Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RY c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 788

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : R. Y.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (571158) datée du
7 mars 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Elyse Rosen
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 1er juin 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 1er juin 2023
Numéro de dossier : GE-23-1049

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante ne peut pas réactiver (renouveler) la demande de prestations parentales présentée pour son troisième enfant. Il ne reste aucune semaine de prestations payables dans le cadre de cette demande.

Aperçu

[3] Pendant que l’appelante était en congé parental et qu’elle recevait des prestations pour son troisième enfant, elle est tombée enceinte de son quatrième enfant.

[4] Après la naissance de son quatrième enfant, elle a présenté une nouvelle demande de prestations parentales.

[5] Même si la période de prestations établie pour le troisième enfant était déjà terminée lors du dépôt de la demande, la Commission de l’assurance-emploi du Canada l’a traitée comme une demande de renouvellement plutôt qu’une nouvelle demande initiale. La Commission a dit à l’appelante qu’il était impossible de lui verser des prestations parce que la demande présentée pour son troisième enfant ne pouvait pas être réactivée.

[6] L’appelante a demandé à la Commission de réviser sa décision. La Commission a maintenu sa décision.

[7] L’appelante affirme qu’au moment où elle a appris qu’elle était enceinte de son quatrième enfant, elle a communiqué avec la Commission afin de savoir ce qu’elle devait faire pour pouvoir recevoir des prestations parentales liées à cet enfant. Elle dit avoir suivi toutes les instructions de la Commission. Par exemple, elle est retournée travailler pendant son congé pour accumuler assez d’heures d’emploi assurable et a présenté une nouvelle demande de prestations dans la période où on lui a dit de le faire.

[8] Avant de recevoir la décision de révision de la Commission, l’appelante a demandé de mettre fin à la période de prestations établie pour son troisième enfant à une date antérieure. Elle l’a demandé pour pouvoir commencer une nouvelle période de prestations pour son quatrième enfant. Cependant, la Commission affirme qu’elle n’a toujours pas traité cette demande.

[9] L’appelante est fâchée. Elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas recevoir de prestations parentales pour son quatrième enfant.

Question en litige

[10] L’appelante est-elle admissible à des prestations parentales additionnelles dans le cadre de la demande qu’elle a présentée pour son troisième enfant?

Analyse

[11] Le présent appel a lieu en raison de deux erreurs de la Commission :

  • Elle n’a pas donné suite à la demande de l’appelante visant à mettre fin rétroactivement (à une date antérieure) à la période de prestations parentales établie après avoir eu son troisième enfant.
  • Il y a eu une erreur administrative concernant le traitement de la demande de prestations parentales que l’appelante a présentée après avoir eu son quatrième enfant.

[12] En raison de ces erreurs, je ne suis pas en mesure de fournir à l’appelante ce qu’elle veut, soit une décision sur son admissibilité aux prestations parentales pour son quatrième enfant.

[13] Je suis plutôt limitée à trancher une question que l’appelante n’a jamais eu l’intention de soumettre au Tribunal de la sécurité sociale et qu’elle n’a jamais posée à la Commission : la question de savoir si elle est admissible à des prestations additionnelles dans le cadre de la demande qu’elle a présentée pour son troisième enfant.

[14] Avant de trancher la question dont je suis saisie, je vais expliquer pourquoi il s’agit de la seule question en litige.

Erreurs de la Commission

[15] Pour comprendre les erreurs de la Commission et les raisons pour lesquelles elles limitent la capacité du Tribunal de décider si l’appelante est admissible aux prestations dans le cadre de la demande présentée pour son quatrième enfant, je dois expliquer les faits qui ont mené à cette demande.

[16] Le troisième enfant de l’appelante est né le 20 avril 2021. L’appelante a demandé et a commencé à recevoir des prestations de maternité et des prestations parentales prolongées. C’est ce que j’appelle sa « première demandeNote de bas de page 1 ».

[17] Pendant que l’appelante recevait des prestations dans le cadre de cette première demande, elle est tombée enceinte.

[18] Son époux et elle ont communiqué avec la Commission afin de savoir ce qu’elle devait faire pour pouvoir recevoir des prestations pour son quatrième enfant.

[19] On lui a dit qu’elle devait retourner travailler pendant qu’elle était encore en congé parental de son troisième enfant. En effet, elle devait accumuler assez d’heures d’emploi assurable pour présenter une autre demande. L’appelante a donc recommencé à travailler pendant son congé. Les prestations qu’elle a reçues dans le cadre de sa première demande ont été réduites en conséquenceNote de bas de page 2. Elle a travaillé presque jusqu’à la naissance de son quatrième enfant.

[20] Après la naissance de son quatrième enfant, l’appelante et son époux ont de nouveau communiqué avec la Commission pour confirmer la façon de procéder. On lui a dit d’épuiser les prestations découlant de sa première demande, puis de présenter une nouvelle demande lorsque la première période de prestations se terminerait. On lui a conseillé de déposer sa nouvelle demande au plus tard le 14 novembre 2022.

[21] Elle a suivi les instructions. Le 10 novembre 2022, elle a présenté une nouvelle demande de prestations parentales pour son quatrième enfant. C’est ce que j’appelle sa « deuxième demande ».

[22] Après le dépôt de sa deuxième demande, l’appelante n’a reçu aucune prestation pendant plusieurs semaines. Son époux et elle ont téléphoné à la Commission plusieurs fois pour obtenir une explication. Le plus souvent, on lui répondait que sa demande était toujours en traitement.

[23] Toutefois, dans un de ces appels téléphoniques, un agent a dit à l’appelante qu’il soupçonnait qu’elle ne recevait pas de prestations parce qu’elle ne remplissait pas les conditions requises. Il a précisé que pour être admissible, elle devait mettre fin rétroactivement à la première demande, de sorte que la deuxième demande puisse commencer le 2 octobre 2022. Il a expliqué que c’était la seule façon d’inclure toutes les heures qu’elle avait travaillées dans sa période de référence.

[24] Après avoir reçu cette information, l’appelante a confirmé qu’elle voulait mettre fin rétroactivement à la période de prestations de sa première demande le 1er octobre 2022. Malheureusement, la Commission n’a jamais traité cette demandeNote de bas de page 3. Et elle est incapable de fournir une explicationNote de bas de page 4.

[25] Au lieu de traiter la demande visant à mettre fin rétroactivement à la période de prestations de la première demande, la Commission a traité la deuxième demande comme un renouvellement plutôt qu’une nouvelle demande initiale, et ce, pour des raisons qu’elle n’est pas en mesure d’expliquerNote de bas de page 5.

[26] Une demande de renouvellement vise à réactiver une demande existante. Lorsqu’une nouvelle période de prestations est commencée et qu’il reste des semaines payables dans le cadre d’une autre demande, la Commission réactive automatiquement cette demande existante.

[27] Cependant, au moment où l’appelante a présenté sa deuxième demande, il ne restait aucune semaine de prestations payables dans le cadre de sa première demande. En effet, la période de prestations liée à cette demande était déjà terminée. Il n’y avait donc rien à réactiver.

[28] Comme la deuxième demande a été traitée par erreur comme un renouvellement de la première et comme la période de prestations établie dans le cadre de la première demande était terminée, la Commission a informé l’appelante qu’il était impossible de réactiver sa première demande et qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations. La Commission lui a envoyé une lettre de décision à ce sujetNote de bas de page 6.

[29] L’appelante a demandé à la Commission de réviser sa décision.

[30] L’agente responsable de la révision a dit à l’appelante qu’elle aurait dû présenter une nouvelle demande initiale puisque les prestations dans le cadre de la première demande avaient été épuiséesNote de bas de page 7. En réalité, c’est exactement ce que l’appelante avait fait. C’est la Commission qui n’a pas traité sa demande correctement.

[31] L’agente a aussi examiné si l’appelante remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations, si la deuxième demande devait commencer le 23 octobre 2022. Elle a établi que l’appelante n’y était pas admissible parce qu’elle n’avait pas travaillé assez d’heures durant la période visée.

[32] Cependant, l’agente n’a pas examiné si la période de prestations liée à la première demande pouvait prendre fin rétroactivement le 1er octobre 2022, pour que la deuxième demande puisse commencer le 2 octobre 2022.

[33] Après son examen, l’agente a rendu une décision de révision : elle a confirmé que la première demande ne pouvait pas être renouvelée, car il ne restait aucune semaine de prestations payables dans le cadre de cette demandeNote de bas de page 8. Elle a aussi décidé que l’appelante ne pouvait pas recevoir de prestations dans le cadre de sa deuxième demande parce qu’elle n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable entre le 24 octobre 2021 et le 22 octobre 2022Note de bas de page 9. La décision précise que l’appelante peut présenter une demande de révision si elle n’est pas d’accord.

[34] Ma compétence (c’est-à-dire mon pouvoir décisionnel) dans le présent appel se limite à examiner la question que la Commission a tranchée dans sa décision de révision. Malheureusement, je peux seulement me pencher sur la question de savoir si l’appelante est admissible à des prestations additionnelles dans le cadre de sa première demandeNote de bas de page 10.

[35] Je n’ai pas le pouvoir de décider si l’appelante est admissible aux prestations parentales, si la période de prestations liée à sa première demande avait pris fin rétroactivement le 1er octobre 2022, parce qu’il n’y a pas de décision de révision sur cette question.

L’appelante n’est pas admissible à des prestations additionnelles dans le cadre de sa première demande

[36] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à des semaines de prestations parentales additionnelles dans le cadre de sa première demande.

[37] Lorsqu’une personne demande des prestations, sa période de prestations commence, selon le cas, la semaine où elle a arrêté de travailler et où elle n’a pas été rémunérée depuis au moins sept jours, ou la semaine au cours de laquelle la demande de prestations a été faite, si cette semaine arrive après l’arrêt de rémunérationNote de bas de page 11. Si une personne demande des prestations parentales prolongées, celles-ci se terminent 78 semaines plus tardNote de bas de page 12.

[38] L’appelante a travaillé jusqu’au 20 avril 2021 et a déposé sa première demande le 24 avril 2021Note de bas de page 13. Je considère donc que la période de prestations liée à la première demande a commencé le 25 avril 2021. Et elle s’est terminée 78 semaines plus tard, soit le 22 octobre 2022.

[39] Lorsque l’appelante a présenté sa deuxième demande le 10 novembre 2022, la période de prestations liée à la première demande était déjà terminée. Il est donc clair qu’il ne restait aucune semaine de prestations payables dans le cadre de cette demande.

[40] Toutefois, l’appelante n’a jamais demandé que sa deuxième demande soit traitée comme un renouvellement de la première. C’est la Commission qui a pris l’initiative de la traiter ainsi.

[41] Ce que l’appelante voulait, c’était mettre fin rétroactivement à la période de prestations liée à la première demande le 1er octobre 2022, de sorte que la deuxième demande puisse commencer le 2 octobre 2022.

Prochaines étapes

[42] La Commission a fait savoir qu’à la suite de ma décision, elle se penchera sur la demande de l’appelante concernant la fin rétroactive de sa période de prestations précédente.

[43] J’ai confiance que la Commission fera son travail le plus rapidement possible, puisque l’appelante est sans prestations depuis le 22 octobre 2022.

[44] J’ai aussi confiance que la Commission tiendra compte de ses propres erreurs lorsqu’elle décidera si l’appelante a un motif valable pour justifier la fin rétroactive de sa période de prestations.

[45] Je tiens à souligner que la Commission a déjà établi que l’appelante remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à compter du 1er octobre 2022 et qu’elle pourrait recevoir 29 semaines de prestations parentales standards si une nouvelle période de prestations était établie le 1er octobre 2022Note de bas de page 14.

Conclusion

[46] L’appelante n’est pas admissible à des semaines additionnelles de prestations parentales dans le cadre de sa première demande.

[47] L’appel est donc rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.