Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1783

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. N.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (558460) datée du 9 décembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Leanne Bourassa
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 10 mai 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 29 septembre 2023
Numéro de dossier : GE-22-4177

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelante.

[2] L’appelante a présenté sa demande de révision en retard. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé de prolonger le délai pour que l’appelante demande la révision de sa décision.

Aperçu

[3] L’appelante a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi et a reçu toutes les prestations auxquelles elle était admissible.

[4] Par la suite, elle a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi et a rempli ses déclarations de prestataire. Elle a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de travailler du 6 au 17 septembre 2021. La Commission a décidé qu’elle n’était pas admissible aux prestations pour ces semaines et lui a envoyé une lettre datée du 3 novembre 2021, l’informant qu’elle ne serait pas payée pour cette période.

[5] Le 15 novembre 2022, l’appelante a demandé à la Commission de réviser cette décision. La Commission a refusé de le faire parce que l’appelante a présenté sa demande après le délai de 30 jours qui est prévu à cet effet. La Commission a conclu que les raisons qu’elle avait données pour expliquer le retard de sa demande de révision ne répondaient pas aux exigences du Règlement sur les demandes de révision.

[6] L’appelante affirme qu’après avoir discuté avec un agent de Service Canada, elle avait peur de communiquer de nouveau avec lui. Elle dit qu’elle n’a pas reçu la lettre du 3 novembre 2021. Elle affirme avoir accumulé assez d’heures de travail pour recevoir des prestations régulières.

[7] La Commission affirme que l’appelante n’avait pas d’explication raisonnable justifiant son retard à présenter sa demande de révision et qu’elle n’avait pas non plus manifesté l’intention constante de demander une révision entre le 3 novembre 2021 et le 15 novembre 2022. Elle soutient qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a rejeté la demande de l’appelante de prolonger le délai de 30 jours pour présenter une demande de révision.

[8] Je dois décider si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon équitable.

Question en litige

[9] La demande de révision de l’appelante a-t-elle été présentée en retard?

[10] La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en rejetant la demande de l’appelante de prolonger le délai de 30 jours pour présenter une demande de révision?

Analyse

[11] Lorsque la Commission rend une décision sur des prestations d’assurance-emploi, la loi permet de demander la révision de cette décision. Cependant, la demande à la Commission doit être présentée dans les 30 jours suivant la date où cette décision a été communiquée.Note de bas de page 1

[12] Si la personne attend plus de 30 jours pour demander une révision, sa demande est en retard. La Commission a le pouvoir discrétionnaire d’accorder plus de temps à une partie prestataire pour présenter une demande de révision.Note de bas de page 2 Une partie appelante doit satisfaire à certaines exigences pour obtenir plus de temps.Note de bas de page 3

[13] La Commission doit examiner deux questions pour toute demande de révision tardive. Premièrement, la partie appelante a-t-elle une explication raisonnable justifiant son retard? Deuxièmement, la partie appelante a-t-elle démontré qu’elle a toujours eu l’intention de demander une révision, même si elle était en retard?Note de bas de page 4   

[14] Si une partie appelante attend plus de 365 jours pour demander la révision d’une décision, la Commission doit alors examiner deux autres questions. Dans ce cas, elle doit vérifier si la demande de révision a une chance raisonnable de succès et si l’autorisation du délai supplémentaire causerait un préjudice.

[15] La Commission peut accorder plus de temps à la personne pour lui permettre de présenter sa demande. Elle dispose de ce pouvoir discrétionnaire. Le Tribunal ne peut modifier sa décision que si la Commission n’a pas exercé son pouvoir de façon judiciaire.Note de bas de page 5  

[16] Un pouvoir discrétionnaire n’est pas exercé de façon judiciaire s’il peut être démontré que le décideur a agi de mauvaise foi, a agi dans un but ou pour un motif irrégulier, a considéré un facteur non pertinent ou a ignoré un facteur pertinent, ou a agi de façon discriminatoire.Note de bas de page 6

[17] S’il s’avère que la Commission n’a pas exercé correctement son pouvoir discrétionnaire, je peux rendre la décision que la Commission aurait dû rendre, selon les exigences énoncées dans le Règlement sur les demandes de révision.

Question en litige no 1 : La demande de révision a-t-elle été présentée en retard?

À quel moment la décision a-t-elle été communiquée?

[18] Pour décider si la demande de révision de l’appelante a été présentée en retard, je dois d’abord examiner à quel moment la Commission a communiqué sa décision à l’appelante.

[19] La Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il incombe au décideur de prouver que sa décision a été communiquée à la partie appelante.Note de bas de page 7 En l’espèce, cela signifie que la Commission doit démontrer que sa décision a été communiquée à l’appelante.

[20] Dans la présente affaire, la décision porte sur la question de savoir si l’appelante était disponible pour travailler du 6 au 17 septembre 2021.Note de bas de page 8

[21] La Commission affirme que la décision a été communiquée de vive voix à l’appelante le 3 novembre 2021, et par écrit, la même journée.

[22] Il n’est pas contesté que l’appelante a demandé des prestations de maladie en octobre 2020. Après avoir reçu toutes ses prestations de maladie, elle a touché des prestations régulières du 10 janvier au 10 avril 2021, puis des prestations de compassion du 11 avril au 26 juin 2021. Par la suite, elle a touché des prestations régulières du 19 au 25 septembre 2021.

[23] La Commission a fourni le compte rendu d’une conversation qu’elle a eue avec l’appelante le 23 septembre 2021. Le compte rendu indique que l’appelante avait épuisé toutes ses prestations de maladie et qu’elle s’attendait à recevoir des prestations régulières. Cependant, elle avait signalé dans ses déclarations de prestataire qu’elle n’était pas disponible pour travailler. Elle était malade et prenait des médicaments qui entraînaient des étourdissements. Elle était incapable de conduire pour cette raison et devait prendre des congés de maladie.Note de bas de page 9

[24] Lors d’un deuxième appel téléphonique avec la Commission, le 3 novembre 2021, l’appelante a confirmé qu’elle a pris les médicaments dont il était question lors du dernier appel pendant environ deux semaines (à compter du 5 septembre 2021). Par la suite, son médecin a modifié ses médicaments : elle avait moins d’étourdissements et elle cherchait un emploi à temps plein à compter du 20 septembre 2021.Note de bas de page 10

[25] La Commission a envoyé une lettre à l’appelante le 3 novembre 2021 pour l’aviser qu’elle n’était pas en mesure de lui verser des prestations du 6 au 17 septembre 2021 parce que d’un point de vue médical elle était incapable de travailler. Par conséquent, elle n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler.

[26] Le 15 novembre 2022, plus d’un an plus tard, l’appelante a présenté une demande de révision. Dans le formulaire de demande, elle a écrit que la décision lui avait peut-être été communiquée verbalement le 8 août 2021, mais qu’elle n’en était pas sûre. Elle a ajouté qu’elle croit que la lettre de décision lui a été envoyée le 9 février 2022, mais encore une fois, elle ne s’en souvenait pas exactement.

[27] Les notes de la Commission montrent qu’elle a donné suite à cette demande et qu’elle a parlé à l’appelante le 13 décembre 2022. Au cours de cet appel téléphonique, l’appelante a confirmé avoir été informée verbalement de la décision le 3 novembre 2021. Cependant, elle a dit qu’elle n’a pas reçu la lettre qui lui avait été envoyée le 3 novembre 2021. Elle a finalement téléphoné à Service Canada au début de novembre 2022 pour voir ce qui se passait avec son dossier. Selon l’appelante, on lui a dit que son dossier était fermé.

[28] Dans son avis d’appel au Tribunal, l’appelante a écrit que la Commission l’avait informée qu’elle avait reçu une lettre et qu’elle avait 30 jours pour en faire appel. L’appelante prétend n’avoir jamais reçu cette lettre – la boîte aux lettres qu’elle partageait avec son voisin étant parfois encombrée de prospectus.    

[29] À l’audience, l’appelante m’a dit qu’elle se souvient de l’appel où on lui a parlé de la décision. R. l’a appelée et l’a informée qu’elle ne recevrait pas de versements pour ces semaines. Elle se souvient de l’appel parce que l’agent était très dur avec elle : il lui a dit qu’elle devait retourner travailler, puis faire une autre demande. Elle ne se souvient pas de la date de l’appel, mais elle a reçu une lettre par la poste environ deux semaines plus tard.

[30] La Cour fédérale a décidé que la communication d’une décision exige que la partie appelante connaisse le fond de la décision et ses effets.Note de bas de page 11

[31] La Commission n’est pas obligée d’informer les prestataires de leurs droits d’appel pour remplir son obligation de communiquer le contenu et les effets de sa décision.Note de bas de page 12

[32] Les notes prises par la Commission lors de la conversation du 3 novembre 2021 n’indiquent pas que l’appelante a été informée qu’elle ne recevrait pas de prestations pour les semaines où elle a déclaré être malade. Le 13 décembre 2022, l’appelante a dit à un agent qu’elle n’avait pas reçu la lettre par la poste. Elle a répété cela dans son avis d’appel au Tribunal.

[33] Je conclus qu’il est probable que l’appelante ait reçu la lettre de la décision de la Commission le 3 novembre 2021. En effet, même si les notes de la Commission au sujet de l’appel ne sont pas détaillées, l’appelante se souvient clairement de l’appel. Elle se souvient que le nom de l’agent était R., ce qui correspond aux notes de la Commission. De plus, lorsque la Commission l’a appelée en décembre 2022 au sujet de sa demande de révision, elle a confirmé qu’elle avait été informée verbalement de la décision. À l’audience, elle a également évoqué l’appel avec R., lors duquel il a dit qu’elle devait retourner travailler et qu’elle ne recevrait pas de prestations.

[34] Lors de l’audience, l’appelante s’est aussi souvenue qu’elle avait reçu une lettre par la poste peu de temps après cet appel. Cela serait conforme aux notes de l’appel du 3 novembre 2021 et à la lettre de la même date qui est arrivée peu de temps après. J’accorde plus d’importance aux déclarations que l’appelante a faites à l’audience qu’à ses déclarations écrites parce qu’elle parlait clairement et franchement lors de l’audience et j’ai pu l’interroger sur ce qu’elle disait.

[35] L’appelante m’a également dit qu’en lisant la lettre, elle avait compris qu’elle disposait de 30 jours pour demander une révision. Elle ne l’a pas fait, car R. avait insisté sur le fait qu’elle devait retourner au travail. Elle savait qu’elle ne recevrait pas de prestations.

[36] J’estime que l’appelante connaissait le contenu et l’effet de la décision de la Commission. L’appelante savait qu’elle ne toucherait pas de prestations d’assurance-emploi durant la période qu’elle était incapable de travailler en raison des étourdissements que causaient ses médicaments. 

[37] Je conclus également qu’on l’a informée verbalement de la décision le 3 novembre 2021. J’estime que l’appelante a reçu la lettre du 3 novembre 2021 et qu’elle serait arrivée au plus tard 10 jours après son envoi, donc au plus tard le 13 novembre 2021.

[38] Pour en arriver à cette conclusion, j’ai tenu compte du fait que l’appelante a peut-être demandé des renseignements au sujet de son dossier lorsqu’elle a reçu l’aide d’une travailleuse sociale de janvier à mars 2022. Cependant, je crois qu’à ce moment-là, elle savait que certaines de ses prestations datant de septembre 2021 avaient été refusées. Si ce n’était pas le cas, alors lorsqu’elle a commencé à parler à Service Canada en mars 2022, elle savait que son dossier avait été fermé et qu’elle avait déjà dépassé le délai pour demander la révision de la décision de novembre 2021.

La demande de révision de l’appelante était-elle en retard?

[39] Le 15 novembre 2022, l’appelante a demandé la révision de la décision du 3 novembre 2021. La demande a été présentée plus de 30 jours après la communication de la décision. Par conséquent, la demande de révision était en retard.

Question en litige no 2 : La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire?

[40] Comme je l’ai mentionné plus haut, je dois respecter le pouvoir discrétionnaire de la Commission si celle-ci a agi de façon judiciaire. Un pouvoir discrétionnaire n’est pas exercé de façon judiciaire s’il peut être démontré que le décideur a agi de mauvaise foi, a agi dans un but ou pour un motif irrégulier, a considéré un facteur non pertinent ou a ignoré un facteur pertinent, ou a agi de façon discriminatoire.

[41] La Commission affirme que l’appelante a pris plus de 347 jours pour demander une révision. Je pense que c’est une erreur de calcul. Si la décision a été communiquée à l’appelante le 3 novembre 2021, la demande de révision du 15 novembre 2022 a été présentée 377 jours plus tard.

[42] Par conséquent, la Commission peut accorder un délai plus long pour demander une révision seulement si les quatre éléments du Règlement sur les demandes de révision sont respectés.Note de bas de page 13

[43] Je conclus que même si la demande avait été présentée moins de 365 jours après la date où la décision a été communiquée à l’appelante, la Commission a agi de façon judiciaire en décidant que les deux premiers éléments du Règlement sur les demandes de révision n’étaient pas respectés.

[44] La Commission a fourni son compte rendu de décision expliquant pourquoi elle a décidé de ne pas accorder la prolongation du délai pour demander une révision. Dans ce document, elle explique que l’appelante n’a pas fourni d’explication raisonnable justifiant le retard de sa demande de révision. Lorsque la Commission a discuté de la demande avec l’appelante, elle a dit que rien ne l’empêchait de présenter sa demande plus tôt. L’appelante a également confirmé qu’elle n’avait pas consulté une source d’information fiable au sujet de sa situation, qu’elle n’avait pas rencontré de difficultés quant au processus et qu’elle n’était pas dans l’impossibilité de communiquer avec un centre de Service Canada pour quelque raison que ce soit. 

[45] La Commission a également conclu que l’appelante n’avait pas manifesté l’intention continue de demander la révision parce qu’elle n’a pas communiqué avec Service Canada pendant plus d’un an après la décision initiale.

[46] Enfin, la Commission fait remarquer qu’elle n’était pas convaincue que la demande sur la question de fond avait une chance raisonnable de succès. Bien que l’appelante ait bel et bien dit qu’elle avait fait une erreur en remplissant ses déclarations lorsqu’elle a dit qu’elle n’était pas disponible pour travailler, elle n’a pas reconnu deux déclarations qu’elle a faites le 23 septembre et le 3 novembre 2021, selon lesquelles le médicament qu’elle prenait lui donnait des étourdissements et l’empêchait de travailler.Note de bas de page 14

[47] D’après ces renseignements et d’après ce que l’appelante m’a dit, je n’ai aucune preuve que la Commission a agi de façon discriminatoire à l’égard de l’appelante lorsqu’elle a refusé de prolonger le délai pour présenter une demande de révision. Je ne vois pas non plus de preuve montrant qu’elle a agi de mauvaise foi ou dans un but irrégulier.

[48] J’ai examiné si la Commission a ignoré un facteur pertinent lorsqu’elle a omis de considérer que l’interaction entre l’appelante et l’agent le 3 novembre 2021 pouvait constituer une explication raisonnable justifiant le retard de l’appelante à présenter sa demande. J’ai conclu que la Commission n’a pas ignoré cet élément. En effet, en posant des questions à l’appelante, elle a pris le temps d’explorer d’autres options qui s’offraient à elle, autres que la communication avec un agent, pour connaître ses droits et ses obligations à la lumière de la décision. L’appelante n’a pas fait d’autres démarches.

[49] La Commission a également interrogé l’appelante sur les démarches qu’elle aurait pu faire entre le moment où elle a reçu communication de la décision et le jour où elle a demandé la révision. Les notes de la Commission montrent qu’elle a posé des questions pertinentes sur ce que l’appelante faisait pour continuer à demander une révision, et l’appelante a dit qu’elle ne se souvenait pas pourquoi elle n’avait pas présenté sa demande plus tôt. Elle m’a également dit cela pendant l’audience.

[50] J’estime que la Commission a examiné tous les renseignements que l’appelante a fournis sur les raisons de son retard. La Commission a réfléchi aux contradictions qui se trouvaient dans les déclarations de l’appelante; elle s’est appuyée sur les éléments qui étaient cohérents. La Commission a décidé que l’appelante n’avait pas d’explication raisonnable pour son retard. Elle a décidé que l’appelante n’avait pas démontré qu’elle avait toujours eu l’intention de demander une révision. La Commission n’a pas accepté sa demande de révision tardive.  

[51] À la lumière de mes conclusions précédentes, je conclus que la Commission a agi de façon judiciaire en exerçant son pouvoir discrétionnaire. La Commission a rendu sa décision de façon équitable parce qu’elle a examiné tous les renseignements que l’appelante a fournis au sujet des raisons pour lesquelles sa demande de révision était en retard. La Commission n’a pas agi de mauvaise foi, à des fins inappropriées ou de façon discriminatoire. Par conséquent, je n’ai pas le pouvoir de modifier la décision de la Commission; elle a choisi de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire afin de prolonger le délai de 30 jours pour demander la révision de sa décision du 3 novembre 2021.

[52] Cela signifie également que je n’ai pas le pouvoir de décider si la décision de la Commission de refuser des prestations à l’appelante pour la période du 6 septembre au 17 septembre 2021 est correcte.  

Conclusion

[53] L’appel est rejeté. L’appelante n’a pas respecté le délai de 30 jours prévu pour demander la révision de la décision de la Commission du 3 novembre 2021.

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