Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1768

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : K. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (559145) datée du
13 décembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Ambrosia Varaschin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 31 mai 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 7 juin 2023
Numéro de dossier : GE-23-418

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Décision

[1] L’appel est rejeté, mais je modifie la décision initiale. L’appelant a reçu des prestations auxquelles il n’était pas admissible. Toutefois, le montant du trop-payé est inférieur à celui établi par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

Aperçu

[2] L’appelant a demandé la prestation d’assurance-emploi d’urgence le 18 mars 2020 et une période de prestations a été établie à son profit à compter du 15 mars 2020Note de bas de page 1. Comme sa période de prestations a commencé le 15 mars 2020 ou après cette date, sa demande est régie par les articles de la Loi sur l’assurance-emploi qui portent sur le programme de la prestation d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 2.

[3] L’appelant a reçu l’équivalent de 23 semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence du 15 mars 2020 au 5 septembre 2020Note de bas de page 3.

[4] L’appelant était inadmissible aux prestations après le 20 juillet 2020 parce qu’il était retourné au travail.

[5] L’appelant a également reçu un versement anticipé de 2 000 $ le 27 avril 2020Note de bas de page 4. Ce versement anticipé de 2 000 $ représentait 4 semaines de prestations à un taux hebdomadaire de 500 $Note de bas de page 5. Le versement anticipé couvrait précisément les 13e, 14e, 20e et 21e semaines de prestations.

[6] Un versement en double a été effectué, à la demande de l’appelant, pour la période du 12 au 25 juillet 2020, et les deux versements pour cette période ont été déposés dans son compte bancaire.

[7] Cela signifie que l’appelant a reçu 27 semaines de prestations au total alors qu’il n’avait droit qu’à 18 semaines de prestations.

[8] Cet appel ne porte que sur la question du versement anticipé des prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[9] La Commission affirme que le versement anticipé a donné lieu à un trop-payé parce que l’appelant n’a pas reçu de prestations d’assurance-emploi d’urgence assez longtemps pour que les deux « inadmissibilités procédurales » aient été appliquées à sa période de prestations. La Commission imposait automatiquement une inadmissibilité aux personnes recevant des prestations d’assurance-emploi d’urgence pour deux semaines après leurs 12e et 19e semaines de prestations pour compenser le versement anticipé initial.

[10] Comme le prestataire n’a reçu des prestations que pendant 18 semaines, ses prestations n’ont pas été automatiquement ajustées après la 19e semaine de prestations.

[11] L’appelant n’est pas d’accord parce qu’il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi et non des prestations d’assurance-emploi d’urgence, qu’il ne savait pas qu’il devrait rembourser le versement anticipé s’il n’y avait pas droit et que la dette lui a causé des difficultés financières.

Question en litige

[12] L’appelant était-il admissible aux quatre semaines de prestations d’urgence qu’il a reçues d’avance?

Analyse

[13] La loi prévoit que les prestations d’assurance-emploi d’urgence sont payables aux parties prestataires qui les demandent et y sont admissiblesNote de bas de page 6. Le montant de prestations pour une semaine est de 500 $Note de bas de page 7. La Commission est autorisée à verser des prestations d’assurance-emploi d’urgence aux parties prestataires à l’avanceNote de bas de page 8.

[14] Si une personne reçoit des prestations d’assurance-emploi d’urgence auxquelles elle n’est pas admissible, elle est tenue de rembourser cette sommeNote de bas de page 9.

L’appelant n’a pas demandé de prestations d’assurance-emploi d’urgence

[15] Même si l’appelant a demandé des prestations régulières, il n’a pu obtenir que des prestations d’assurance-emploi d’urgence à l’époque en raison des mesures d’urgence prises par le gouvernement pour aider la population canadienne pendant la pandémie de COVID-19.

[16] Ces mesures comprenaient des changements temporaires aux prestations d’assurance-emploi. Selon la loi, toute personne admissible à des prestations régulières dont la période de prestations commence le 15 mars 2020 ou après cette date recevra des prestations d’assurance-emploi d’urgence et est réputée avoir présenté une demande à cet effetNote de bas de page 10.

[17] Comme la période de prestations de l’appelant a commencé le 15 mars 2020, il pouvait seulement recevoir des prestations d’assurance-emploi d’urgence.

Le versement anticipé a-t-il donné lieu à un trop-payé?

[18] Puisque l’appelant a cessé d’être admissible aux prestations le 20 juillet 2020, c’est-à-dire à sa 18e semaine de prestations, le versement anticipé de prestations d’assurance-emploi d’urgence a donné-lieu à un trop-payé de 1 000 $.

[19] La Commission admet qu’il y a eu une erreur dans l’avis de dette transmis à l’appelant le 9 juillet 2022. Elle affirme que l’avis indiquait que le versement anticipé donnait lieu à un trop-payé d’un montant total de 2 000 $, mais le 15 juillet 2022, la Commission a modifié sa décision. Le versement anticipé a été partiellement remboursé lorsque la première inadmissibilité automatique lui a été imposée pour les 13e et 14e semaines, soit du 7 au 20 juin 2020Note de bas de page 11.

[20] L’appelant a cessé d’être admissible aux prestations après la 18e semaine, alors la deuxième inadmissibilité automatique pour les 20e et 21e semaines ne lui a pas été imposée.

[21] Cela signifie que le trop-payé est de 1 000 $, et non de 2 000 $.

[22] L’appelant a convenu que le reste des trop-payés doit être remboursé, mais il soutient qu’il ne devrait pas avoir à rembourser le trop-payé de 1 000 $ provenant du versement anticipé de prestations. Il affirme qu’il ne savait pas qu’il devrait rembourser cet argent parce qu’il croyait recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, et non des prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[23] Je n’accepte pas cet argument. Il est admis depuis longtemps que le fait d’ignorer la loi ne permet pas de se soustraire aux obligations qui en découlent. Il s’agit d’un principe essentiel au maintien de l’ordre juridiqueNote de bas de page 12.

[24] L’appelant est donc tenu de rembourser le trop-payé de 1 000 $ parce que la Loi sur l’assurance-emploi l’exigeNote de bas de page 13.

L’appelant demande l’annulation du trop-payé

[25] La Commission peut envisager d’annuler des trop-payés pour plusieurs raisons. Par exemple, elle peut le faire si :

  • le trop-payé n’est pas attribuable à l’erreur de la partie prestataire ou à des déclarations fausses ou trompeuses;
  • le trop-payé est attribuable au versement de prestations d’assurance-emploi d’urgence supérieures à 500 $ par semaineNote de bas de page 14.

[26] La Commission peut également choisir d’annuler un trop-payé indépendamment de la date à laquelle elle en a informé une partie prestataire si le remboursement de ce trop-payé lui imposerait un préjudice abusifNote de bas de page 15.

[27] L’appelant a déclaré que son épouse se remet actuellement d’un cancer et qu’ils dépendent donc uniquement de son revenu. Les trop-payés de prestations d’assurance-emploi lui causent du stress et un préjudice abusif.

[28] Je n’ai pas le pouvoir d’annuler un trop-payé, mais l’appelant peut demander à la Commission d’envisager l’annulation de sa detteNote de bas de page 16.

Conclusion

[29] L’appel est rejeté avec des modifications. L’appelant a reçu des prestations anticipées auxquelles il n’était pas admissible. Le montant exact du trop-payé est de 1 000 $.

[30] L’appelant a reçu un versement anticipé de 1 000 $ de prestations d’assurance‑emploi d’urgence.

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