Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : AT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 146

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : A. T.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
1 décembre 2023 (GE-23-2159)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 16 février 2024
Numéro de dossier : AD-24-24

Sur cette page

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a occupé un emploi chez X qu’il a quitté le 12 décembre 2020. Le 20 janvier 2021, il a expliqué à la défenderesse (Commission) avoir quitté cet emploi pour un autre emploi chez X qui devait commencer le 19 janvier 2021. Puis, le 14 octobre 2021, le prestataire a expliqué à la Commission avoir quitté son emploi le 12 décembre 2020, pour aller travailler pour X et X. Il a dit que cet emploi avait commencé le 5 janvier 2021.

[3] En date du 19 octobre 2021, la Commission a décidé que le prestataire a quitté volontairement son emploi sans justification. Elle a exclu le prestataire du bénéfice des prestations à compter du 6 décembre 2020. Cela a créé un trop-payé.

[4] Le prestataire a présenté une demande de révision le 17 mars 2022. Il a fait valoir qu’il avait déjà un emploi pour X et X lorsqu’il a quitté son emploi chez X. En date du 22 avril 2022, la Commission a maintenu sa décision initiale quant au départ volontaire. 

[5] Le prestataire a déposé une deuxième demande de révision le 9 juin 2023. Dans sa décision du 13 juillet 2023, la Commission indique qu’elle ne reconsidérera pas sa décision parce que plus de 30 jours se sont écoulés depuis la décision du 22 avril 2022 et qu’il n’y a pas d’explication pour justifier le délai. Le 6 aout 2023, le prestataire a porté en appel la décision en révision de la Commission devant la division générale du Tribunal.

[6] La division générale a conclu qu’elle n’avait d’autre choix que d’appliquer la loi qui édicte que la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel à la suite de la communication de la décision en révision du 22 avril 2022.Note de bas de page 1 L’appel n’a pas été instruit.

[7] Le prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale. Il soutient que la division générale n’a pas considéré le fait qu’il a quitté son emploi chez X parce qu’il avait déjà l’assurance d’un autre emploi chez X.

[8] Je dois décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ? 

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

[14] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas considéré le fait qu’il a quitté son emploi chez X parce qu’il avait déjà l’assurance d’un autre emploi chez X avant de quitter.

[15] Au soutien de son appel devant la division générale, le prestataire a déposé en preuve les revenus qu’il a gagné pour démontrer qu’il avait quitté X pour un autre emploi en janvier 2021.

[16] La question en litige devant la division générale concernait une exclusion d’une durée indéterminée qui a été imposée au prestataire en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi parce qu’il a quitté volontairement son emploi sans justification.

[17] La décision sur le litige dont il est question ici a été rendue en révision par la Commission le 22 avril 2022. La décision en révision mentionne que le prestataire a 30 jours suivant la réception de la décision pour faire appel au Tribunal.

[18] Lors de l’audience, le prestataire a confirmé qu’il avait bien reçu la décision de révision en question. Il n’a pas déposé de contestation de cette décision devant le Tribunal car il jugeait ne pas être prêt. Il avait besoin de discuter avec des gens et de rassembler sa preuve.

[19] La division générale a considéré que le prestataire avait reçu communication de la décision en révision de la Commission vers le 2 mai 2022. Elle a considéré que le prestataire a porté la décision en révision devant la division générale que le 6 aout 2023.

[20] La division générale a conclu qu’elle n’avait d’autre choix que d’appliquer la loi qui édicte que la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel à la suite de la communication de la décision en révision.Note de bas de page 2 L’appel n’a pas été instruit.

[21] La preuve démontre que le prestataire a reçu communication de la décision en révision de la Commission au mois de mai 2022. Il a présenté son avis d’appel que le 6 août 2023, soit 14 mois plus tard.

[22] Il s’est donc écoulé plus d’un an entre le moment où le prestataire a reçu communication de la décision de révision rendue par la Commission et le moment où le prestataire en a dûment fait appel auprès de la division générale.

[23] Je sympathise avec le prestataire. Cependant, il est clairement prévu à la loi que la division générale ne peut proroger de plus d’un an le délai pour interjeter appel. Compte tenu de son retard de plus d’un an à déposer son appel, la division générale ne pouvait pas entendre sa contestation sur le départ volontaire.

[24] La loi ne confère malheureusement pas au Tribunal le pouvoir discrétionnaire de proroger de plus d’un an le délai pour interjeter appel auprès de la division générale.Note de bas de page 3

[25] Pour les motifs susmentionnés, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. 

Conclusion

[26] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.