Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : GE c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1807

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : G. E.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (448025) datée du 3 avril 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 4 juillet 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 5 juillet 2023
Numéro de dossier : GE-23-1066

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Décision

[1] Je rejette l’appel de G. E.

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a démontré qu’elle a versé plus de prestations d’assurance-emploi d’urgence au prestataire que ce à quoi il avait légalement droitNote de bas page 1. Autrement dit, il a reçu un trop-payé.

[3] Il doit rembourser ce trop-payé (2 000 $).

[4] Le Tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler le trop-payé, mais la Commission l’a. Compte tenu du témoignage de l’appelant au sujet de ses difficultés financières, la Commission devrait sérieusement envisager d’annuler le trop-payé.

Aperçu

[5] G. E. (l’appelant) travaillait comme ouvrier non qualifié pour une entreprise de laboratoire (l’employeur). Son dernier jour de travail avant d’être mis à pied était au début de juin 2020. Il a ensuite demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[6] La Commission lui a versé la prestation d’assurance-emploi d’urgence (soit un paiement anticipé de 2 000 $) peu de temps après sa demande et ensuite neuf versements hebdomadaires de 500 $.

[7] Après neuf semaines, le prestataire a recommencé à travailler et a cessé de recevoir la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[8] Environ deux ans plus tard, la Commission a décidé que l’appelant n’était pas légalement admissible au versement anticipé de la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Elle lui a envoyé une lettre de décision expliquant pourquoi, et un avis de dette de 2 000 $.

[9] L’appelant affirme qu’il ne devrait pas devoir 2 000 $ à la Commission. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi, et non la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Il a suivi les règles et est retourné travailler dès que possible. S’il avait su qu’il y aurait un trop-payé, il aurait retourné le paiement anticipé de prestation d’assurance-emploi d’urgence lorsqu’il l’a reçu.

Question en litige

[10] L’appelant doit-il rembourser le paiement anticipé de prestation d’assurance-emploi d’urgence (2 000 $)?

Analyse

La prestation d’assurance-emploi d’urgence

[11] En réponse à la pandémie de COVID-19, le gouvernement fédéral a apporté des modifications temporaires à la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas page 2. L’une de ces modifications consistait à créer la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Voici les règles pertinentes de la prestation d’assurance-emploi d’urgence :

  • La Commission devait traiter les demandes de prestations régulières et de prestations de maladie de l’assurance-emploi comme des demandes de prestation d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas page 3.
  • Toute personne pouvait présenter une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence pour une période de deux semaines et devait suivre les règles de la Commission et lui fournir les renseignements dont elle avait besoin pour rendre une décision sur sa demandeNote de bas page 4.
  • La Commission versait habituellement des prestations d’assurance-emploi d’urgence de 500 $ par semaineNote de bas page 5.
  • La Commission a versé un paiement anticipé de prestation d’assurance-emploi d’urgence de 2 000 $ aux personnes admissibles le plus tôt possible après la réception de leur demande de prestations d’assurance-emploiNote de bas page 6.
  • La Commission a décidé qu’elle recouvrerait le versement anticipé de 2 000 $ en ne versant pas de prestations d’assurance-emploi d’urgence hebdomadaires aux personnes concernées pendant quatre semaines (semaines 13, 14, 18 et 19)Note de bas page 7.

[12] Les modifications apportées à la loi ont également permis à la Commission de revenir en arrière et d’examiner l’admissibilité d’une personne à la prestation d’assurance-emploi d’urgence, jusqu’à 36 mois après qu’elle a reçu un versement de prestation d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas page 8. Elles lui ont aussi permis d’établir et de recouvrer un trop-payé lorsqu’une personne a reçu plus de prestations d’assurance-emploi d’urgence que ce auquel elle avait droitNote de bas page 9.

Ce que disent la Commission et l’appelant

[13] La Commission affirme que l’appelant a reçu un paiement anticipé de 2 000 $ qu’il n’est pas légalement admissible à conserver. Il s’agit d’un trop-payé qu’il doit rembourserNote de bas page 10.

[14] La Commission affirme avoir versé à l’appelant un paiement anticipé de 2 000 $ (couvrant quatre semaines), plus neuf paiements hebdomadaires de 500 $Note de bas page 11. Il a donc reçu un total de 13 semaines (6 500 $) de prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[15] La Commission affirme que l’appelant a prouvé qu’il était admissible à neuf versements hebdomadaires de la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Pour ce faire, il a déposé des déclarations auprès de la Commission pour ces neuf semaines.

[16] La Commission affirme que l’appelant a recommencé à travailler après neuf semaines. Et il a cessé de produire des déclarations. Elle dit donc qu’il n’a pas prouvé qu’il était admissible à d’autres semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[17] Comme il ne recevait plus de prestations d’assurance-emploi d’urgence, la Commission ne pouvait pas recouvrer le paiement anticipé (2 000 $) en retenant les prestations hebdomadaires des semaines 13, 14, 18 et 19. L’appelant a donc un trop-payé qu’il doit rembourser.

[18] L’appelant convient qu’il a recommencé à travailler et qu’il a cessé de recevoir des prestations d’assurance-emploi d’urgence après neuf semaines. Cependant, il dit qu’il ne devrait pas avoir à rembourser le trop-payéNote de bas page 12.

[19] Il dit avoir demandé des prestations régulières d’assurance-emploi, et non des prestations d’assurance-emploi d’urgence, et ne pas avoir demandé le paiement anticipé. Il a suivi les règles et il est retourné travailler dès qu’il le pouvait. Le fait de devoir rembourser l’argent lui donne l’impression d’être puni pour avoir repris le travail, plutôt que de continuer à recevoir des prestations d’assurance-emploi. Il aurait immédiatement remboursé le paiement anticipé s’il l’avait su.

[20] L’appelant a déclaré que le fait de devoir rembourser l’argent causera d’importantes difficultés financières à lui et sa famille. Ils arrivent à peine à joindre les deux bouts. Ils doivent choisir entre la nourriture et les médicaments. Il doit effectuer des paiements mensuels au titre d’une proposition de consommateur pour éviter la faillite. Sa femme ne travaille pas, et elle rembourse déjà une dette à l’Agence du revenu du Canada.

La décision de la Commission concernant le trop-payé est correcte

[21] J’accepte la preuve de l’appelant. Je n’ai aucune raison d’en douter. Il a témoigné de façon franche et détaillée. Je n’ai aucune raison de douter de ce qu’il a dit ou écrit dans son avis d’appel. Son témoignage est toujours demeuré cohérent. Cependant, cela ne change rien à ma décision.

[22] Bien que l’appelant n’ait pas demandé la prestation d’assurance-emploi d’urgence ni le paiement anticipé, la Commission n’avait pas le pouvoir légal de lui verser des prestations régulières d’assurance-emploi. Comme il était admissible à l’assurance-emploi et en raison des modifications apportées à la loi pendant la COVID-19, la Commission devait lui verser la prestation d’assurance-emploi d’urgence (y compris le versement anticipé de 2 000 $).

[23] J’ai examiné la preuve de la Commission concernant les prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’elle a versées à l’appelantNote de bas page 13. J’ai également examiné le calcul du trop-payé que la Commission lui réclameNote de bas page 14. Je n’ai aucune raison de douter de la preuve de la Commission concernant ces deux éléments. Et il n’y a aucune preuve qui va à l’encontre de cela.

[24] La Commission et l’appelant s’entendent sur les faits clés, et je les ai confirmés en examinant les documents que la Commission a transmis au Tribunal. Je conclus donc que l’appelant :

  • a demandé des prestations d’assurance-emploi et que la Commission lui a versé le paiement anticipé de la prestation d’assurance-emploi d’urgence (2 000 $);
  • a prouvé qu’il était admissible et qu’il avait reçu neuf semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence;
  • a reçu 13 semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence au total;
  • est retourné au travail (et n’était pas admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence) avant que la Commission puisse recouvrer le paiement anticipé de la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[25] Je conclus donc que l’appelant a reçu quatre semaines (2 000 $) de prestations d’assurance-emploi d’urgence auxquelles il n’avait pas légalement droit. (Cela reflète le paiement anticipé de prestations d’assurance-emploi d’urgence.) Il s’agit d’un trop-payé qu’il doit rembourser.

Le Tribunal ne peut pas annuler le trop-payé

[26] Le trop-payé est une dette que l’appelant doit à Emploi et Développement social Canada.

[27] Je reconnais à quel point le trop-payé semble injuste à l’appelant ainsi que le stress financier qu’il cause à lui et à son épouse. L’appelant a déclaré qu’il est ouvrier et qu’il touche le salaire minimum actuellement. Son épouse ne travaille pas. S’il n’obtient pas gain de cause, ils devront choisir entre la nourriture et les médicaments. Et ils risquent fort de perdre leur logement.

[28] Malheureusement pour l’appelant, je dois respecter la loiNote de bas page 15. Je n’ai pas le pouvoir de rendre une décision fondée sur des principes généraux de justice, d’équité ou de compassion.

[29] Le Tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler un trop-payéNote de bas page 16. Cependant, la Commission peut annuler un trop-payé en tout ou en partieNote de bas page 17. Si l’appelant n’a pas déjà demandé à la Commission d’annuler son trop-payé, il peut le faire. Il peut fournir des détails sur la situation financière de sa famille, y compris les dépenses liées à la santé. Compte tenu du témoignage de l’appelant au sujet de ses difficultés financières, la Commission devrait sérieusement envisager d’annuler le trop-payé de l’appelant.

[30] De plus, l’Agence du revenu du Canada perçoit certaines créances au nom de ministères fédéraux, dont Emploi et Développement social Canada. L’appelant peut obtenir de plus amples renseignements sur les plans de remboursement et l’allégement de la dette à partir de la page Web de l’ARC sur la perception des trop-payés de prestation d’assurance-emploi d’urgence (https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/a-propos-agence-revenu-canada-arc/lorsque-vous-devez-argent-recouvrements-a-arc.html), ou en composant sans frais le 1-800-864-5823.

Conclusion

[31] La Commission a prouvé que l’appelant a reçu 2 000 $ en prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’il n’est pas légalement admissible à conserver. Il s’agit d’un trop-payé.

[32] La loi prévoit que l’appelant doit rembourser ce trop-payé (2 000 $).

[33] Je dois donc rejeter son appel.

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