Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : PB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1432

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelant : P. B.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance emploi du Canada (574250) datée du
22 mars 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Kristen Thompson
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 15 août 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 16 août 2023
Numéro de dossier : GE-23-1113

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal est en désaccord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour avoir tardé à présenter sa demande de prestations. Autrement dit, l’appelant n’a pas donné d’explication qui est acceptable selon la loi. Cela signifie que la demande de l’appelant ne peut être traitée comme si elle avait été présentée plus tôtNote de bas de page 1.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations d’assurance‑emploi le 3 novembre 2022. Il demande maintenant que sa demande soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 1er décembre 2021. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada (Commission) a déjà refusé cette demande.

[4] Je dois décider si l’appelant a prouvé qu’il avait un motif valable pour ne pas avoir demandé de prestations plus tôt.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’avait aucun motif valable. Elle indique qu’une personne raisonnable dans la situation de l’appelant aurait vérifié ses droits et obligations en matière de prestations. Elle indique qu’il aurait dû s’informer auprès de la Commission au sujet des prestations.

[6] L’appelant n’est pas d’accord. Il dit qu’il pensait ne pas être admissible aux prestations d’assurance-emploi, compte tenu des reportages dans les médias. Il affirme que des représentants du gouvernement auraient dit que les personnes en situation de conflit en raison du vaccin contre la COVID-19 ne sont pas admissibles à recevoir des prestations d’assurance-emploi.

Question en litige

[7] La demande de prestations de l’appelant peut‑elle être traitée comme si elle avait été présentée le 1er décembre 2021? C’est ce qu’on appelle l’antidatation de la demande.

Analyse

[8] Pour faire antidater votre demande de prestations, vous devez prouver les deux éléments suivantsNote de bas de page 2 :

  1. a) Vous aviez un motif valable justifiant votre retard pendant toute la période de celui-ci. Autrement dit, vous avez une explication qui est acceptable selon la loi.
  2. b) Vous étiez admissible aux prestations à cette date antérieure (soit la date à laquelle vous souhaitez que votre demande soit antidatée).

[9] Dans la présente affaire, les principaux arguments portent sur la question de savoir si l’appelant avait un motif valable. Je vais donc commencer par cette question.

[10] Pour prouver qu’il avait un motif valable, l’appelant doit démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 3. En d’autres termes, il doit démontrer qu’il a agi de manière raisonnable et prudente comme toute autre personne l’aurait fait si elle s’était trouvée dans une situation semblable.

[11] L’appelant doit démontrer qu’il a agi ainsi pendant toute la période de retardNote de bas de page 4. Cette période s’étend de la date à laquelle il veut que sa demande soit antidatée à la date à laquelle il a réellement présenté sa demande. Donc, dans le cas de l’appelant, la période du retard s’étend du 1er décembre 2021 au 3 novembre 2022.

[12] L’appelant doit également démontrer qu’il a vérifié assez rapidement son admissibilité aux prestations et les obligations que lui impose la loiNote de bas de page 5. Cela signifie que l’appelant doit démontrer qu’il a fait de son mieux pour tenter de s’informer de ses droits et responsabilités dès que possible. Si l’appelant n’a pas pris de telles mesures, il doit démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêchéNote de bas de page 6.

[13] L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant le retard.

[14] L’appelant affirme qu’il avait un motif valable justifiant le retard parce qu’il croyait qu’il ne serait pas admissible à des prestations d’assurance-emploi, compte tenu des reportages dans les médias.

[15] La Commission affirme que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard parce qu’il n’a pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la situation de l’appelant; il n’a pas vérifié auprès de la Commission quels étaient ses droits et obligations en matière de prestations.

[16] L’appelant a déclaré que le 30 novembre 2021 était sa dernière journée de travail. Il affirme avoir été mis en congé le 1er décembre 2021. Il affirme avoir été congédié le 10 février 2022.

[17] L’appelant affirme qu’il a été congédié pour ne pas avoir suivi la politique de son employeur; il devait porter à la fois un masque facial et un écran facial. Selon les recommandations d’un médecin, il lui était impossible de porter un masque en raison d’un problème de santé sous-jacentNote de bas de page 7.

[18] L’appelant dit qu’il a travaillé pour son ancien employeur pendant 20 ans. Il dit que sa priorité, une fois qu’il a été mis en congé et jusqu’à ce qu’il soit congédié, était de récupérer son emploi.

[19] Il ajoute que des représentants du gouvernement auraient dit, selon les reportages médiatiques, que les personnes en situation de conflit en raison du vaccin contre la COVID-19 ne sont pas admissibles à recevoir des prestations d’assurance-emploi. Il affirme qu’il ne croyait pas être admissible à des prestations d’assurance-emploi en raison d’une inconduite.

[20] L’appelant dit avoir retenu les services d’un avocat pour l’aider à poursuivre son ancien employeur. Il affirme que l’affaire est en cours. Il dit qu’il n’a pas discuté de son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi avec son conseiller juridique.

[21] L’appelant affirme avoir parlé avec un ami à la fin d’octobre 2022. Son ami a mentionné que sa situation pouvait être celle d’un congédiement injustifié ou de droits de la personne, plutôt que d’une inconduite, et qu’il pourrait être admissible à des prestations d’assurance-emploi.

[22] L’appelant dit qu’après avoir parlé à son ami il a décidé de demander des prestations d’assurance-emploi.

[23] L’appelant affirme n’avoir jamais présenté de demande de prestations d’assurance-emploi auparavant. Il dit toutefois qu’il possède 40 ans d’expérience de travail au Canada et qu’il connaît ses droits et obligations aux termes du régime d’assurance-emploi. Il dit savoir que, s’il perd un emploi, il peut demander des prestations.

[24] L’appelant dit qu’il n’a pas communiqué avec la Commission pour lui demander s’il pouvait toucher des prestations. Il dit qu’il n’a pas consulté le site Web de la Commission. Il affirme toutefois qu’il est au courant de l’existence du site Web et qu’il peut y accéder.

[25] Dans sa demande de révision, l’appelant indique qu’il a eu une crise cardiaque en 2018, qu’il était en état de choc psychologique en raison de sa situation et qu’il était incapable de bien fonctionner jusqu’à la fin de juin 2022Note de bas de page 8. Toutefois, à l’audience, l’appelant a affirmé qu’il était stressé et un peu déprimé pendant la période en question, mais qu’il était capable mentalement.

[26] Je conclus que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour avoir tardé à présenter une demande de prestations. Il n’avait pas l’intention initiale de présenter une demande de prestations après avoir été mis en congé, car il tentait de récupérer son emploi. Il n’a pas vérifié assez rapidement ses droits et obligations, par exemple en appelant la Commission ou visitant son site Web.

[27] Je conclus qu’une personne raisonnable et prudente aurait communiqué avec la Commission pour s’enquérir de ses droits vers la date à laquelle elle a cessé de travailler, et surtout une fois qu’elle a été congédiée, au lieu de se fier aux reportages des médias pour établir son admissibilité aux prestations.

[28] Je ne crois pas qu’il existe de circonstances exceptionnelles qui auraient dispensé l’appelant de vérifier assez rapidement ses droits et obligations, car il a affirmé qu’il aurait eu la possibilité d’appeler la Commission ou de visiter son site Web. Il a également affirmé qu’il connaissait ses droits et obligations aux termes du régime d’assurance-emploi et qu’il était mentalement capable.

[29] Je n’ai pas à me demander si l’appelant était admissible à des prestations à une date antérieure. Si l’appelant n’a aucun motif valable, sa demande ne peut être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

Conclusion

[30] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour avoir tardé à présenter sa demande de prestations pendant toute la période du retard.

[31] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.