Assurance-emploi (AE)

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Citation : BM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 134

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : B. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
23 novembre 2023 (GE-23-2846)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 14 février 2024
Numéro de dossier : AD-24-8

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a présenté une demande de prestations régulières le 23 juin 2020. Le 20 juillet 2020, la défenderesse (Commission) a avisé le prestataire qu’elle ne pouvait pas établir une période de prestations parce qu’il n’avait cumulé aucune heure d’emploi assurable entre le 16 juin 2019 et le 27 juin 2020.

[3] Le 28 septembre 2022, le prestataire a demandé la révision après le délai de 30 jours prévu pour faire cette demande. Il a indiqué que le calcul des heures d’emploi assurable est basé sur les douze derniers mois alors que, dans son cas, c calcul aurait dû se concentrer sur les revenus qu’il a reçu en 2019. L’e prestataire affirme qu’il était admissible à recevoir la Prestation canadienne d’urgence (PCU).

[4] Le 3 février 2023, la Commission a avisé le prestataire qu’elle ne réviserait pas la décision rendue le 20 juillet 2020. Elle a conclu que les motifs fournis par le prestataire pour justifier son retard à déposer sa demande de révision ne rencontraient pas les exigences du Règlement sur les demandes de révision. Le prestataire a porté en appel la décision de la Commission devant la division générale.

[5] La division générale a déterminé que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé la demande de prolongation de délai du prestataire afin de demander une révision.

[6] Le prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Au soutien de sa permission d’en appeler, il fait valoir que la division générale a commis une erreur de compétence. Il fait valoir qu’il n’a pas demandé des prestations régulières d’assurance-emploi mais qu’il a plutôt fait une demande pour la PCU.

[7] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de compétence. Il fait valoir qu’il n’a pas demandé des prestations régulières d’assurance-emploi mais qu’il a plutôt fait une demande pour la PCU. Il fait valoir que la Commission a commis une erreur dans l'étude de son dossier dès le début de sa demande en 2020. Il fait valoir que leur refus était fondé sur une erreur de jugement et de compréhension de sa demande.

[14] La preuve démontre que le prestataire n’a pas cumulé d’heures d’emploi assurable entre le 16 juin 2019 et le 27 juin 2020. Il a été mis à pied par son employeur, en avril 2019 et il a reçu des prestations d’assurance-emploi jusqu’en juin 2020.

[15] En date du 23 juin 2020, le prestataire a déposé une demande de prestations régulières.Note de bas de page 1 Entre le 15 mars 2020 et le 3 octobre 2020, toutes les demandes de prestations ont été établies en prestations d’urgence.Note de bas de page 2

[16] En date du 21 juillet 2020, il a reçu la décision initiale de la Commission lui refusant des prestations puisqu’il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures pour se qualifier.Note de bas de page 3

[17] En date du 26 septembre 2022, le prestataire a déposé une demande en révision de la décision initiale de la Commission. Il explique son retard à déposer sa demande par le fait qu’il vient de comprendre qu’il était admissible à recevoir la PCU étant donné qu’il avait gagné un salaire de plus de 5 000 $ en 2019.Note de bas de page 4

[18] Au soutien de sa demande d’appel devant la division générale, le prestataire a fait valoir qu’il était admissible à la PCU et que la Commission lu a refusé c droit. Il explique ne pas avoir fait sa demande de révision dans les délais parce qu’il n’avait pas de nouveau éléments qui lui permettrait d’étayer sa demande.Note de bas de page 5

[19] Le prestataire fait valoir que la Commission avait le pouvoir de lui accorder de la PCU au moment de sa demande. Il se devait alors de présenter une demande de révision dans les 30 jours suivants la réception de la décision initiale lui refusant des prestations.

[20] Le prestataire a reçu communication de la décision initiale le 20 juillet 2020. Il a déposé sa demande de révision le 28 septembre 2022. Sa demande de révision est en retard de plus de 790 jours.

[21] La question en litige devant la division générale concernait justement le défaut du prestataire de déposer sa demande de révision auprès de la Commission dans le délai prescrit de 30 jours.

[22] La division générale devait décider si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a rejeté la demande visant à prolonger le délai de 30 jours pour la présentation d’une demande de révision de la décision initiale.Note de bas de page 6 Après avoir révisé la preuve du prestataire, la division générale a déterminé que la Commission avait correctement eu recours à son pouvoir discrétionnaire.

[23] La division générale a déterminé que le prestataire n’a pas présenté d’explication raisonnable pour le retard de plus de 790 jours dans la présentation de sa demande de révision. Elle a considéré que le prestataire n’avait pas l’intention constante de poursuivre son appel parce qu’il a entamé des démarches uniquement après avoir appris qu’il était admissible à recevoir la PCU. Il a même tardé au 28 septembre 2022 pour présenter sa demande après avoir appris qu’il était admissible à la PCU.

[24] La division générale a déterminé que la Commission a considéré tous les éléments pertinents à la situation du prestataire. Avant de rendre sa décision, elle a considéré que le prestataire prenait soin de sa conjointe malade et elle a également considéré les arguments du prestataire concernant la PCU. La division Générale a conclu que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a refusé de prolonger le délai pour demander une révision de la décision initiale.

[25] À la lecture de la demande pour permission d’en appeler, je comprends très bien que le prestataire reproche à la Commission d’avoir, dès le dépôt de sa demande, manqué à son devoir de l’informer de son admissibilité à la PCU et que cela l’a privé de recevoir la PCU. Cependant, le Tribunal n’a pas la compétence nécessaire pour ordonner le versement d’une indemnité pour préjudice subi à la suite d’un manquement allégué par la Commission. Il s’agit d’un débat qui relève d’un autre forum.Note de bas de page 7

[26] Au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas signalé d’erreur de compétence ou de manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a pas identifié d’erreurs de droit ou de conclusions de fait erronées que la division générale aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance dans sa décision.

[27] Pour les motifs susmentionnés, et après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, je me dois de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[28] La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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