Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1672

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelant : B. H.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance emploi du Canada (584987) datée du 4 mai 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Ambrosia Varaschin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 23 août 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 24 août 2023
Numéro de dossier : GE-23-1414

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal est en désaccord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il était fondé à quitter son emploi (c’est-à-dire qu’il avait une raison acceptable selon la loi de le faire) au moment où il l’a fait. L’appelant n’était pas fondé à quitter son emploi parce qu’il avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi. C’est donc dire qu’il est exclu du bénéfice des prestations d’assurance‑emploi.

Aperçu

[3] L’appelant a quitté son emploi le 23 décembre 2022 et a demandé des prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a examiné les raisons du départ de l’appelant. Elle a décidé qu’il avait quitté volontairement son emploi (ou avait choisi de démissionner) sans justification, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de lui verser des prestations.

[4] Je dois décider si l’appelant a démontré qu’il n’avait pas d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi.

[5] La Commission affirme que l’appelant aurait pu demander un congé, prendre sa retraite ou simplement demeurer au travail. L’appelant a organisé son départ à l’avance en novembre 2021. Il disposait donc d’une année pour chercher un autre emploi s’il voulait demeurer dans la population active.

[6] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme qu’il est parti parce qu’il s’est senti maltraité et qu’il a subi des pressions pour prendre sa retraite en raison de son âge avancé.

Question en litige

[7] L’appelant est-il exclu du bénéfice des prestations parce qu’il a quitté volontairement son emploi sans justification?

[8] Pour répondre à cette question, je dois d’abord examiner la question du départ volontaire de l’appelant. Je dois ensuite décider si l’appelant était fondé à quitter son emploi.

Analyse

Les parties conviennent que l’appelant a quitté volontairement son emploi

[9] J’admets que l’appelant a quitté volontairement son emploi. L’appelant convient qu’il est parti le 23 décembre 2022. Rien ne prouve le contraire.

Qu’est-ce que la justification?

[10] Selon la loi, le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il quitte volontairement son emploi sans justificationNote de bas page 1. Le fait d’avoir une bonne raison de quitter un emploi ne suffit pas à prouver que la personne était fondée à le faireNote de bas page 2.

[11] En vertu de la loi, vous avez une « justification » ou vous « êtes fondé à » faire quelque chose si, compte tenu de toutes les circonstances, vous n’aviez pas d’autre choix raisonnable que de quitter votre emploi au moment où vous l’avez faitNote de bas page 3.

[12] Le prestataire doit prouver qu’il était fondé à le faireNote de bas page 4. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. C’est donc dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable que le contraire que son départ constituait la seule solution raisonnable dans son casNote de bas page 5.

[13] Je dois examiner toutes les circonstances qui existaient lorsque le prestataire a quitté son emploi pour décider s’il était fondé à le faire. La loi énonce certaines de ces circonstancesNote de bas page 6. Une fois que j’aurai établi les circonstances qui s’appliquent au prestataire, celui-ci devra démontrer qu’il n’avait pas d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi à ce moment-làNote de bas page 7.

Les parties conviennent que l’appelant n’avait pas de justification

[14] Les parties conviennent que l’appelant était fondé à quitter volontairement son emploi lorsqu’il l’a fait.

[15] L’appelant affirme qu’il a quitté son emploi en raison de pressions excessives pour qu’il prenne sa retraite. On lui a laissé entendre qu’il accusait du retard sur le plan de ses compétences en informatique et l’instauration du suivi quotidien du travail l’a poussé à se sentir ciblé et stressé. Il s’est dit pointé du doigt lors des réunions lorsqu’il n’a pas rempli ses rapports de travail et s’est plaint qu’en dix ans, il n’a reçu que trois augmentations de salaire.

[16] La Commission affirme que l’appelant a entrepris de se séparer de son employeur, avant même de se plaindre des rapports d’activité au milieu de 2022. Elle affirme en outre que ses conditions de travail n’étaient pas intolérables ou telles qu’il ne pouvait pas obtenir un autre emploi avant de partir. L’appelant ne le conteste pas.

[17] La Commission prétend que l’appelant n’était pas fondé à quitter son emploi parce qu’il avait des solutions de rechange raisonnables. Plus précisément, elle mentionne que l’appelant aurait pu faire part de ses préoccupations à la direction ou aux ressources humaines, demander un congé pour stress ou chercher du travail avant de quitter son emploi.

[18] L’appelant ne conteste pas cette affirmation, et je ne vois aucune preuve du contraire. J’admets donc que l’appelant n’était pas fondé à quitter son emploi lorsqu’il l’a fait.

Conclusion

[19] Je conclus que l’appelant est exclu du bénéfice des prestations.

[20] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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