Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1790

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : D. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (576352) datée du 4 juillet 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 5 septembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 25 septembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-2086

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelantNote de bas de page 1.

[2] L’appelant doit rembourser l’avance de la prestation d’assurance-emploi d’urgence à laquelle il n’avait pas droit.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi le 28 avril 2020. Quelques jours plus tard, il a reçu 2 000 $ à titre d’avance pour les quatre premières semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence. Il a également reçu 10 semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence pour la période du 26 avril 2020 au 4 juillet 2020.

[4] La Commission affirme qu’elle aurait récupéré l’avance de 2 000 $ en retenant quatre semaines de versements par la suite. Les quatre semaines de prestations revenaient à 2 000 $. Toutefois, l’appelant est retourné au travail. Il n’a pas reçu la prestation d’urgence assez longtemps pour que la Commission puisse récupérer les 2 000 $. Elle affirme donc maintenant que l’appelant a un trop-payé de 2 000 $ et qu’il doit le rembourser.

[5] L’appelant n’est pas d’accord. Il dit que lorsqu’il a perdu son emploi en raison de la pandémie de COVID-19, il a demandé des prestations, comme on le lui avait conseillé. Il n’a pas reçu les prestations d’urgence par erreur. Il ne travaillait pas lorsqu’il a demandé les prestations. L’appelant affirme que, malgré son retour au travail, il ne gagne pas autant qu’avant et n’a pas les moyens de rembourser les 2 000 $.

Question en litige

[6] L’appelant a-t-il reçu des prestations d’assurance-emploi d’urgence en trop?

[7] Dans l’affirmative, doit-il rembourser le trop-payé?

Analyse

[8] En réponse à la pandémie de COVID-19, le gouvernement a temporairement modifié la loi pour aider les gens à obtenir des prestations. Ces modifications comprenaient les prestations d’urgence, offertes du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020Note de bas de page 2.

[9] Quand le gouvernement a créé les prestations d’urgence, deux programmes ont été mis en place. Les personnes admissibles aux prestations d’assurance-emploi et qui ont fait une demande à l’aide du régime d’assurance-emploi ont reçu les prestations d’assurance-emploi d’urgence. Les personnes qui n’étaient pas admissibles aux prestations d’assurance-emploi et qui ont fait une demande à l’aide du site Web de l’Agence du revenu du Canada ont reçu la prestation canadienne d’urgence (PCU). Parfois, le gouvernement et la Commission utilisent le terme « PCU » lorsqu’en réalité ils parlent des prestations d’assurance-emploi d’urgence. Les deux termes figurent dans le dossier d’appel. Dans ma décision, j’appelle les prestations que l’appelant a reçues les prestations d’assurance-emploi d’urgence ou les prestations d’urgence.

[10] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi le 28 avril 2020. Selon la loi, il a reçu des prestations d’urgenceNote de bas de page 3.

[11] Les prestations d’urgence étaient de 500 $ par semaineNote de bas de page 4.

[12] Le dossier d’appel contient un certificat d’attestation qui présente les versements de prestations d’urgence que l’appelant a reçus. Selon l’attestation, l’appelant a reçu 2 000 $ le 4 mai 2020 à titre d’avanceNote de bas de page 5. Il a donc reçu la prestation d’urgence pendant quatre semaines lorsqu’il a reçu l’avance de 2 000 $. Le certificat indique également que l’appelant a reçu 10 semaines de prestations d’urgence de plus en versements toutes les deux semaines pour la période du 26 avril 2020 au 4 juillet 2020Note de bas de page 6.

[13] Les renseignements sur les prestations d’urgence que l’appelant a reçues figurent sur le certificat d’attestation. La Loi sur l’assurance-emploi prévoit que je dois accepter ce certificat comme preuve des sommes versées à l’appelantNote de bas de page 7.

[14] L’appelant est retourné au travail la semaine du 5 juillet 2020Note de bas de page 8.

[15] La Commission affirme lui avoir versé 2 000 $ à titre « d’avance ». Il s’agissait de l’équivalent de quatre semaines de versements pour des semaines futures. La Commission avait l’intention de récupérer l’avance en retenant par la suite quatre semaines de prestations d’urgence. Si l’appelant avait été au chômage pendant les 13e, 14e, 18e et 19e semaines suivant le 26 avril 2020, il n’aurait reçu aucune prestation d’urgence durant ces semaines, et l’avance aurait été remboursée. Cependant, comme l’appelant travaillait et qu’il n’a pas demandé de prestations d’urgence pour ces semaines, la Commission n’a pas pu récupérer l’avance.

[16] L’appelant avait droit à 10 semaines de prestations d’urgence. Il s’agit du nombre de semaines pendant lesquelles il était au chômage et pour lesquelles il a présenté des déclarations. Cependant, quand j’additionne l’avance de 4 semaines et les 10 semaines de prestations d’urgence que l’appelant a reçues pour la période du 26 avril 2020 au 4 juillet 2020, je constate qu’il a reçu 14 semaines de prestations au total. Par conséquent, il a reçu 4 semaines de prestations auxquelles il n’avait pas droitNote de bas de page 9.

[17] L’appelant a soutenu qu’il a demandé les prestations d’urgence parce qu’il a perdu son emploi en raison de la pandémie de COVID-19. Il dit qu’il a tout fait correctement, qu’il n’a pas commis de fraude et qu’il n’essaie pas d’en commettre une maintenant. Il n’est pas celui qui a décidé s’il était admissible ou non aux prestations. Il ne comprend donc pas pourquoi il reçoit maintenant une facture. L’appelant estime qu’on le punit pour avoir repris le travail. Il a expliqué que même s’il est retourné au travail, son revenu a diminué et il n’a pas les moyens de rembourser les 2 000 $.

[18] La loi prévoit qu’une personne est tenue de rembourser les prestations que la Commission lui a versées et auxquelles elle n’avait pas droitNote de bas de page 10. Les tribunaux ont confirmé le principe selon lequel les personnes qui reçoivent des prestations auxquelles elles n’avaient pas droit doivent les rembourserNote de bas de page 11.

[19] Bien qu’il puisse être tentant dans certains cas (comme celui-ci) de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire, je ne suis pas autorisée à le faireNote de bas de page 12. Je dois suivre la loi et rendre des décisions fondées sur les lois pertinentes et les précédents établis par les tribunaux.

[20] Par conséquent, je conclus que l’appelant doit rembourser les 2 000 $ de prestations d’urgence qu’il n’avait pas le droit de recevoir.

L’appelant peut demander à la Commission d’annuler la dette

[21] Je reconnais que le remboursement de l’avance de prestations a des conséquences financières importantes pour l’appelant. Cependant, je n’ai pas le pouvoir d’annuler une detteNote de bas de page 13.

[22] Rien dans ma décision n’empêche l’appelant d’écrire directement à la Commission pour lui demander de réduire ou d’annuler la dette. S’il n’est pas satisfait de la réponse de la Commission, il peut faire appel à la Cour fédéraleNote de bas de page 14.

Conclusion

[23] L’appelant a reçu quatre semaines de prestations d’urgence de plus que ce à quoi il avait droit, quand il a reçu l’avance de 2 000 $. Il doit rembourser l’avance de 2 000 $ de prestations d’urgence.

[24] L’appel est rejeté.

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