Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1728

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelant : T. B.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance emploi du Canada (586240) datée du 1er mai 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Catherine Shaw
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 16 août 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 1er septembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-1488

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal est en désaccord avec l’appelant.

[2] L’appelant a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada d’accepter sa demande de révision tardive. La Commission a refusé et l’appelant a interjeté appel de ce refus devant le Tribunal. Toutefois, il n’a pas démontré que la Commission a utilisé son pouvoir discrétionnaire injustement lorsqu’elle a refusé d’accepter sa demande de révision tardive. Je ne peux donc pas intervenir dans la décision de la Commission. La Commission n’a donc pas à accepter sa demande de révision tardive.

Aperçu

[3] L’appelant a reçu des prestations d’assurance-emploi pendant qu’il fréquentait l’école à compter de septembre 2021. L’année suivante, la Commission a décidé que l’appelant n’était pas disponible pour travailler. Elle a demandé à l’appelant de rembourser les prestations qu’il avait déjà reçues. Elle a envoyé une lettre à l’appelant en juin 2022 l’avisant de la décision.

[4] Puis, en avril 2023, l’appelant a demandé à la Commission de réviser cette décision. La Commission a décidé que la demande de révision a été présentée tardivement. Elle a refusé d’accepter la demande de révision tardive de l’appelant.

[5] La Commission a le pouvoir discrétionnaire de rendre ses propres décisions concernant l’acceptation ou le refus des demandes de révision tardives. Elle affirme qu’elle a utilisé son pouvoir discrétionnaire de façon juste parce qu’elle a examiné tous les renseignements pertinents lorsqu’elle a pris sa décision.

[6] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme qu’il a déclaré qu’il fréquentait l’école à la Commission, de sorte que la Commission a commis l’erreur de lui verser des prestations auxquelles il n’avait pas droit. Il n’était pas certain de la façon de régler la situation et a demandé de l’aide au bureau de son député. Le bureau du député lui a dit de demander une révision.

Questions en litige

[7] Je dois décider si la Commission doit accepter la demande de révision de l’appelant. Pour ce faire, je dois examiner ce qui suit :

  1. a) Sa demande de révision a-t-elle été présentée en retard?
  2. b) La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon juste lorsqu’elle a refusé d’accepter sa demande de révision tardive?
  3. c) Si ce n’est pas le cas, l’appelant devrait-il avoir plus de temps pour demander une révision à la Commission?

Analyse

[8] Le prestataire dispose d’un délai de 30 jours pour demander à la Commission de réviser la décision qu’elle rend au sujet de ses prestations d’assurance‑emploi. C’est ce que l’on appelle une demande de révisionNote de bas page 1.

[9] La demande de révision présentée après le délai de 30 jours est tardive. La Commission doit décider si elle acceptera cette demande de révision tardive.

[10] Lorsqu’elle décide d’accepter ou non une demande de révision tardive, la Commission examine deux éléments :

  1. a) Le prestataire a-t-il fourni une explication raisonnable justifiant le retard?
  2. b) A-t-il manifesté l’intention constante de demander une révision même si cette demande était tardiveNote de bas page 2?

[11] La Commission rend ses propres décisions concernant l’acceptation ou le refus des demandes de révision tardives. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaireNote de bas page 3.

[12] Même si la Commission a le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de refuser une demande de révision tardive, elle doit rendre sa décision de façon juste. Elle doit examiner toute l’information lorsqu’elle prend une décision. Elle doit porter attention aux renseignements pertinents quant aux raisons pour lesquelles le prestataire a présenté sa demande tardivement et faire abstraction des choses qui importent peu. Elle ne peut pas non plus agir de mauvaise foi ou tenter de faire preuve de discrimination à votre égard lorsqu’elle prend sa décision.

[13] Je dois respecter le pouvoir discrétionnaire de la Commission. C’est donc dire que je ne peux pas modifier sa décision sauf si elle a été rendue de manière injuste. Si tel est le cas, je peux assumer le rôle de la Commission et rendre la décision d’accepter ou de refuser la demande de révision tardive.

[14] Pour rendre cette décision, j’examinerai donc d’abord si la demande de révision de l’appelant était tardive. Si c’était le cas, je dois décider si la Commission a utilisé son pouvoir discrétionnaire de façon juste.

[15] Si je décide que la Commission a utilisé son pouvoir discrétionnaire de façon juste, je dois rejeter l’appel de l’appelant. En effet, je ne peux pas modifier la décision de la Commission si elle a utilisé son pouvoir discrétionnaire de manière juste.

La demande de révision de l’appelant était-elle tardive?

[16] Oui. La demande de révision de l’appelant était tardive.

[17] La Commission dit avoir avisé l’appelant de la décision dans une lettre datée du 17 juin 2022. L’appelant convient qu’il a reçu cette lettre. Il a présenté un formulaire de demande de révision à la Commission le 6 avril 2023.

[18] L’appelant a demandé une révision plus de 30 jours après avoir reçu la décision de la Commission. Cela signifie que sa demande de révision était tardive.

La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon juste lorsqu’elle a refusé d’accepter la demande de révision tardive?

[19] Je conclus que la Commission a utilisé son pouvoir discrétionnaire de façon juste lorsqu’elle a refusé d’accepter la demande de révision de l’appelante.

[20] La Commission affirme qu’elle a utilisé son pouvoir discrétionnaire de façon juste parce qu’elle a examiné tous les renseignements pertinents lorsqu’elle a pris sa décision.

[21] L’appelant affirme que la Commission devrait réviser sa décision parce qu’il a communiqué avec elle à de nombreuses reprises pour tenter de comprendre la décision de la Commission. Enfin, il a obtenu l’aide d’un représentant gouvernemental de sa région. Il lui a dit de présenter une demande de révision.

[22] La Commission affirme que l’appelant n’a pas communiqué avec la Commission entre la date à laquelle la décision a été rendue et le moment où il a demandé une révision.

[23] J’ai interrogé l’appelant à ce sujet à l’audience. Il a convenu qu’il n’avait pas communiqué avec la Commission pendant cette période. Il avait plutôt communiqué avec la Commission avant qu’elle ne prenne la décision. Il a conclu que l’agent de la Commission avec qui il a parlé n’était pas très franc au sujet de ce qui l’empêchait de recevoir des prestations. Il a donc décidé d’essayer de trouver la décision par lui-même, avec l’aide de ses amis et d’autres étudiants. Il a finalement communiqué avec le bureau de son député, qui a conseillé à l’appelant de demander une révision.

[24] L’appelant ne m’a pas démontré que la Commission a utilisé son pouvoir discrétionnaire injustement lorsqu’elle a pris sa décision. Je conclus que la Commission a examiné tous les facteurs pertinents et n’a pas tenu compte de facteurs non pertinents. Il n’y a pas de preuve que la Commission a agi de mauvaise foi ou a tenté de faire preuve de discrimination à l’égard de l’appelant lorsqu’elle a refusé d’accepter sa demande de révision tardive.

[25] L’appelant a demandé une révision dans l’année suivant la réception de la décision rendue par la Commission. La Commission devait donc décider s’il avait une explication raisonnable justifiant le retard de sa demande de révision et s’il a démontré qu’il avait toujours eu l’intention de demander une révision. La Commission l’a reconnu lorsqu’elle a rendu sa décision et examiné chacun de ces facteurs.

[26] La Commission a également tenu compte des facteurs suivants lorsqu’elle a examiné la demande de révision tardive de l’appelant :

  • Il a dit qu’il ignorait qu’il pouvait demander une révision, même si la lettre de décision contenait des instructions précises sur la façon d’en demander une.
  • Il s’est dit « incertain de la situation », mais n’a pas communiqué avec la Commission pour obtenir de l’aide.
  • Il a demandé conseil au bureau de son député.

[27] À l’audience, j’ai demandé si la Commission aurait dû tenir compte d’autres renseignements lorsqu’elle a examiné la demande de révision de l’appelant. L’appelant a déclaré que ce qui suit était important :

  • Un agent de la Commission lui a dit que les prestations d’assurance-emploi n’étaient pas conçues pour les personnes participant à un programme de formation. Et si une personne à l’école tentait de réclamer des prestations, elle essuierait un refus.
  • Il a déclaré à la Commission qu’il fréquentait l’école et qu’il recevait encore des prestations. La Commission a commis une erreur de le payer. Il n’en est pas responsable, de sorte qu’il ne devrait pas avoir à rembourser le versement excédentaire.

[28] Avec égard pour l’appelant, ce ne sont pas des facteurs pertinents pour la décision de la Commission d’accepter ou non sa demande de révision tardive. La Commission n’a donc pas agi injustement en ne les considérant pas.

[29] Comme il est mentionné aux paragraphes 7 et 22 qui précèdent, la Commission a dû examiner deux facteurs pour décider d’accepter ou non la demande de révision tardive de l’appelant. Premièrement, elle devait examiner si l’appelant pouvait expliquer de façon raisonnable pourquoi il a présenté sa demande en retard. Deuxièmement, elle devait voir si l’appelant avait démontré qu’il avait toujours l’intention de demander une révision, même si elle était tardive.

[30] Bien que la divulgation par l’appelant de sa fréquentation scolaire puisse être pertinente pour sa disponibilité, elle ne l’est pas pour la décision de la Commission de refuser sa demande de révision tardive.

[31] Lorsque j’examine tous les éléments du dossier d’appel, je crois que la Commission a utilisé son pouvoir discrétionnaire de façon juste. Elle a examiné la demande de l’appelant à la lumière des bonnes dispositions de la loi. Elle a tenu compte de tous les facteurs et circonstances soulevés par l’appelant. Elle ne s’est pas appuyée sur des facteurs non pertinents ou sans importance. L’appelant ne m’a pas démontré que la Commission a agi de façon discriminatoire ou de mauvaise foi.

[32] C’est donc dire que la Commission s’est prévalue de son pouvoir discrétionnaire de façon juste lorsqu’elle a refusé d’accepter la demande de révision tardive de l’appelant. Je ne peux donc pas intervenir dans la décision de la Commission.

Conclusion

[33] L’appel est rejeté.

[34] La demande de révision de l’appelant était tardive. La Commission n’a pas à accepter la demande de révision tardive.

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