Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1789

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à
la permission de faire appel

Partie demanderesse : D. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 25 septembre 2023
(GE-23-2086)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 12 décembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-975

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] D. C. est le demandeur. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi d’urgence. Je vais donc l’appeler le prestataire. Dans le cadre du programme de prestations d’assurance-emploi d’urgence, les prestataires avaient droit à des prestations hebdomadaires de 500 $, à condition de satisfaire aux exigences. Pour que les prestataires reçoivent des prestations rapidement, la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, leur a immédiatement versé une avance de 2 000 $. Elle prévoyait de récupérer l’avance de 2 000 $ en retenant les prestations pendant certaines semaines plus tard dans la période de prestations.

[3] Le prestataire a reçu 10 semaines de prestations pour la période de 10 semaines du 26 avril 2020 au 4 juillet 2020. Il a également reçu l’avance de 2 000 $. Cependant, il est retourné au travail juste avant le 1er juillet 2020. Par conséquent, il a cessé de demander les prestations d’urgence avant que la Commission ait eu l’occasion de récupérer l’avance. La Commission a envoyé un avis de dette au prestataire pour récupérer l’avance.

[4] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision parce qu’il ne croyait pas devoir rembourser l’avance. La Commission n’a pas voulu modifier sa décision, alors le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté son appel. Il demande maintenant à la division d’appel la permission de faire appel.

[5] Je refuse la permission de faire appel. Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur.

Questions en litige

[6] Voici les questions en litige dans la présente demande :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a agi injustement?
  2. b) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit?

Je n’accorde pas la permission de faire appel

[7] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire n’a sélectionné aucun des moyens d’appel dont je peux tenir compte. En fait, il a déclaré qu’il ne soutient pas que la division générale a commis une erreurNote de bas de page 1. Le prestataire croit que la façon dont la Commission a appliqué le programme de prestations d’urgence est incompatible avec ses objectifs d’atténuer les difficultés financières et d’appuyer les efforts des prestataires de réintégrer le marché du travail.

[8] Le prestataire semble demander une réparation de nature politique. La division générale n’avait pas le pouvoir de modifier la loi ni d’ordonner à la Commission d’appliquer les objectifs législatifs. Je n’ai pas non plus ce pouvoir.

Équité

[9] Je reconnais que le prestataire estime qu’il est traité injustement en raison de la demande de remboursement de la Commission et de la décision de la division générale confirmant cette demande.

[10] Toutefois, ce n’est pas parce que le prestataire estime que le résultat de la décision était injuste que je peux intervenir. Je peux seulement décider si le processus de la division générale était injuste.

[11] Le prestataire n’a pas laissé entendre que la division générale avait agi d’une manière qui avait une incidence sur son droit d’être entendu ou de connaître les arguments avancés contre lui. Il n’a pas non plus laissé entendre que le membre de la division générale avait un parti pris ou avait jugé sa cause à l’avance.

[12] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur d’équité procédurale.

Erreur de droit

[13] Le prestataire n’a pas soutenu expressément que la division générale a commis une erreur de droit. Toutefois, le prestataire n’accepte pas que la Commission a l’obligation de récupérer l’avance, ce que la division générale a confirmé.

[14] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en concluant que le prestataire devait rembourser l’avance de 2 000 $.

[15] À l’époque, la loi prévoyait que la Commission pouvait verser des prestations d’urgence avant le moment normalement prévu pour le faireNote de bas de page 2. Toutefois, cela ne voulait pas dire qu’une partie prestataire pouvait recevoir des prestations auxquelles elle n’avait pas droit.

[16] La loi autorisait la Commission à verser des prestations seulement pour les semaines où les prestataires y avaient droit. Le prestataire avait droit aux prestations pour les 10 semaines du 26 avril 2020 au 4 juillet 2020Note de bas de page 3. Toutefois, il a en fait reçu 14 semaines de prestations au total, quand on tient compte de l’avance de 2 000 $.

[17] Autrement dit, le prestataire a reçu quatre semaines de prestations d’urgence auxquelles il n’avait pas droit. Il a donc reçu un trop-payé. La loi prévoit qu’une partie prestataire doit rembourser les sommes reçues auxquelles elle n’avait pas droitNote de bas de page 4.

Conclusion

[18] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

[19] Comme la division générale l’a souligné, le prestataire peut quand même demander à la Commission de réduire ou d’annuler la dette liée au trop-payé, s’il ne l’a pas déjà faitNote de bas de page 5.

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