Assurance-emploi (AE)

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Citation : TJ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1971

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : T. J.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (597967) datée du 18 juillet 2023 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Charline Bourque
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 5 décembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 15 décembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-2319

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il était fondé à quitter son emploi (c’est-à-dire qu’il n’avait pas une raison acceptable selon la loi pour le faire) quand il l’a fait. L’appelant n’était pas fondé à quitter son emploi parce que le départ n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas. Par conséquent, l’appelant est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé que l’appelant avait volontairement quitté son emploi. Elle a ensuite examiné les raisons de l’appelant pour quitter son emploi. Elle a conclu que ce dernier a quitté volontairement son emploi (c’est-à-dire qu’il a choisi de quitter son emploi) sans justification prévue par la loi. Par conséquent, la Commission ne pouvait pas lui verser de prestations.

[4] L’appelant affirme avoir été congédié et ne pas avoir a quitté son emploi le 9 janvier 2023. Par conséquent, à la suite de ce congédiement, l’appelant a demandé des prestations d’assurance‑emploi.

[5] Je dois décider si l’appelant a quitté son emploi. Puis, je dois décider si l’appelant a prouvé que quitter son emploi était la seule solution raisonnable dans son cas.

[6] La Commission affirme que l’appelant avait l’obligation d’être présent au travail pour fournir la prestation de service requise par son emploi. L’appelant ne s’est pas présenté au travail, sans motif valable, ainsi il a manqué à ses obligations envers l’employeur.

[7] L’appelant n’est pas d’accord et affirme qu’il s’agit d’un congédiement déguisé. Il explique qu’alors qu’il était en arrêt pour des raisons de maladie, son employeur a affiché son poste pour le remplacer. Il l’a donc congédié dès le 9 janvier, malgré le fait qu’il était toujours en arrêt de travail et sans même le contacter. L’appelant explique qu’il a fait une erreur sur la date de fin de son arrêt de travail, mais qu’il n’a pas été contacté par son employeur avant d’être congédié.

Question en litige

[8] L’appelant est-il exclu du bénéfice des prestations pour avoir quitté volontairement son emploi sans justification?

[9] Pour répondre à cette question, je dois d’abord aborder la question du départ volontaire de l’appelant. Je dois ensuite décider s’il était fondé à quitter son emploi.

Analyse

Les parties ne sont pas d’accord sur le fait que l’appelant a quitté volontairement son emploi

[10] La Commission a déterminé que l’appelant a volontairement quitté son emploi en se basant sur l’article 29 b.1) (ii) de la Loi qui indique que :

« sont assimilés à un départ volontaire le refus : […]

(ii) de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre »

[11] Ainsi, la Commission est d’avis que lorsqu'un employeur autorise une période de congé, il est sous-entendu qu'un emploi existe à la fin de cette période. Le fait de ne pas retourner au travail à la fin de la période convenue de congé constitue un départ volontaire.

[12] L’appelant est d’avis qu’il s’agit plutôt d’une forme de congédiement déguisé de la part de son employeur. L’appelant explique que dès le début décembre, l’employeur a affiché son poste dans le but de le remplacerNote de bas page 1.

[13] L’appelant explique qu’il était en arrêt de travail pour des raisons de maladie. Son certificat médical indiquait un arrêt de travail jusqu’au 23 décembre 2022. Or, l’appelant indique que lors de sa visite médicale, il avait compris que son arrêt de travail prenait fin le 23 janvier 2023. Il explique qu’il s’agit d’une simple erreur. Son employeur l’a par la suite congédié sans même communiquer avec lui.

[14] L’employeur a transmis une lettre de congédiement à l’appelant le 9 janvier 2023 indiquant mettre fin à l’emploi en raison du manque de suivi comme le certificat médical de l’appelant prenait fin le 23 décembre 2022Note de bas page 2.

[15] La Loi sur l’assurance-emploi renferme deux notions distinctes qui entraînent une exclusion du bénéfice des prestations : le départ volontaire et l’inconduiteNote de bas page 3. Les deux notions sont liées puisqu’il n’est peut-être pas établi clairement si l’employé a été congédié pour inconduite ou s’il a décidé de quitter son emploi. Je peux tirer une conclusion fondée sur l’un ou l’autre des deux motifsNote de bas page 4.

[16] En somme, comme la raison de la cessation d’emploi de l’appelant n’est pas claire, j’ai la compétence pour décider si elle est fondée sur un départ volontaire ou une inconduite, car il importe peu de savoir qui a pris l’initiative de rompre la relation d’emploi comme les deux questions se rapportent à une exclusionNote de bas page 5.

[17] Dans cette affaire, même s’il n’est pas établi avec précision que l’appelant a quitté son emploi. Il est clair que le lien avec l’employeur a été rompu.

[18] Je prends aussi en considération le fait qu’il n’est pas exigé d’examiner un moyen d’exclusion différent de celui auquel s’est fiée la CommissionNote de bas page 6. La Cour d’appel fédérale a précisé que le conseil arbitral doit confirmer l’exclusion d’une partie prestataire en déterminant s’il est convaincu des faits selon lesquels la partie prestataire a perdu son emploi pour inconduite ou s’il est convaincu qu’elle l’a quitté sans justification. Ainsi, le conseil arbitral doit tenir compte des faits tels qu’ils ont été établis. Il n’a pas l’obligation de décider lequel des termes « départ volontaire sans justification » ou « inconduite » pourrait s’appliquer. Il « n’est pas là pour approuver ou désapprouver la perspicacité de la Commission dans son interprétation des faits »Note de bas page 7.

[19] Je vais donc prendre en considération la position de la Commission sur le fait que l’appelant a volontairement quitté son emploi selon l’article 29 b.1) (ii) puisque l’appelant n’a pas repris son emploi à la suite d’une période de congé autorisé.

[20] Par conséquent, j’accepte le fait que l’appelant a quitté volontairement son emploi le 9 janvier 2023 comme il n’a pas fourni de certificat médical à son employeur pour la prolongation de son arrêt de maladie et n’a pas repris son emploi à la fin de sa période de congé autorisé.

Les parties ne sont pas d’accord sur le fait que l’appelant était fondé à quitter volontairement son emploi

[21] Les parties ne sont pas d’accord sur le fait que l’appelant était fondé à quitter volontairement son emploi quand il l’a fait.

[22] La loi prévoit qu’une partie prestataire est exclue du bénéfice des prestations si elle quitte volontairement son emploi sans justificationNote de bas page 8. Il ne suffit pas d’avoir une bonne raison de quitter un emploi pour prouver que le départ était fondé.

[23] La loi explique ce que veut dire « être fondé à ». Elle dit qu’une personne est fondée à quitter son emploi si son départ est la seule solution raisonnable, compte tenu de toutes les circonstancesNote de bas page 9.

[24] L’appelant est responsable de prouver que son départ était fondéNote de bas page 10. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que quitter son emploi était la seule solution raisonnable. Pour prendre une décision, je dois examiner toutes les circonstances présentes quand l’appelant a quitté son emploi.

[25] L’appelant affirme qu’il a quitté son emploi parce qu’il a fait erreur sur la date de la fin de son arrêt de travail lorsqu’il a consulté le médecin. L’appelant explique qu’il a compris que son arrêt de travail prendrait fin le 23 janvier 2023 au lieu du 23 décembre 2022 comme indiqué sur son certificat médical. Il n’a donc pas eu de suivi avec son médecin avant janvier 2023. Il indique qu’il s’agit d’une simple erreur de sa part et ajoute que l’employeur n’a même pas pris la peine communiquer avec lui avant de le congédier. Selon l’appelant, l’employeur avait déjà l’intention de le congédier puisqu’il a affiché son poste dès le début décembre. Il en avait été informé par ses collègues qui l’avaient prévenu de se méfier d’un possible congédiement déguisé.

[26] La Commission affirme que l’appelant a perdu son emploi parce qu’il a omis de reprendre le travail à la suite de l’échéance de son arrêt de travail pour raison de maladie le 23 décembre 2022. Elle affirme plus précisément que tout employeur a le droit de s'attendre à ce qu'un employé revienne au travail une fois le congé de maladie terminé ou qu’il l’avise si l’arrêt de travail est prolongé. Il appartenait à l’appelant de s’assurer de reprendre le travail à la fin de son arrêt de travail, ou de consulter un médecin pour que son congé soit prolongé, et de tenir son employeur informé de sa situation sans délai.

[27] D’abord, je ne peux retenir le fait qu’il s’agisse d’un congédiement déguisé puisque ce sont les actions propres à l’appelant qui ont mené à la rupture du lien d’emploi. En effet, je suis d’avis qu’il était de la responsabilité de l’appelant de faire un suivi auprès de l’employeur à la suite de la fin de sa période d’arrêt.

[28] Je comprends que l’appelant s’est trompé de date entre le 23 décembre 2022 et le 23 janvier 2023, mais il est de sa responsabilité de vérifier les documents obtenus auprès de son médecin et d’assurer un suivi auprès de son employeur si nécessaire. Si l’appelant ne pouvait reprendre son emploi le 24 décembre 2022, il était de sa responsabilité de s’assurer d’un suivi pour obtenir un nouveau certificat médical. C’est parce qu’il ne s’est pas assuré, bien que par erreur, des dates sur son certificat et qu’il ne s’est pas présenté au travail comme il n’avait plus d’arrêt de travail que l’employeur l’a congédié.

[29] L’employeur était en droit de s’attendre à avoir un nouveau certificat médical ou à voir l’appelant se présenter au travail dès le 24 décembre ou du moins dès le 4 janvier 2023 comme l’entreprise était fermée pendant les fêtes. Il est vrai que l’employeur aurait pu contacter l’appelant, mais il n’en a pas l’obligation avant de mettre fin à l’emploi.

[30] Bien que l’appelant soutienne qu’il s’agisse d’une erreur de sa part, cela ne peut malheureusement pas enlever les responsabilités qu’il a envers son employeur.

[31] De plus, mon rôle n'est pas de se demander si la sévérité de la sanction imposée par l'employeur était justifiée ou nonNote de bas page 11.

[32] Je suis d’avis que l’appelant avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi. L’appelant devait s’assurer d’avoir une prolongation de son arrêt de travail dans les délais ou se présenter au travail si ce n’était pas le cas.

Conclusion

[33] Je conclus que l’appelant est exclu du bénéfice des prestations.

[34] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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