Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : FJ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1678

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Demandeur : A. J.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 29 août 2023
(GE-23-1515)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 27 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-873

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a demandé des prestations d’assurance‑emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a établi que le prestataire n’a pas cumulé assez d’heures parce qu’il a besoin de 700 heures. Or, il en a cumulé 510. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel devant la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a conclu que le prestataire ne remplit pas les conditions requises pour recevoir des prestations parce que la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) précise qu’il a besoin de 700 heures. Or, il a travaillé 510 heures.

[4] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Il soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante et que l’audience de la division générale n’était pas équitable.

[5] Je dois décider s’il existe une erreur susceptible de révision commise par la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[6] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Les erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale ne s’est pas prononcée sur une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[9] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audition sur le fond de l’affaire. Il s’agit de la première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, le prestataire n’est pas tenu de prouver le bien‑fondé de ses prétentions. Il doit cependant établir que l’appel a une chance raisonnable de succès compte tenu d’une erreur susceptible de révision. En d’autres termes, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il existe une erreur susceptible de révision sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[10] Par conséquent, avant que la permission puisse être accordée, je dois être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés précédemment et qu’au moins l’un des motifs a une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision de la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

Justice naturelle

[11] Le prestataire soutient qu’il n’a pas eu l’occasion d’examiner les renseignements contenus dans les documents fournis à l’audience.

[12] Il est vrai que le prestataire n’a pas reçu le dossier d’appel avant l’audience. Cependant, le membre a procédé à l’audience pour communiquer l’information au prestataire.

[13] Le prestataire n’a pas demandé de temps pour examiner le dossier. Il n’a pas demandé non plus d’ajournement de l’audience. Il n’a soulevé aucune question à l’audience. Le prestataire savait que les prestations d’assurance-emploi avaient été refusées par la Commission parce qu’il n’avait pas cumulé assez d’heures pour être admissible en fonction de son taux régional de chômage. Un agent lui avait précédemment expliqué en détail pourquoi il ne remplissait pas les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 1.

[14] Le prestataire a eu amplement le temps de préparer son dossier. La division générale lui a permis de présenter ses arguments au sujet de toute l’affaire dont elle était saisie. Le prestataire a eu l’opportunité de contester la position de la Commission et de produire sa propre preuve.

[15] Je ne vois aucune violation d’un principe de justice naturelle. Ce moyen d’appel n’a donc pas de chance raisonnable de succès.

Nombre d’heures insuffisant pour remplir les conditions requises

[16] Le prestataire soutient qu’il est injuste de se fier au taux de chômage de sa région pour rejeter sa demande compte tenu de son âge et des difficultés à obtenir un emploi au vu de son expérience et de ses qualifications dans sa région. Il soutient qu’outre la région de Gaspé, toutes les régions exigent de cumuler 700 heures pour remplir les conditions requises. Le refus de prestations est donc automatique dans toutes les régions pour ceux qui n’atteignent pas 700 heures. Le prestataire soutient qu’il a accumulé 510 heures assurables, ce qui est suffisant pour être admissible selon le site Web du gouvernement du Canada qui dit : « Une personne devrait être admissible aux prestations d’emploi si elle travaille entre 420 et 720 heures ».

[17] Le prestataire a déposé une demande de prestations d’assurance-emploi le 22 février 2023Note de bas de page 2.

[18] La période de référence du prestataire, qui représente la période de 52 semaines précédant immédiatement le début d’une période de prestations, a été établie du 27 février 2022 au 25 février 2023Note de bas de page 3. Le prestataire a travaillé 510 heures pendant sa période de référence.

[19] Le prestataire réside dans la région du centre du QuébecNote de bas de page 4. Le taux de chômage dans cette région entre le 12 février 2023 et le 11 mars 2023 est de 4,8 %Note de bas de page 5. La région et le taux de chômage sont fondés sur les renseignements fournis par Statistique Canada.

[20] La personne assurée remplit les conditions requises si elle a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicableNote de bas de page 6 :

TABLEAU

Taux régional de chômage Nombre d’heures requis
6 % et moins 700
plus de 6 %, mais au plus 7 % 665
plus de 7 %, mais au plus 8 % 630
plus de 8 %, mais au plus 9 % 595
plus de 9 %, mais au plus 10 % 560
plus de 10 %, mais au plus 11 % 525
plus de 11 %, mais au plus 12 % 490
plus de 12 %, mais au plus 13 % 455
plus de 13 % 420

[21] Le tableau explique le site Web de la Commission. Il indique que vous avez besoin de 420 à 700 heures pour remplir les conditions requises en fonction du taux de chômage dans la région du prestataire.

[22] La preuve non contestée présentée à la division générale démontre que le prestataire a accumulé 510 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. L’exigence minimale pour que le prestataire remplisse les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi était de 700 heures. Il n’a donc pas rempli les conditions requises par la Loi pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[23] Même si le taux global de chômage de la province de Québec était de 7 %, comme l’a avancé le prestataire devant la division générale, le nombre d’heures nécessaire pour remplir les conditions requises aurait été de 665 heures. Il ne remplissait toujours pas les conditions requises.

[24] Comme la division générale l’a déclaré à juste titre, l’exigence énoncée dans la Loi ne permet aucune divergence et ne confère aucun pouvoir discrétionnaire. Ni la division générale ni la division d’appel de ce Tribunal ne peuvent réécrire la loi et faire disparaître le caractère déficient de la demande du prestataire. Seul le Parlement peut modifier les exigences d’admissibilité de la Loi.

[25] Malheureusement pour le prestataire, il n’a pas signalé d’erreurs de compétence ou de droit commises par la division générale ni n’a relevé de conclusions de fait erronées que la division générale aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[26] Pour les motifs susmentionnés, après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale et après étude des arguments invoqués par le prestataire à l’appui de sa demande de permission de faire appel, je juge que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

Conclusion

[27] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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