Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1750

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 17 août 2023
(GE-23-979)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 5 décembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-820

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. C. (prestataire), a demandé des prestations d’assurance-emploi le 22 avril 2022, mais il a demandé que la demande soit traitée comme si elle avait été faite plus tôt.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté la demande du prestataire. Elle a décidé qu’il n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande.

[4] L’appel du prestataire à la division générale a été rejeté. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations. Par conséquent, sa demande ne pouvait pas être traitée comme si elle avait été faite plus tôt.

[5] Le prestataire demande maintenant à faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Toutefois, il a besoin de la permission pour que son appel aille de l’avant. Le prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs de fait importantes et qu’elle n’a pas offert une procédure équitable.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Je refuse d’accorder la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

[8] Le critère juridique que le prestataire doit remplir pour demander la permission de faire appel est peu rigoureux : y a-t-il un motif défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 1?

[9] Pour trancher cette question, je me suis surtout demandé si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (ou des moyens d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[10] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. Je dois plutôt décider si la division générale a commis une des erreurs suivantes :

  1. a) elle n’a pas offert une procédure équitable;
  2. b) elle n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) elle a commis une erreur de droitNote de bas de page 4.

[11] Avant que l’appel du prestataire puisse passer à la prochaine étape, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci-dessus lui confère une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès signifie que le prestataire pourrait plaider sa cause et possiblement gagner. Je dois aussi tenir compte d’autres moyens d’appel possibles que le prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 5.

La décision de la division générale

[12] Le prestataire avait déjà fait appel d’une décision précédente de la division générale à la division d’appel. Dans cette décision, la division générale avait examiné si le prestataire pouvait antidater sa demande du 22 avril 2022 au 20 mars 2020. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant son retard et que sa demande ne pouvait pas être antidatée au 20 mars 2020Note de bas de page 6.

[13] L’appel du prestataire a été accueilli. La division d’appel a conclu que la division générale avait tenu compte du mauvais article de la Loi sur l’assurance-emploi parce que les prestations régulières d’assurance-emploi n’étaient pas offertes du 15 mars au 26 septembre 2020Note de bas de page 7.

[14] L’affaire a été renvoyée à la division générale pour qu’elle décide si la demande d’avril 2022 pouvait être antidatée au 27 septembre ou au 3 octobre 2020, lorsque les prestations régulières étaient disponiblesNote de bas de page 8. La division générale devait décider si le prestataire avait démontré qu’il avait un « motif valable » pour avoir présenté sa demande de prestations en retard pendant toute la période écouléeNote de bas de page 9.

[15] Pour établir l’existence d’un motif valable, le prestataire doit démontrer qu’il a fait ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans des circonstances semblables pour s’assurer de ses droits et obligations aux termes de la loiNote de bas de page 10. Cela comprend l’obligation de prendre des mesures raisonnablement rapides pour vérifier son admissibilité aux prestations.

[16] Le prestataire a demandé la Prestation canadienne d’urgence lorsqu’il a perdu son emploi en mars 2020. Lorsque celle-ci a pris fin, il a demandé et reçu la Prestation canadienne de la relance économiqueNote de bas de page 11.

[17] La Loi sur les prestations canadiennes de relance économique prévoit qu’une personne doit restituer un montant égal à 50 % de son revenu au-delà du seuil de 38 000 $, jusqu’à concurrence du montant total des prestations reçues. En avril 2022, le comptable du prestataire l’a avisé qu’il allait devoir rembourser une partie ou la totalité de la Prestation canadienne de la relance économique qu’il avait reçueNote de bas de page 12. Le prestataire a communiqué avec Service Canada pour demander de recevoir des prestations d’assurance-emploi au lieu de la Prestation canadienne d’urgence et de la Prestation canadienne de la relance économique. Il a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi en avril 2022Note de bas de page 13.

[18] La division générale a examiné si le prestataire avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations pour la période allant du 27 septembre ou du 3 octobre 2020 au mois d’avril 2022.

[19] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations. Elle a conclu qu’une personne raisonnable et prudente, dans la situation du prestataire, aurait fait ses recherches sur les prestations d’assurance-emploi avant de demander la Prestation canadienne de la relance économiqueNote de bas de page 14.

[20] La division générale a également conclu qu’une personne raisonnable et prudente aurait communiqué avec Service Canada pour vérifier s’il y avait des différences entre les programmes de prestations et si un lui convenait mieux que l’autreNote de bas de page 15.

[21] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire soutient que la division générale a commis trois erreurs :

  1. a)  Elle n’a pas compris les conséquences de son invalidité liée au trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et son effet.
  2. b)  Elle a commis une erreur en n’admettant pas qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce qu’il était inscrit à un programme qui remplaçait les prestations d’assurance-emploi (la Prestation canadienne d’urgence), donc il n’y avait pas de retard.
  3. c)  La division générale n’a pas abordé toutes les questions soulevées par la division d’appel quand elle a décidé de lui renvoyer l’affaireNote de bas de page 16.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur

[22] Dans sa décision, la division générale a traité de la preuve du prestataire selon laquelle il est atteint d’un TDAH et d’un déclin cognitifNote de bas de page 17. Il a dit que ses problèmes de santé le rendent anxieux et qu’il est difficile pour lui de remettre en question ce que disent les autoritésNote de bas de page 18.

[23] Le prestataire a dit qu’il avait téléphoné à l’assurance-emploi lorsqu’il a perdu son emploi, mais qu’il n’a pas pu joindre quelqu’un. Par la suite, il a contacté l’Agence du revenu du Canada (ARC). On lui a dit que la prestation d’assurance-emploi d’urgence et la Prestation canadienne d’urgence versaient environ le même montant, donc il devrait simplement présenter une demande par l’entremise de l’ARC. Il était soulagé et n’a pas senti le besoin de poser des questions au personnel de l’ARCNote de bas de page 19.

[24] Le prestataire a dit à la division générale qu’il n’avait pas pensé à demander des prestations dans le cadre d’un autre programme lorsque la Prestation canadienne d’urgence a pris fin, car il s’était déjà engagé dans une voieNote de bas de page 20. Il croyait avoir demandé la Prestation canadienne de la relance économique par téléphoneNote de bas de page 21.

[25] La division générale a accepté la preuve du prestataire concernant son TDAH et son déclin cognitif. Elle a reconnu que ces problèmes de santé lui causaient de l’anxiété, qu’il n’est pas doué en informatique et qu’il ne connaissait pas bien les programmes de prestations offerts par le gouvernement à ce moment-làNote de bas de page 22. Toutefois, elle a conclu que ces facteurs ne donnaient pas au prestataire un motif valable justifiant son retardNote de bas de page 23.

[26] La division générale a conclu que le prestataire savait qu’il y avait deux programmes de prestations, l’un étant administré par l’ARC et l’autre par l’assurance-emploi. Elle a conclu que le prestataire aurait pu considérer les prestations d’assurance-emploi lorsque sa Prestation canadienne d’urgence a pris fin, mais qu’il a choisi de ne pas le faireNote de bas de page 24.

[27] La division générale a compris l’argument du prestataire selon lequel son anxiété l’a poussé à vouloir rester inscrit au même programme de prestations. Toutefois, elle a conclu que rien ne l’empêchait de s’informer au sujet des prestations d’assurance-emploi lorsque sa Prestation canadienne d’urgence a pris finNote de bas de page 25.

[28] Je conclus qu’il est impossible de soutenir que la division générale a omis de tenir compte du TDAH du prestataire et de sa preuve concernant les répercussions de ce problème de santé. La division générale a reconnu et accepté la preuve du prestataire, mais elle n’a pas reconnu qu’il avait un motif valable justifiant son retard, malgré sa situation. La division générale a examiné et soupesé la preuve quand elle a tiré sa conclusion.

[29] De même, la division générale a discuté de l’argument du prestataire selon lequel il était inscrit à un programme de prestations qui remplaçait l’assurance-emploi, et qu’il n’y avait donc pas de retardNote de bas de page 26. La division générale a pris ces arguments en considération, mais elle n’était pas d’accord avec sa position selon laquelle il n’y avait pas de retardNote de bas de page 27.

[30] La division générale a expliqué pourquoi elle n’était pas d’accord avec le prestataire. Elle a conclu qu’il y avait un retard et que le fait d’être inscrit au programme de Prestation canadienne d’urgence ou de la Prestation canadienne de la relance économique ne constituait pas un motif valable justifiant son retard.

[31] On ne peut pas soutenir que le fait que la division générale ait omis de tenir compte des arguments ou des éléments de preuve du prestataire concernant son inscription au programme de Prestation canadienne d’urgence et de Prestation canadienne de la relance économique démontrait qu’il n’y avait pas de retard ou que celui-ci était justifié par un motif valable.

[32] La division générale a abordé tous les arguments du prestataire. La décision de la division d’appel de renvoyer l’affaire demandait à la division générale de décider si la demande du prestataire pouvait être antidatée au 27 septembre ou au 3 octobre 2020. La division générale a décidé qu’il n’était pas possible d’antidater la demande du prestataire.

[33] La division d’appel n’a pas abordé les autres erreurs que la première membre de la division générale aurait commises selon le prestataire. Elle a déclaré que le prestataire aurait l’occasion de présenter des éléments de preuve et des arguments à la nouvelle audience de la division générale, ce qu’il a faitNote de bas de page 28.

[34] On ne peut pas soutenir que la division générale n’a pas abordé toutes les questions soulevées par la division d’appel.

[35] Je conclus que les arguments du prestataire n’ont aucune chance raisonnable de succès. La division générale a tenu compte de tous les éléments de preuve et arguments du prestataire au moment de rendre sa décision.

[36] La division générale a soupesé la preuve et a décidé que le prestataire ne s’était pas informé assez rapidement de ses droits et de ses obligations au titre de la loi pendant la période du retard. Elle a jugé qu’il n’y avait aucune circonstance exceptionnelle qui l’aurait dispensé d’agir assez rapidementNote de bas de page 29.

[37] On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. La division générale a appliqué le bon critère juridique et a tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents.

[38] Outre les arguments du prestataire, j’ai aussi examiné les autres moyens d’appel. Le prestataire n’a signalé aucune erreur de compétence, et je ne vois aucune preuve d’une telle erreur. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou a omis de respecter l’équité procédurale.

[39] Le prestataire n’a cerné aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Je refuse donc la permission de faire appel.

Conclusion

[40] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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