Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1780

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à
la permission de faire appel

Partie demanderesse : D. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 15 septembre 2023 (GE-23-1174)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 12 décembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-938

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a quitté son emploi le 18 novembre 2022 et a demandé des prestations d’assurance-emploi. La défenderesse (Commission) a examiné les raisons de son départ. La Commission a décidé qu’elle avait quitté volontairement son emploi (c’est-à-dire qu’elle avait choisi de démissionner) sans justification. Elle ne pouvait donc pas lui verser de prestations.

[3] La Commission affirme que la prestataire aurait pu chercher un nouvel emploi avant de démissionner. Elle dit que la prestataire aurait pu chercher un logement temporaire, jusqu’à ce qu’elle trouve un logement abordable et permanent près de son emploi ou un nouvel emploi près de chez elle. Elle soutient aussi que la prestataire aurait pu essayer le voyagement jusqu’au travail, ne serait-ce que jusqu’à ce qu’elle trouve un nouvel emploi.

[4] La division générale a conclu que la prestataire avait quitté volontairement son emploi. Elle a conclu que la prestataire avait la solution raisonnable de chercher un emploi avant de démissionner. Elle a conclu que la prestataire n’était pas fondée à quitter son emploi.

[5] La prestataire demande la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle soutient qu’elle est déçue de la décision. La prestataire soutient qu’elle avait des raisons légitimes de quitter son emploi quand elle l’a fait.

[6] Je dois décider si la prestataire a soulevé une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[7] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou bien, elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[10] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à l’audience sur le fond. Il s’agit d’une première étape que la prestataire doit franchir, mais où le critère est moins exigeant que celui qu’elle devra satisfaire à l’audience sur le fond. À l’étape de la demande de permission, la prestataire n’a pas à prouver ses affirmations. Elle doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, elle doit établir qu’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable conférant à l’appel une chance de succès.

[11] Par conséquent, avant d’accorder cette permission, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel déjà mentionnés et qu’au moins un des moyens a une chance raisonnable de succès.

La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable de la division générale qui conférerait à l’appel une chance de succès?

[12] La prestataire soutient qu’elle est déçue de la décision. Elle affirme qu’elle avait des raisons légitimes de démissionner. Il était déraisonnable de garder cet emploi, avec ce salaire, et de s’attendre à ce que tout ce qu’elle gagnait soit versé en loyer. Elle soutient qu’il y avait beaucoup de possibilités d’emploi lorsqu’elle a emménagé dans sa maison. Elle avance que d’autres personnes reçoivent des prestations après avoir été congédiées ou avoir déménagé, sans qu’on ne leur pose de question.

[13] La division générale devait décider si la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi.

[14] Pour savoir si une personne était fondée à quitter volontairement son emploi, il faut savoir si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ était la seule solution raisonnable dans son cas. Chaque affaire qui porte sur un départ est tranchée par le Tribunal en fonction de toutes les circonstances.

[15] La division générale a établi que la prestataire avait été avisée que la maison de sa sœur, où elle vivait, était en vente en septembre 2022. La prestataire a déclaré qu’elle savait que l’épicerie cherchait du personnel dès septembre 2022. Elle a dit qu’elle pensait se trouver facilement un emploi près de chez elle et, qu’en fait, elle a commencé un nouvel emploi à l’épicerie quelques semaines après avoir démissionné. La division générale a conclu que, si la prestataire avait commencé à chercher un emploi plus tôt, elle n’aurait peut-être pas provoqué le risque de chômage.

[16] Il est bien établi que les situations personnelles qui poussent une personne à déménager ne constituent pas une justification au sens de la loi pour quitter un emploi.

[17] Il est également bien établi qu’une partie prestataire a l’obligation de chercher du travail avant de quitter son emploi, afin de ne pas provoquer son chômage. La prestataire ne l’a pas faitFootnote 1.

[18] Je ne vois aucune erreur révisable commise par la division générale. Elle a correctement énoncé le critère juridique applicable. Elle a appliqué ce critère aux faits de l’affaire et a évalué si, compte tenu de toutes les circonstances, le départ de la prestataire était la seule solution raisonnable dans son cas.

[19] Malheureusement pour la prestataire, un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une nouvelle issue favorable.

[20] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire n’a relevé aucune erreur révisable, comme une erreur de compétence ou un manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Elle n’a cerné aucune erreur de droit ni conclusion de fait erronée que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance au moment de rendre sa décision.

[21] Suivant ce raisonnement, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la prestataire à l’appui de sa demande de permission, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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