Assurance-emploi (AE)

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Citation : AT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1948

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. T.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (598681) datée du 13
 juillet 2023 rendue par la Commission de l’assurance-
emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Mylène Fortier
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 9 novembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 1er décembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-2159

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Aperçu

[1] L’appelant dans cette affaire est A. T. Il a occupé un emploi chez X qu’il a quitté le 12 décembre 2020. Le 20 janvier 2021, il a dit à la Commission avoir quitté cet emploi pour un autre emploi qui devait commencer le 19 janvier 2021 chez X.

[2] Puis, le 14 octobre 2021, l’appelant a plutôt dit à la Commission avoir quitté son emploi le 12 décembre 2020 pour aller travailler pour X et X. Il a dit que cet emploi avait commencé le 5 janvier 2021.

[3] La Commission a conclu que l’appelant avait quitté volontairement son emploi sans justification. Elle a exclu l’appelant du bénéfice des prestations à compter du 6 décembre 2020. Cela a créé un trop-payé de 15 636 $.

[4] La Commission a avisé verbalement l’appelant de son exclusion le 19 octobre 2021 et a rendu une décision le même jour. Elle a envoyé l’avis de dette à l’appelant le 23 octobre 2021.

[5] L’appelant a présenté une demande de révision le 17 mars 2022Note de bas de page 1. Il a argumenté qu’il avait déjà un emploi pour X et X lorsqu’il a quitté son emploi.

[6] La Commission a maintenu sa décision quant au départ volontaire. Elle a rendu sa décision de révision le 22 avril 2022.

[7] L’appelant a déposé une deuxième demande de révision le 9 juin 2023Note de bas de page 2. Il a indiqué qu’il demandait la révision de la lettre du 23 octobre 2021 (l’avis de dette). Il a mentionné à nouveau qu’il avait déjà un autre emploi chez X lorsqu’il a quitté son emploi. Il a aussi ajouté qu’il avait à l’époque expliqué la situation à Service Canada et qu’un agent avait débloqué son accès en ligne, lui donnant ainsi le droit de recevoir des prestations.

[8] Pour expliquer son retard quant à cette demande de révision, l’appelant a indiqué qu’il avait eu besoin de parler avec plusieurs personnes afin de prendre la meilleure décision possible. Il a aussi mentionné qu’il a eu besoin de rassembler ses preuves avant de faire une demande de révision.

[9] La Commission a décidé que cette demande de révision portait sur la décision du 22 avril 2022 (sa première décision de révision).

[10] Elle a rendu une deuxième décision de révision le 13 juillet 2023Note de bas de page 3. Dans sa décision, la Commission indique qu’elle ne reconsidérera pas sa décision parce que plus de 30 jours se sont écoulés depuis la décision du 22 avril 2022 et qu’il n’y a pas d’explication pour justifier le délai.

[11] La lettre du 13 juillet 2023 précise qu’un appel au Tribunal peut être déposé dans les 30 jours suivant la réception de celle-ci.

[12] C’est sur cette décision du 13 juillet 2023 que porte le présent appel.

Question que je dois examiner en premier

Est-ce que l’appel doit aller de l’avant?

[13] La Commission a expliqué dans son argumentaire qu’elle avait commis une erreur en révisant sa décision de révision selon l’article 112 de la Loi. Elle affirme qu’elle aurait plutôt dû déterminer si l’article 111 s’appliquaitNote de bas de page 4.

[14] L’article 111 de la Loi dit que la Commission peut annuler ou modifier toute décision rendue à l’égard d’une demande particulière de prestations si des faits nouveaux lui sont présentés ou si elle est convaincue que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel faitNote de bas de page 5.

[15] La demande de révision du 9 juin 2023 portait de toute évidence sur l’avis de dette du 23 octobre 2021 et la décision d’exclusion qui y est reliée. Elle ne portait pas sur la décision du 22 avril 2023, contrairement à ce que la Commission indique sur sa décision du 13 juillet 2023.

[16] De plus, la décision du 22 avril 2022 ne donne aucun droit de révision. Elle donne cependant un droit d’appel au Tribunal.

[17] La loi dit qu’une personne qui se croit lésée par une décision de la Commission rendue en application de l’article 112, notamment une décision relative au délai supplémentaire, peut interjeter appel de la décision de cette décision devant le TribunalNote de bas de page 6.

[18] En rendant une nouvelle décision de révision selon l’article 112 de la Loi, la Commission donnait en effet à l’appelant un droit d’appel au Tribunal.

[19] Toutefois, avant de déterminer si la Commission a utilisé ses pouvoirs correctement en refusant de prolonger le délai de révision, je dois d’abord déterminer si cette décision comporte une erreur de droit.

[20] Je suis d’avis que cette décision comporte en effet une erreur de droit. Cette erreur est que la Commission n’aurait pas dû rendre une deuxième décision selon l’article 112 parce qu’il y en a déjà eu une et qu’il ne peut y en avoir qu’une seuleNote de bas de page 7.

[21] Compte tenu de cette erreur de droit, je ne peux me saisir de cette décision.

[22] Compte tenu de l’approche centrée sur l’appelant que privilégie le Tribunal, je considère qu’il est dans l’avantage de l’appelant d’examiner si la première décision de révision peut faire l’objet d’un appel au Tribunal.

[23] En effet, l’appelant conteste l’exclusion qui est à l’origine de la dette. Il avance les mêmes arguments qu’il a présentés lors de sa première demande de révision, c’est-à-dire qu’il avait déjà un nouvel emploi lorsqu’il a quitté son emploi. Il avance donc qu’il était fondé à quitter son emploi lorsqu’il l’a fait.

[24] La Commission a effectivement procédé au réexamen sur la question qu’il souhaitait voir réexaminée. Il n’y a pas eu par la suite de contestation de cette première décision de révision devant le Tribunal.

[25] Puisqu’il s’agit sans aucun doute du même litige qui est porté en appel, c’est-à-dire l’exclusion des bénéfices et l’avis de dette qui y est rattaché, il y a donc lieu d’évaluer si cette première décision de révision peut faire l’objet d’un appel auprès du Tribunal.

[26] Selon l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, un appel ne peut en aucun cas être interjeté devant la division générale du Tribunal plus d’un an après la date à laquelle la décision de révision a été communiquée à l’appelant. Le Tribunal doit donc décider si l’appel a été déposé à temps.

Analyse

[27] Je conclus que la décision de révision de la Commission a été communiquée par écrit à l’appelant dans une lettre datée du 22 avril 2022. Cette lettre informait l’appelant de son droit de faire appel au Tribunal dans les 30 jours.

[28] Je constate que l’appelant n’a pas été informé verbalement de cette décision. En effet, bien que la Commission eût joint l’appelant par téléphone le 20 avril 2022, celui-ci s’était engagé à rappeler la Commission le lendemain puisqu’il se disait dans l’impossibilité de prendre l’appel.

[29] L’appelant n’a cependant pas rappelé la Commission et n’a pas répondu aux deux autres messages téléphoniques laissés par cette dernière.

[30] En audience, l’appelant a confirmé qu’il avait bien reçu la décision de révision. Il n’avait pas contesté cette décision devant le Tribunal, car il jugeait ne pas être prêt. Il avait besoin de discuter avec des gens et de rassembler sa preuve.

[31] J’estime que la Commission a communiqué sa décision à l’appelant le 2 mai 2022, parce que Postes Canada livre habituellement le courrier en 10 jours ou moins au Canada. Il est raisonnable de croire que c’est ce qui s’est passé ici. Aucun élément de preuve ne laisse croire que le courrier était en retard.

[32] Je conclus que l’appelant a porté la décision en appel au Tribunal le 6 août 2023. Il s’agit de la date qui figure sur l’estampille indiquant que les documents ont été reçus par le Tribunal.

[33] Je conclus que plus d’un an s’est écoulé entre le moment où la décision de révision a été communiquée à l’appelant et le moment où il a déposé son appel.

[34] Je comprends la position de l’appelant qui désire éliminer son exclusion et la dette qui en découle. Bien qu’il soulève le motif qu’il n’était pas prêt à l’époque pour déposer son appel au Tribunal, je ne peux ignorer la loi.

[35] Le Tribunal doit appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Cet article prévoit qu’un appel ne peut en aucun cas être déposé plus d’un an après que la décision de révision a été communiquée à l’appelant.

[36] Par conséquent, je dois conclure que l’appel n’a pas été déposé à temps au Tribunal.

Conclusion

[37] L’appel au Tribunal n’a pas été déposé à temps et ne peut donc pas aller de l’avant.

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