Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : PB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1431

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Demandeur : P. B.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 17 août 2023
(GE-23-1113)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 1er novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-859

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Décision

[1] L’autorisation (permission) d’interjeter appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] P. B. est le prestataire dans la présente affaire. Il a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 3 novembre 2022, mais a demandé que la demande soit antidatée au 1er décembre 2021.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a décidé que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard, et a donc refusé d’antidater sa demande d’assurance-emploi au 1er décembre 2021Note de bas de page 1.

[4] La division générale en est arrivée à la même conclusionNote de bas de page 2. Elle a décidé que le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi. C’est pourquoi sa demande n’a pas pu être traitée comme si elle avait été présentée à la date antérieure.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale auprès de la division d’appelNote de bas de page 3. Il fait valoir que la division générale a commis une erreur de fait. Il affirme qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter une demande de prestations d’assurance-emploi, que sa situation était extraordinaire et qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables. De plus, il est honnête et éprouve des difficultés financières.

[6] Je rejette la demande de permission d’interjeter appel du prestataire parce qu’elle n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante lorsqu’elle a décidé que le prestataire n’avait pas de motif valable pour que sa demande de prestations d’assurance-emploi soit antidatée?

Analyse

[8] Un appel ne peut être instruit que si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 4.

[9] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5. Cela signifie qu’il doit y avoir un motif défendable grâce auquel l’appel pourrait avoir gain de causeNote de bas de page 6.

[10] Les moyens d’appel possibles devant la division d’appel sont les suivantsNote de bas de page 7 :

  • la division générale a agi de manière injuste;
  • elle a excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[11] Il y a erreur de fait lorsque la division générale a « fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 8 ». Cela signifie que je peux intervenir si la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire.

[12] Pour ce faire, il faut examiner certaines des questions suivantesNote de bas de page 9 :

  • La preuve contredit-elle carrément l’une des principales conclusions de la division générale?
  • N’y a‑t‑il aucun élément de preuve pouvant étayer rationnellement l’une des principales conclusions de la division générale?
  • La division générale a-t-elle omis de tenir compte d’éléments de preuve importants qui sont contraires à l’une de ses principales conclusions?

[13] Toutes les erreurs de fait ne me permettront pas d’intervenir. Par exemple, si la division générale a commis une erreur au sujet d’un fait mineur en l’espèce qui n’a pas d’incidence sur l’issue de l’affaire, je ne peux pas intervenir.

Je n’accorde pas au prestataire la permission d’interjeter appel

On ne peut soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire

[14] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait. Sa demande à la division d’appel portait sur les principaux arguments suivantsNote de bas de page 10. Voici le résumé de ses principaux argumentsNote de bas de page 11 :

  • Le prestataire avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi.
  • Sa situation était exceptionnelle et il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables.
  • Il est honnête et éprouve des difficultés financières.

[15] La division générale devait décider si le prestataire pouvait antidater sa demande de prestations d’assurance-emploi du 1er décembre 2021 au 3 novembre 2022Note de bas de page 12.

[16] Pour ce faire, le prestataire devait démontrer qu’il avait un « motif valable » pour avoir tardé à déposer sa demande de prestations d’assurance-emploi pendant toute la période de retardNote de bas de page 13.

[17] Pour établir un motif valable, le prestataire doit démontrer qu’il a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans sa situation pour s’assurer des droits et obligations que lui impose la loiNote de bas de page 14. L’une de ces obligations est de vérifier assez rapidement s’il a droit à des prestations d’assurance-emploi.

[18] On ne peut soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire, et je n’accorde donc pas au prestataire l’autorisation d’interjeter appel. Voici mes motifs.

[19] Premièrement, dans ses arguments devant la division d’appel, le prestataire a principalement réitéré les raisons pour lesquelles il avait un motif valable. Il explique pourquoi il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans une situation semblable.

[20] Deuxièmement, la division générale connaissait les raisons pour lesquelles le prestataire avait tardé à déposer sa demande de prestations d’assurance-emploi. Elle a toutefois décidé que sa situation n’était pas exceptionnelleNote de bas de page 15. Elle a conclu que ses motifs ne constituaient pas un motif valable justifiant son retard à déposer sa demande de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 16.

[21] Toutefois, le rôle de la division d’appel se limite à décider si la division générale a commis un certain type d’erreurNote de bas de page 17. La Cour affirme que la division d’appel ne peut intervenir pour régler un désaccord sur l’application de règles juridiques bien établies aux faits d’une affaireNote de bas de page 18. Cela signifie que je ne peux pas intervenir pour soupeser à nouveau les éléments de preuve afin d’en arriver à une conclusion différente ou plus favorable pour le prestataire.

[22] Ni la division générale ni la division d’appel n’a le pouvoir d’accorder des prestations d’assurance-emploi pour des raisons d’ordre humanitaire, y compris des difficultés financières.

[23] Outre les arguments du prestataire, j’ai également examiné le dossier et la décision de la division généraleNote de bas de page 19. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréter. L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] La permission d’interjeter appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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