Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : HK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1674

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelante : H. K.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (591662) datée du 1er juin 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Catherine Shaw
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 17 août 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 1er septembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-1662

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appel de l’appelante ne peut être accueilli. La loi établit clairement le nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi auxquelles elle a droit en fonction du taux de chômage dans sa région et des heures qu’elle a travaillées pendant sa période de référence. D’après ces faits, elle a droit à 19 semaines de prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelante a demandé des prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a commencé sa période de prestations le 4 décembre 2022.

[4] La Commission a examiné le taux de chômage dans la région de l’appelante et le nombre d’heures qu’elle a travaillées pendant sa période de référence. La Commission a décidé que l’appelante avait droit à 19 semaines de prestations.

[5] Cette dernière affirme qu’elle devrait avoir droit à plus de semaines de prestations. Elle vit dans une autre région et il est beaucoup plus difficile de trouver du travail à son âge.

Question en litige

[6] À combien de semaines de prestations l’appelante a-t-elle droit?

Analyse

[7] Une fois que la Commission établit votre période de prestations, vous pouvez demander des prestations pour une semaine de chômage pendant cette périodeNote de bas de page 1. En général, les périodes de prestations sont d’un an.

[8] Vous pouvez recevoir un nombre maximal de semaines de prestations au cours de votre période de prestations. La loi énonce dans un tableau le nombre de semaines que vous pouvez obtenirNote de bas de page 2. Le taux de chômage de la région où vous vivez et votre nombre d’heures travaillées durant votre période de référence déterminent le nombre de semaines de prestations que vous pouvez recevoirNote de bas de page 3.

Heures d’emploi assurable

[9] La période de référence correspond en général aux 52 semaines qui précèdent le début de votre période de prestationsNote de bas de page 4.

[10] Votre période de prestations diffère de votre période de référence. Il ne s’agit pas de la même période. Votre période de prestations correspond à la période pendant laquelle vous pouvez recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[11] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelante était la période habituelle de 52 semaines. Elle a décidé que la période de référence de l’appelante s’échelonnait du 5 décembre 2021 au 3 décembre 2022. En outre, elle a déclaré que l’appelante avait travaillé 1 076 heures d’emploi assurable au cours de cette période.

[12] L’appelante conteste les heures retenues par la Commission. Elle a déclaré que sa période de référence devrait compter 1 120 heures.

[13] Je ne possède pas le pouvoir de décider du nombre d’heures dont l’appelante dispose au cours de sa période de référence. En vertu de la loi, seules la Commission ou l’Agence du revenu du Canada peuvent le déterminer.

[14] Après l’audience, j’ai demandé à la Commission de fournir les calculs effectués pour établir les heures de l’appelante au cours de sa période de référence. Le 24 août 2023, elle a présenté des observations détaillées sur la façon dont elle calculait les heures à l’aide du relevé d’emploi de l’appelanteNote de bas de page 5. Le résultat de ses calculs a révélé que l’appelante avait accumulé 1 076 heures au cours de sa période de référence.

[15] J’ai donné à l’appelante l’occasion de répondre aux calculs de ses heures par la Commission. Je lui ai demandé de fournir sa réponse d’ici le 31 août 2023. Elle n’a pas déposé d’observations supplémentaires.

[16] Comme je l’ai mentionné précédemment, je ne possède pas le pouvoir de décider du nombre d’heures dont dispose l’appelante. Je dois donc me fier au nombre d’heures fourni par la Commission. Autrement dit, 1 076 heures. Si l’appelante n’est pas d’accord avec ce nombre, elle peut demander à l’Agence du revenu du Canada de rendre une décision sur le nombre d’heures assurables qu’elle a au cours de sa période de référence et transmettre cette décision à la Commission.

Taux régional de chômage

[17] Lorsque l’appelante a demandé des prestations d’assurance-emploi, elle a déclaré qu’elle vivait à Guelph, en OntarioNote de bas de page 6. Lorsqu’elle a parlé à la Commission plus tard, elle a dit qu’en fait, elle vivait à Collingwood, en OntarioNote de bas de page 7. Elle a donné une adresse de résidence différente et a demandé que cette adresse serve à établir ses semaines d’admissibilité.

[18] Certains renseignements au sujet du lieu de résidence de l’appelante sont contradictoiresNote de bas de page 8. Toutefois, il ne s’agit pas d’une distinction importante parce que les deux régions économiques de l’assurance-emploi qui correspondent à Guelph et à Collingwood affichaient des taux de chômage inférieurs à 6 % au moment où elle a présenté sa demandeNote de bas de page 9. Par conséquent, l’utilisation de l’une ou l’autre des régions ne change rien dans l’établissement du nombre de semaines auxquelles l’appelante a droit.

Donc, à combien de semaines de prestations l’appelante a-t-elle droit?

[19] L’appelante a droit à 19 semaines de prestations. Ce nombre repose sur les 1 076 heures cumulées pendant sa période de référence et sur le taux de chômage de moins de 6 % dans sa région économique de l’assurance-emploi.

[20] L’appelante affirme qu’elle devrait recevoir des semaines supplémentaires de prestations. Elle travaille et cotise à l’assurance-emploi depuis l’âge de 16 ans. Elle a maintenant 68 ans et il est plus difficile de trouver du travail à son âge. C’est pourquoi elle devrait recevoir le nombre maximal de semaines de prestations d’assurance-emploi.

[21] Je comprends l’argument de l’appelante. Toutefois, la loi est très précise. Les heures d’un prestataire et le taux régional de chômage déterminent le nombre maximal de semaines de prestations qui peuvent être versées. Compte tenu de ces facteurs, l’appelante a droit à un maximum de 19 semaines de prestations.

[22] Je reconnais que ce résultat décevra l’appelante. Je ne doute pas qu’elle est une travailleuse acharnée et qu’elle pourrait bénéficier du soutien additionnel de semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi. Malheureusement, je suis tenue d’appliquer la loi telle qu’elle est rédigée. Lorsque la Cour d’appel fédérale a statué sur des affaires dont la décision peut sembler injuste à première vue, elle a conclu :

[…] des règles rigides sont toujours susceptibles de donner lieu à des résultats sévères qui paraissent en contradiction avec les objectifs du régime législatif. Toutefois, aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 10.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté.

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