Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : EA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1660

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Demanderesse : E. A.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
11 septembre 2023
(GE-23-1840)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 22 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-846

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a perdu son emploi dans une garderie. Son employeur affirme qu’elle a perdu son emploi parce qu’elle ne lui a pas fourni une copie de son certificat de garde d’enfants.

[3] La défenderesse (Commission) a conclu que la prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite. La Commission ne lui a donc pas versé de prestations d’assurance-emploi. Après le rejet de sa demande de révision, la prestataire a fait appel devant la division générale.

[4] La division générale a conclu que la prestataire avait perdu son emploi parce qu’elle n’avait pas remis à l’employeur une copie de son certificat de permis de garde d’enfants. Elle a conclu qu’elle savait qu’elle perdrait son emploi si elle ne fournissait pas le certificat demandé. La division générale a conclu que c’était le motif de son congédiement. Elle a conclu que la prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. À l’appui de sa demande d’autorisation d’appel, la prestataire soutient qu’elle n’est pas d’accord avec la décision de la division générale et qu’elle veut présenter une nouvelle demande.

[6] Une lettre a été envoyée à la prestataire pour lui demander de fournir ses moyens d’appel détaillés. On a tenté de la contacter par téléphone, sans succès. La prestataire n’a pas fourni les renseignements demandés dans le délai imparti.

[7] Je dois décider s’il existe une erreur susceptible de révision commise par la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[8] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision de la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli? 

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Les erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. 2. La division générale ne s’est pas prononcée sur une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[11] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audition sur le fond de l’affaire. La prestataire doit surmonter cet obstacle initial, mais il est moindre que celui de l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, la prestataire n’est pas tenue de prouver le bien‑fondé de ses prétentions. Elle doit cependant établir que l’appel a une chance raisonnable de succès compte tenu d’une erreur susceptible de révision.

[12] Autrement dit, pour accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés précédemment et qu’au moins l’un des motifs a une chance raisonnable de succès en appel.

La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision de la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

[13] La prestataire soutient qu’elle n’est pas d’accord avec la décision de la division générale et qu’elle veut présenter une nouvelle demande. Elle n’a pas fourni ses moyens d’appel détaillés comme le demande le Tribunal.

[14] La division générale devait décider si la prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite.

[15] La notion d’inconduite ne signifie pas qu’il est nécessaire que le comportement fautif découle d’une intention coupable; il suffit que l’inconduite soit consciente, voulue ou intentionnelle. Autrement dit, pour constituer une inconduite, l’acte reproché doit avoir été délibéré ou du moins procéder d’une telle insouciance ou négligence que l’on pourrait dire que l’employé a délibérément décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement.

[16] Le rôle de la division générale n’est pas de juger de la sévérité de la sanction imposée par l’employeur ni de savoir si l’employeur s’est rendu coupable d’inconduite en congédiant la prestataire de sorte que son congédiement était injustifié, mais bien de décider si la prestataire s’est rendue coupable d’inconduite et si cette inconduite a mené à son congédiement.

[17] La division générale a conclu que la prestataire avait perdu son emploi parce qu’elle n’avait pas remis à l’employeur une copie de son certificat de permis de garde d’enfants. Elle a conclu qu’elle savait qu’elle perdrait son emploi si elle ne fournissait pas le certificat demandé. La division générale a conclu que c’était le motif de son congédiement. Elle a conclu que la prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite.

[18] La division générale a conclu que l’employeur était plus crédible que la prestataire. Elle a fondé cette décision sur le fait que, bien que la prestataire ait nié que l’employeur ait demandé son certificat, l’employeur lui a envoyé un message texte le jour de sa dernière journée de travail pour lui demander d’apporter le document au travail. Elle ne l’a pas fait.

[19] Je ne vois aucune erreur susceptible de révision commise par la division générale lorsqu’elle a déterminé, d’après la preuve portée à son attention, que l’emploi de la prestataire avait pris fin parce qu’elle n’a sciemment pas fourni son certificat de garde d’enfants.

[20] Malheureusement pour la prestataire, un appel devant la division d’appel n’est pas une nouvelle audience au cours de laquelle une partie peut présenter de nouveau des éléments de preuve pour obtenir une issue différente de celle obtenue devant la division générale.

[21] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la prestataire, je conclus que la division générale a tenu compte de la preuve dont elle disposait et a correctement appliqué la loi pour décider que la prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite. Je ne trouve aucune raison d’intervenir sur la question de la crédibilité évaluée par la division générale.

[22] Je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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