a un curriculum vitae. En octobre, il a remis son curriculum vitae à des commerces d’un quartier voisin. Il a également remis son curriculum vitae à des entreprises liées à son domaine dans sa communauté et dans les communautés voisines. Son curriculum vitae indiquait qu’il terminerait sa première étape de formation en février 2022. L’appelant a déclaré qu’il avait parlé à des parents, des camarades de classe et des amis au sujet des endroits où il pouvait chercher du travail. L’appelant a réussi à obtenir un emploi dans son domaine peu de temps après avoir terminé la première étape de sa formation.

[42] Le témoignage de l’appelant contredit ce qu’il a dit aux agents de Service Canada au sujet de ses démarches de recherche d’emploi. Lorsque les éléments de preuve se contredisent, je dois décider quels éléments je préfère. Ce faisant, je dois expliquer pourquoi je préfère cet élément de preuve.Note de bas de page 22

[43] Je préfère la preuve que l’appelant a présentée à l’audience au sujet de ses démarches de recherche d’emploi. En effet, le témoignage de l’appelant m’a été remis directement sous affirmation solennelle et j’ai pu poser des questions pour clarifier la preuve, ce qui me semble plus fiable que le récit d’un agent de Service Canada au sujet de ce dont il se souvenait des propos de l’appelant.

[44] Le dossier d’appel montre que l’appelant a reçu un versement de prestations d’assurance-emploi le 13 octobre 2021. Il a parlé à un agent de Service Canada le 21 octobre 2021. Service Canada lui a envoyé sa décision initiale dans une lettre le 22 octobre 2021. Il a indiqué dans sa demande de révision que la décision lui avait été communiquée verbalement le 22 octobre 2021. Il n’a pas reçu de prestations le 24 octobre 2021, ce qui aurait été la prochaine date de traitement d’un paiement. J’en conclus que l’appelant a commencé sa recherche d’emploi après le 23 octobre 2021.

[45] La période visée s’étend du 4 avril 2021 au 22 décembre 2021.

[46] Il n’y a aucune preuve que l’appelant a fait des démarches pour chercher du travail avant que prennent fin ses prestations d’assurance-emploi le 22 octobre 2021. Par conséquent, je conclus que l’appelant ne remplit pas les exigences pour ce facteur du 4 avril au 22 octobre 2021.

[47] La preuve indique que l’appelant a commencé sa recherche d’emploi le 23 octobre 2021. Dans le cadre de sa recherche d’emploi, l’appelant a communiqué avec son ancien employeur pour lui parler de son retour au travail, il a remis son curriculum vitae à des employeurs potentiels et il a parlé à des proches, à des amis et à des camarades de classe pour savoir où il pouvait trouver du travail. Par conséquent, j’estime que l’appelant a fait assez d’efforts à partir du 25 octobre 2021 pour satisfaire à ce facteur.

Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[48] L’appelant n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner travailler.

[49] Une décision récente de la Cour d’appel fédérale, appelée Page, a déclaré qu’il n’y a pas dans la jurisprudence (décisions des tribunaux) « de principe établissant l’inadmissibilité systématique de tous les étudiants à temps plein au bénéfice des prestations d’assurance-emploi s’ils sont tenus d’être présents en classe à temps plein durant les jours ouvrables, soit du lundi au vendredi ».Note de bas de page 23 Dans la décision Page, la Cour d’appel fédérale a également affirmé qu’il ne s’agit pas d’une erreur de droit de conclure qu’une partie prestataire est disponible pour travailler si elle est disponible pour travailler conformément à son horaire de travail précédent.Note de bas de page 24

[50] L’appelant a indiqué dans sa demande de prestations d’assurance-emploi que s’il trouvait un emploi à temps plein, il accepterait l’emploi pourvu qu’il puisse reporter la date de début le temps de terminer son cours. Il a dit à un agent de Service Canada qu’il n’abandonnerait pas le cours s’il recevait une offre d’emploi qui entrait en conflit avec son horaire de cours.Note de bas de page 25 À l’audience, l’appelant a précisé qu’il voulait dire qu’il travaillerait à temps plein le soir s’il pouvait continuer ses études.

[51] L’appelant a déclaré que sa formation avait lieu à environ une heure de route de chez lui et qu’il était en classe jusqu’à 14 h. Il a dit qu’il aurait pu travailler de 15 h à 22 h ou à 23 h les jours de semaine et qu’il aurait également été disponible la fin de semaine. Il avait fait le quart de nuit de 22 h à 8 h les jours de semaine et le samedi soir avant de commencer son cours.

[52] Je suis d’avis que la présence de l’appelant en classe jusqu’à 14 h du lundi au vendredi n’était pas une condition personnelle qui limitait indûment sa disponibilité pour travailler. En effet, il était disponible pour travailler après 14 h et la fin de semaine, ce qui concorde avec ses antécédents de travail, car il travaillait à temps partiel pendant ses études secondaires et travaillait la nuit les jours de semaine et la fin de semaine après avoir terminé ses études secondaires en juin 2020.

[53] L’appelant a déclaré qu’il a communiqué avec son ancien employeur à l’épicerie pour travailler après la fin de ses prestations en octobre. Il a cherché du travail par le biais d’InDeed et du Guichet-Emplois. Il a également cherché du travail dans des entreprises locales liées à son métier en distribuant son curriculum vitae. Son curriculum vitae indiquait qu’il terminerait la première étape de sa formation en février 2022. L’appelant suivait un programme d’apprenti composé d’étapes d’études et d’étapes de travail. Rien ne laisse croire que le fait d’avoir indiqué sur son curriculum vitae quand il aurait terminé sa première étape d’études signifiait qu’il pouvait travailler seulement après cette date. Par conséquent, je ne pense pas qu’il ait établi une condition personnelle en signalant que ses qualifications universitaires changeraient avec la fin de sa première étape de formation.

[54] Par conséquent, j’estime que l’appelant n’a pas établi de conditions personnelles quant aux heures qu’il pouvait travailler qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail.

Alors, l’appelant était-il capable de travailler et disponible pour le faire?

[55] L’appelant doit remplir les trois critères de la décision Faucher pour démontrer sa disponibilité.

[56] À la lumière de mes conclusions sur les trois éléments, je conclus que l’appelant n’a pas prouvé selon la prépondérance des probabilités qu’il satisfaisait aux trois éléments de l’arrêt Faucher pendant la période qui s’étend du 5 avril au 22 octobre 2021.

[57] Je conclus également à la lumière de mes conclusions sur les trois éléments qu’il a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable du 23 octobre au 22 décembre 2021.

Conclusion

[58] L’appelant n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler du 5 avril 2021 au 22 octobre 2021 au sens de la loi. Pour cette raison, je conclus que l’appelant est inadmissible au bénéfice des prestations pour cette période.

[59] L’appelant a démontré qu’il était disponible pour travailler du 23 octobre 2021 au 22 décembre 2021 au sens de la loi. Pour cette raison, je conclus que l’appelant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations pour cette période. Il se peut donc que l’appelant soit admissible aux prestations.

[60] Par conséquent, l’appel est accueilli en partie.

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