Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : IW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1696

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision sur la prolongation du délai et la
permission de faire appel

Demanderesse : I. W.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 21 juillet 2023 (GE-23-1157)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 28 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-890

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Décision

[1] Une prolongation du délai pour présenter une demande de permission de faire appel est refusée. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (la prestataire) a été avisée que la défenderesse (la Commission) ne pouvait lui verser les prestations d’assurance-emploi dont elle a fait la demande. Plus précisément, elle avait besoin de 420 heures d’emploi assurable pour remplir les conditions requises pendant sa période de référence entre le 13 décembre 2020 et le 11 décembre 2021, mais elle n’avait que 151 heures d’emploi assurable.

[3] La prestataire a demandé que sa demande soit antidatée. La Commission a refusé d’antidater sa demande. Elle dit qu’elle n’a pas de motif valable de ne pas présenter de demande de prestations plus tôt. La prestataire a interjeté appel de la décision en révision auprès de la division générale.

[4] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle avait un motif valable parce qu’elle n’avait pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable et prudente dans des circonstances semblables. Sa demande d’antidatation a donc été refusée.

[5] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Elle soutient qu’elle n’a toujours pas reçu son relevé d’emploi de son employeur. Elle fait valoir que l’employeur devrait être tenu responsable du non-respect de la loi. Elle soutient qu’elle a cotisé pendant 50 ans au programme et qu’elle devrait être autorisée à recevoir des prestations.

[6] Je dois décider si la prestataire a soulevé une erreur susceptible de révision de la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[7] J’accorde la prolongation de délai. Toutefois, je refuse la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[8] La demande de la prestataire est-elle tardive? Devrais-je accorder une prolongation de délai?

[9] La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision de la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Les erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale ne s’est pas prononcée sur une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[11] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audition sur le fond de l’affaire. Il s’agit d’une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, la prestataire n’est pas tenue de prouver le bien‑fondé de ses prétentions. Elle doit cependant établir que l’appel a une chance raisonnable de succès compte tenu d’une erreur susceptible de révision. En d’autres termes, elle doit démontrer que l’on peut soutenir qu’il existe une erreur susceptible de révision sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[12] Par conséquent, avant que je puisse accorder la permission, je dois être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés précédemment et qu’au moins l’un des motifs a une chance raisonnable de succès.

La demande de la prestataire est-elle tardive? Devrais-je accorder une prolongation de délai?

[13] Oui, la demande est tardive. La décision de la division générale a été rendue le 21 juillet 2023. La prestataire a déposé sa demande de permission de faire appel le 6 octobre 2023.

[14] J’accorde à la prestataire une prolongation de délai parce qu’elle a indiqué au Tribunal son désir d’interjeter appel de la décision de la division générale dans les 30 jours. Le Tribunal lui a envoyé le formulaire de demande le 20 septembre 2023. Elle a déposé sa demande d’appel le 6 octobre 2023.

La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision de la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

[15] La prestataire soutient qu’elle n’a toujours pas reçu son relevé d’emploi de son employeur. Elle fait valoir que l’employeur devrait être tenu responsable du non-respect de la loi. Elle soutient qu’elle a cotisé pendant 50 ans au programme et qu’elle devrait être autorisée à recevoir des prestations.

[16] Pour établir l’existence d’un motif valable, la prestataire doit réussir à démontrer qu’elle a fait ce qu’une personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait fait pour connaître sur droits et ses obligations que lui impose aux termes de la loiNote de bas page 1.

[17] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle avait un motif valable parce qu’elle n’avait pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable et prudente dans des circonstances semblables. Sa demande d’antidatation a donc été refusée.

[18] Il est bien établi que la bonne foi et l’ignorance de la loi ne constituent pas en soi un motif valable pour justifier le retard dans le dépôt d’une demande de prestationsNote de bas page 2.

[19] Comme l’énonce la division générale, le retard à présenter une demande de prestations d’assurance-emploi fondée sur une hypothèse erronée et non vérifiée selon laquelle un prestataire ne serait pas admissible ou le retard de l’employeur à établir un relevé d’emploi ne constitue pas un motif valable aux fins de la LoiNote de bas page 3.

[20] La prestataire était tenue d’agir rapidement pour s’informer auprès de la Commission de son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi, surtout lorsqu’elle a examiné comment son emploi chez l’employeur a pris fin après 43 années de service.

[21] Le fait que la prestataire estime avoir été maltraitée et avoir fait l’objet de discrimination par son employeur ne modifie pas sa conclusion selon laquelle elle ne satisfaisait pas aux conditions d’antidatation de sa demande. C’est à d’autres instances (autrement dit, à d’autres cours ou tribunaux) de décider si elle a une réclamation contre son employeur.

[22] Selon moi, la division générale n’a commis aucune erreur susceptible de révision sur la question de l’antidatation. La décision est fondée sur la preuve qui lui a été présentée et ne contient aucune erreur de droit.

[23] Je dois réitérer qu’il n’est pas permis à la division d’appel de tirer une conclusion différente de celle de la division générale en se fondant sur les mêmes faits étant donné l’étendue de sa compétence et l’absence d’une erreur de droit, d’un manquement à un principe de justice naturelle ou d’une conclusion de fait arbitraireNote de bas page 4.

[24] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale ainsi que les arguments de la prestataire à l’appui de sa demande de permission de faire appel, je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire n’a pas invoqué de motif correspondant aux moyens d’appel susmentionnés, qui pourraient entraîner l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[25] Une prolongation du délai pour présenter une demande de permission de faire appel est refusée. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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