Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : IW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1697

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelante : I. W.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance emploi du Canada (583456) datée du 28 mars 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : John Noonan
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 5 juillet 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Témoin de l’appelante/époux
Date de la décision : Le 21 juillet 2023
Numéro de dossier : GE-23-1157

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Après révision par la Commission du dossier de l’appelante, I. W., celle-ci a été avisée que la Commission ne pouvait lui verser les prestations d’assurance-emploi demandées. Plus précisément, elle avait besoin de 420 heures d’emploi assurable pendant sa période de référence entre le 13 décembre 2020 et le 11 décembre 2021 pour être admissible, mais elle n’avait que 151 heures d’emploi assurable. L’appelante a demandé que sa demande soit antidatée au 6 janvier 2021 pour lui permettre de se prévaloir des heures assurables nécessaires. L’appelante a fait valoir qu’elle a demandé que sa période de prestations soit antidatée au 6 janvier 2021, car il s’agissait de son dernier jour. Elle soutenait qu’elle aurait ainsi assez d’heures d’emploi pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi. Le Tribunal doit décider si l’appelante a accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable exigé par l’article 7 pour établir une demande et recevoir des prestations d’assurance-emploi et s’il doit refuser ou non une demande d’antidatation en vertu de l’article 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

Questions en litige

[3] Question en litige no 1 : L’appelante a-t-elle, au cours de sa période de référence, accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable exigé par l’article 7 de la Loi pour recevoir des prestations d’assurance-emploi?

Question en litige no 2 : L’appelante était-elle admissible à la date antérieure?

Question en litige no 3 : Dans l’affirmative, existait-il un motif valable justifiant le retard durant toute la période écoulée?

OBJET : Conditions d’admissibilité – nombre d’heures d’emploi assurable

Analyse

[4] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à la page GD4.

[5] L’article 7(2) de la Loi prévoit que l’assuré remplit les conditions requises si, à la fois : a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi; b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau de la page GD4-7 en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.

Question en litige no 1 : L’appelante a-t-elle, au cours de sa période de référence, accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable exigé par l’article 7 de la Loi pour recevoir des prestations d’assurance-emploi?

[6] Non.

[7] Dans la présente affaire, il a été établi que l’admissibilité de l’appelante correspondait à la période du 13 décembre 2020 au 11 décembre 2021, comme le prévoit l’article 8(1)(a) de la Loi.

[8] Selon le tableau de l’article 7(2) de la Loi, l’exigence minimale pour que l’appelante soit admissible à des prestations d’assurance-emploi était de 420 heures selon le taux de chômage de 13 % dans la région où elle résidait au moment de la demande.

[9] L’appelante n’avait accumulé que 151 heures d’emploi assurables au cours de sa période de référence.

[10] Aucun autre relevé d’emploi n’a été soumis et il n’existait aucune condition permettant de prolonger la période de référence.

[11] Aucune période de prestations ne peut être établie lorsqu’un prestataire ne démontre pas qu’il a droit à des prestations d’assurance-emploi en vertu de l’article 7(2) de la Loi.

[12] Je conclus qu’aucune période de prestations ne peut être établie dans la demande de prestations de l’appelante en date du 16 décembre 2021 parce qu’elle n’a pas accumulé le nombre requis d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence.

Objet : Antidatation

Analyse

[13] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à la page GD4.

[14] Aux termes de l’article 10(5) de la Loi, une demande de prestations doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si l’appelant démontre qu’à cette date antérieure, il était admissible à des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée, un motif valable justifiant son retard.

[15] Le critère juridique à appliquer en ce qui concerne le motif valable est la question de savoir si l’appelant a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s’enquérir des droits et des obligations que lui impose la Loi. Arrêt Canada (PG) c Kaler, 2011 CAF 266.

[16] C’est l’appelant qui assume le fardeau de démontrer qu’il avait un motif valable durant toute la période du retard. Décision CUB 18315. Le terme « fardeau » permet d’indiquer à quelle partie revient l’obligation de fournir une preuve suffisante de sa position pour satisfaire au critère juridique. Dans la présente affaire, le fardeau de la preuve consiste en une prépondérance des probabilités, ce qui signifie qu’il est « probable » que les événements se soient produits ainsi qu’ils ont été exposés.

[17] Le motif valable n’est pas défini dans la loi. Il est possible d’affirmer qu’il y a motif valable dans le cas où le prestataire a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour faire valoir ses droits et s’acquitter de ses obligations en vertu de la Loi. Arrêt Paquette c Canada (PG), 2006 CAF 309.

Question en litige no 2 : L’appelante était-elle admissible à la date antérieure?

[18] Oui.

[19] La preuve au dossier montre que l’appelante remplissait toutes les conditions d’admissibilité le 6 janvier 2021, date à laquelle elle requiert le début de sa demande.

Question en litige no 3 : Dans l’affirmative, existait-il un motif valable justifiant le retard durant toute la période écoulée?

[20] Non.

[21] Pour la période du 6 janvier 2021 au 16 décembre 2021, elle a omis de présenter sa demande de prestations.

[22] L’appelante a demandé d’antidater sa période de prestations jusqu’à la semaine de son arrêt de rémunération (pages GD3-31, GD3-32). Un agent de la Commission a communiqué avec elle pour obtenir des renseignements supplémentaires (page GD3-33). Elle a confirmé qu’elle n’avait pas demandé d’assurance-emploi plus tôt parce qu’elle ne croyait pas y avoir droit. Elle attendait aussi son relevé d’emploi. Elle n’a pas communiqué avec Service Canada avant décembre, date à laquelle sa comptable lui a dit qu’elle avait droit à l’assurance-emploi.

[23] L’appelante a déclaré qu’elle supposait qu’elle ne remplissait pas les conditions requises pour recevoir des prestations en raison de son âge.

[24] Elle n’a tenté de communiquer avec Service Canada pour confirmer son hypothèse qu’en décembre 2021, après avoir été informée par un tiers qu’elle pourrait remplir les conditions requises pour recevoir des prestations.

[25] Il a été bien établi par les tribunaux qu’une personne qui présume qu’elle ne remplit pas les conditions requises ou qui ne fait aucun effort pour s’enquérir de ses droits et responsabilités ne serait pas considérée comme ayant un motif valable parce qu’on ne peut pas dire qu’elle a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable. Arrêts Canada (PG) c Labrecque, A-690-94, Kamgar c Canada (PG), 2013 CAF 157, Canada (PG) c Carry, 2005 CAF 367.

[26] À son audience, l’appelante a déclaré qu’elle comprenait, à tort, qu’un relevé d’emploi était requis pour présenter une demande et que le sien n’avait été délivré que 11 mois après son départ.

[27] L’appelante travaillait chez cet employeur depuis 43 ans et a été convoquée à une rencontre avec la comptable. On lui a alors dit qu’elle était remplacée par une employée subalterne qui, en passant, n’a occupé le poste que trois mois avant d’être contrainte de démissionner.

[28] L’appelant poursuit activement une cause de congédiement injustifié contre l’employeur.

[29] Après avoir quitté son emploi, elle a éprouvé du stress émotionnel et de l’insécurité financière.

[30] Toutefois, je ne dispose d’aucune preuve selon laquelle l’appelante a été empêchée de présenter sa demande en temps opportun.

[31] La Cour d’appel fédérale a réitéré que l’ignorance de la loi, même combinée à la bonne foi, ne constitue pas un motif valable. Le critère juridique à appliquer en ce qui concerne le motif valable est la question de savoir si le prestataire a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s’enquérir des droits et des obligations que lui impose la Loi. Arrêt Canada (PG) c Kaler, 2011 CAF 266.

[32] Je conclus que, dans la présente affaire, l’appelante n’a pas agi « comme une personne raisonnable l’aurait fait dans la même situation afin de s’assurer de ses droits et de ses obligations en vertu de la Loi ».

[33] Il incombe exclusivement à l’appelante de présenter la demande de prestations dans les délais prescrits. Il n’y a dans la loi aucune disposition qui permet le versement de prestations alors qu’aucune demande à cet effet n’a été présentée en bonne et due forme ainsi qu’il est prévu dans la Loi et dans le Règlement.

[34] Je dois souscrire à l’affirmation de la Commission selon laquelle la jurisprudence pertinente maintient qu’un prestataire qui tarde à demander des prestations parce qu’il attend son relevé d’emploi, parce qu’il croit qu’il n’est pas admissible ou parce qu’il attend l’issue d’une affaire juridique n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable. Pour ces motifs, la demande d’antidatation de l’appelante a été rejetée.

[35] Je comprends les frustrations de l’appelante ainsi que ses difficultés financières et je compatis avec elle, mais je dois tenir compte des faits et appliquer les exigences législatives, et je ne peux négliger, infirmer, contourner ou réécrire la Loi, même par souci de compassion (Canada [Procureur général] c Knee, 2011 CAF 301).

[36] Dans la présente affaire, je conclus que l’appelante n’a pas fait la preuve de l’existence d’un motif valable justifiant le retard dans la présentation de sa demande de prestations durant toute la période écoulée.

Conclusion

[37] Le membre conclut que, compte tenu de toutes les circonstances, l’appelante n’a accumulé que 151 heures d’emploi assurable, alors qu’elle avait besoin de 420 heures, de sorte que l’appel sur cette question est rejeté. Dans cette affaire, je conclus que l’appelante n’a présenté aucune preuve d’un motif valable justifiant le retard à présenter sa demande de prestations pendant toute la période, ce qui constitue également le fondement de la demande d’antidatation. Par conséquent, la demande est rejetée et l’appel sur cette question est rejeté.

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