Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1727

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Demandeur : T. B.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 1er septembre 2023
(GE-23-1488)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 30 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-902

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a reçu des prestations d’assurance-emploi pendant qu’il fréquentait l’école à compter de septembre 2021. L’année suivante, la défenderesse (la Commission) a décidé que le prestataire n’était pas disponible pour travailler. Elle a demandé au prestataire de rembourser les prestations qu’il avait déjà reçues. En juin 2022, la Commission a envoyé au prestataire une lettre l’informant de la décision.

[3] Le prestataire a ensuite demandé à la Commission, en avril 2023, de réviser sa décision initiale. La Commission a décidé que la demande de révision a été présentée tardivement. Elle a refusé d’accepter la demande de révision tardive du prestataire. Le prestataire a fait appel de la décision auprès de la division générale.

[4] La division générale a établi que le prestataire avait demandé tardivement la révision de la décision du 17 juin 2022. Elle a conclu que le prestataire avait reçu la décision et qu’il avait présenté une demande de révision plus de 30 jours après l’avoir reçue.

[5] La division générale a conclu que la Commission a examiné la demande de l’appelant à la lumière des bonnes dispositions de la loi. Elle a tenu compte de l’ensemble des facteurs et circonstances soulevés par le prestataire. Elle ne s’est pas appuyée sur des facteurs non pertinents ou sans importance. La division générale a conclu que la Commission n’a pas agi de façon discriminatoire ni de mauvaise foi. Elle a conclu que la Commission a utilisé son pouvoir discrétionnaire de façon juste lorsqu’elle a refusé d’accepter la demande de révision tardive du prestataire et qu’elle ne pouvait pas intervenir dans la décision de la Commission.

[6] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Il soutient que la décision de la division générale était fondée sur des documents et des délais, mais qu’elle n’a pas tenu compte du facteur principal, soit la façon dont sa demande de prestations d’assurance-emploi a été approuvée à tort après qu’il eut fourni honnêtement tous les renseignements nécessaires dans sa demande initiale. Le prestataire estime qu’il est puni pour l’erreur commise par Service Canada lorsqu’il leur a donné tous les renseignements sur son statut d’étudiant à temps plein. Il recevait toujours des prestations d’assurance-emploi et il a appris plus tard qu’il n’aurait jamais dû en recevoir.

[7] Je dois décider s’il existe une erreur susceptible de révision commise par la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[8] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Les erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier.
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audition sur le fond de l’affaire. Il s’agit de la première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, le prestataire n’est pas tenu de prouver le bien‑fondé de ses prétentions. Il doit cependant établir que l’appel a une chance raisonnable de succès compte tenu d’une erreur susceptible de révision. En d’autres termes, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il existe une erreur susceptible de révision sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[12] Par conséquent, avant que je puisse accorder la permission, je dois être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés précédemment et qu’au moins l’un des motifs a une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision de la division générale sur le fondement de laquelle on peut soutenir que l’appel pourrait être accueilli?

[13] Le prestataire soutient que la décision de la division générale était fondée sur des documents et des délais, mais qu’elle n’a pas tenu compte du facteur principal, soit la façon dont sa demande de prestations d’assurance-emploi a été approuvée à tort après qu’il eut fourni honnêtement tous les renseignements nécessaires dans sa demande initiale. Le prestataire estime qu’il est puni pour l’erreur commise par Service Canada lorsqu’il leur a donné tous les renseignements sur son statut d’étudiant à temps plein. Il recevait toujours des prestations d’assurance-emploi et il a appris plus tard qu’il n’aurait jamais dû en recevoir.

Question à trancher devant la division générale

[14] La décision de la Commission datée du 1er mai 2023 indique que le prestataire a présenté tardivement une demande de révision de sa décision initiale du 17 juin 2022 concernant sa disponibilité à travailler pendant ses études et que son explication du retard ne satisfaisait pas aux exigences du Règlement sur les demandes de révision. Par conséquent, la décision initiale sur la disponibilité à travailler pendant les études ne sera pas réexaminéeNote de bas page 1.

[15] Dans sa demande d’appel à la division générale, le prestataire mentionne qu’il fait appel de la décision de révision tardive qui lui a été communiquée le 1er mai 2023Note de bas page 2.  

[16] Je note que les observations écrites de la Commission à la division générale déposées le 2 juin 2023, soit deux mois avant l’audience, indiquent que la question de la disponibilité pour travailler pendant les études n’est pas une question dont la division générale est saisie. Seule l’est sa décision de rejeter la demande de révision tardiveNote de bas page 3.

[17] Je ne vois aucune erreur susceptible de révision commise par la division générale lorsqu’elle n’a pas abordé dans sa décision la question de la disponibilité pour travailler pendant ses études en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. Comme l’a déclaré la division générale, bien que la divulgation par le prestataire de sa fréquentation scolaire puisse être pertinente pour sa disponibilité pour travailler pendant ses études, elle n’est pas pertinente pour la décision de la Commission de refuser sa demande de révision tardive.

[18] En vertu de la loi, la division générale ne pouvait entendre que l’appel de la décision de la Commission rendue le 1er mai 2023 refusant au prestataire un délai supplémentaire pour présenter une demande de révision Note de bas page 4. Elle ne pouvait pas tenir compte de la question de la disponibilité pour travailler pendant les études.

[19] Ce moyen d’appel n’a donc pas de chance raisonnable de succès.

Demande tardive

[20] La division générale devait décider si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a rejeté la demande du prestataire de prolonger le délai de révision de 30 joursNote de bas page 5.

[21] Le prestataire a reconnu qu’il avait bel et bien reçu la lettre de décision initiale datée du 17 juin 2022. Il a déposé sa demande de révision le 6 avril 2023, soit plus de neuf mois après que la Commission lui eut communiqué sa décision initiale. La division générale a conclu que le prestataire avait présenté sa demande de révision en retard.

[22] La division générale a indiqué à juste titre que la Commission peut accorder un délai plus long pour la présentation d’une demande de révision, si elle est convaincue, d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et, d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révisionNote de bas page 6.

[23] La division générale a déclaré à juste titre que lorsque la Commission refuse une demande de révision tardive, elle doit démontrer qu’elle a utilisé ses pouvoirs discrétionnaires comme il se doitNote de bas page 7.

[24] La division générale a tenu compte du fait que le prestataire avait retardé de plus de neuf mois la présentation de sa demande de révision parce qu’il tentait de trouver la décision par lui-même, avec l’aide de ses amis et d’autres étudiants. Il a reconnu qu’il n’avait pas communiqué avec la Commission entre la date à laquelle la décision initiale a été prise et le moment où il a demandé une révision. Il a finalement contacté son député, qui lui a conseillé de demander une révision.

[25] La division générale a conclu que la Commission avait tenu compte de facteurs pertinents et qu’elle n’avait pas pris en compte des facteurs non pertinents. La division générale a conclu qu’il n’existait aucune preuve que la Commission avait agi de manière inappropriée ou de mauvaise foi puisqu’elle a suivi le critère énoncé dans la loi qui s’applique à la durée du retard du prestataire.

[26] La division générale a conclu que la Commission avait bien exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a jugé que le prestataire n’avait pas d’explication raisonnable justifiant le retard dans la présentation de la demande de révision et qu’il n’avait pas démontré une intention constante de demander la révision. Elle n’avait donc aucun pouvoir pour modifier la décision tardive.

[27] Je ne vois aucune erreur susceptible de révision commise par la division générale. Elle a bien appliqué les faits au droit pour en arriver à la décision selon laquelle la Commission a agi de manière judiciaire lorsqu’elle a refusé de prolonger le délai de révision de 30 jours.

Disposition finale

[28] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire n’a soulevé aucune erreur susceptible de révision, comme la compétence ou le défaut de la division générale d’observer un principe de justice naturelle. Il n’a relevé aucune erreur de droit ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[29] Pour les raisons susmentionnées et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission de faire appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[30] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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