Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : RC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 142

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : R. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
11 décembre 2023 (GE-23-2182)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 15 février 2024
Numéro de dossier : AD-24-11

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel n’est pas accordée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a cessé de travailler pour son employeur. Il a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. Une période de prestations a été établie à compter du 5 février 2023.

[3] Le 26 avril 2023, la défenderesse (Commission) l’a avisé qu’il n’a pas droit aux prestations d’assurance-emploi à partir du 29 janvier 2023, parce qu’il a volontairement quitté son emploi pour l’employeur sans motif valable au sens de la loi. Le prestataire a expliqué qu’il n’a pas eu le choix de cesser de travailler pour l’employeur. Il était dans l’impossibilité de se présenter au travail en raison de problème mécanique sur sa voiture et que, compte tenu de l’âge du véhicule, il était inutile de la faire réparer. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[4] La division générale a déterminé que le prestataire a volontairement quitté son emploi. Elle a déterminé que lorsque le prestataire a commencé à travailler pour l’employeur, en novembre 2021, il savait qu’il avait besoin d’un véhicule pour se rendre au travail, soit à une trentaine de kilomètres de sa résidence. Il connaissait ses conditions d’emploi et les a acceptées. Elle a déterminé que le prestataire aurait pu discuter avec son employeur avant de quitter son emploi pour tenter de trouver une solution à son problème de transport. La division générale a conclu que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi au sens de la loi.

Question en litige

[5] La loi spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[6] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[7] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Je n’accorde pas la permission de faire appel au prestataire

[8] Le prestataire fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte du contexte. Il n’avait plus de moyen de transport pour se rendre au travail situé à plus de 30 km de chez lui. L’endroit est inaccessible en transport en commun. Il fait valoir qu’il faut faire preuve d’humanité et aller plus loin que le texte de la loi.

[9] La division générale a déterminé que le prestataire a volontairement quitté son emploi. Elle a déterminé que lorsque le prestataire a commencé à travailler pour l’employeur, en novembre 2021, il savait qu’il avait besoin d’un véhicule pour se rendre au travail, soit à une trentaine de kilomètres de sa résidence. Il connaissait ses conditions d’emploi et les a acceptées. Elle a déterminé que le prestataire aurait pu discuter avec son employeur avant de quitter son emploi pour tenter de trouver une solution à son problème de transport. La division générale a conclu que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi au sens de la loi.

[10] Le prestataire a décidé de quitter son emploi à la suite d'un bris mécanique de son auto rendant le transport au travail difficile sinon sur le moment impossible, ce qui n'est pas en soi un motif valable reconnu par la loi. Tel que souligné par la division générale, le prestataire n’a pas tenté de discuter avec son employeur afin de palier à cette difficulté. Il n’a pas respecté une obligation stricte que la loi lui imposait et de ce fait est inadmissible aux prestations d'assurance-emploi.

[11] Je suis d’avis que la division générale a correctement énoncé le critère juridique applicable en matière de départ volontaire. Elle a appliqué ce critère aux faits en l’espèce et a cherché à savoir si le prestataire, après avoir considéré toutes les circonstances, n’avait d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi.

[12] Un appel devant la division d’appel n’est pas une occasion pour le prestataire de présenter à nouveau sa position et d’espérer un résultat différent. Je constate que le prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[13] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] La permission de faire appel n’est pas accordée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.