Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : ZK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1811

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : Z. K.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
26 septembre 2023 (GE-23-2144)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 18 décembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-980

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] Z. K. est le demandeur dans cet appel. Je l’appellerai le prestataire parce qu’il a demandé des prestations d’assurance-emploi.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a versé au prestataire des prestations au titre du programme de la prestation d’assurance‑emploi d’urgence. Dans le cadre de ce programme, les parties prestataires avaient droit à des prestations de 500 $ par semaine si elles remplissaient les conditions requises. Pour qu’elles obtiennent rapidement un soutien, la loi autorisait la Commission à leur verser immédiatement d’avance des prestationsNote de bas de page 1. La Commission versait aux parties prestataires admissibles une avance de 2 000 $ en prestations d’assurance-emploi d’urgence. Elle prévoyait de recouvrer cette avance en retenant certaines de leurs semaines de prestations subséquentes.

[4] Le prestataire a reçu cette avance de 2 000 $. Cependant, il est retourné au travail et ses prestations d’assurance-emploi d’urgence ont pris fin avant que la Commission n’ait eu la chance de recouvrer l’avance. La Commission lui a donc envoyé un avis de dette pour la recouvrer.

[5] Dans sa demande de révision, le prestataire a contesté le fait qu’il devait rembourser l’avance de 2 000 $. Il a soutenu qu’il avait demandé des prestations régulières d’assurance-emploi après que son employeur l’ait mis à pied, mais que la Commission lui avait plutôt versé la [traduction] « PCU ».

[6] La Commission n’a pas modifié sa décision, de sorte que la prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté son appel. Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel à la division d’appel.

[7] Je refuse au prestataire la permission de faire appel parce que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Il n’a pas démontré qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence ou une autre erreur que je peux prendre en considération.

Question en litige

[8] La question en litige dans cet appel est la suivante :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a omis d’exercer sa compétence en ignorant le fait que le prestataire n’avait pas demandé la prestation d’assurance-emploi d’urgence?

Je refuse au prestataire la permission de faire appel

Principes généraux

[9] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, ses motifs d’appel doivent relever des « moyens d’appel ». Les moyens d’appel sont les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[10] Je peux examiner seulement les erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 2.

[11] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Les tribunaux ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendableNote de bas de page 3 ».

Erreur de compétence

[12] Le prestataire croit que la division générale a commis une erreur de compétence. Il explique avoir demandé des prestations d’assurance-emploi, mais avoir reçu la [traduction] « PCU » (alors qu’il a en fait reçu des prestations d’assurance-emploi d’urgence). Il n’a pas donné plus de détails.

[13] Je suppose que le prestataire dire que la division générale aurait dû évaluer si la Commission aurait dû lui verser des prestations régulières d’assurance‑emploi plutôt que des prestations d’assurance-emploi et qu’elle a commis une erreur de compétence en ne le faisant pas.

[14] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence.

[15] La compétence de la division générale se limite à l’examen des questions soulevées dans la décision de révision de la CommissionNote de bas de page 4. Cette décision est la décision datée du 26 juin 2023. Elle définit la question en litige comme étant le [traduction] « trop-payé de prestations d’assurance-emploi d’urgence ». Elle indique que la Commission [traduction] « maintient » (ne modifie pas) sa décision sur cette question. La décision de révision mentionne que la date de la décision initiale est le 27 juin 2022, mais il s’agit clairement d’une erreur administrative. La Commission a communiqué sa décision de demander le recouvrement du trop-payé dans l’avis de dette du 30 avril 2022. Le dossier de révision ne contient aucune autre décisionNote de bas de page 5.

[16] Il n’y a aucune raison de croire que la décision de révision portait sur autre chose que le remboursement de l’avance de 2 000 $ en prestations d’assurance-emploi d’urgence. La demande de révision du prestataire fait référence au remboursement de la [traduction] « PCU ». Le prestataire a également discuté de la question du remboursement avec la Commission le 22 juin 2023, puis le 26 juin 2023. Lors de la deuxième conversation, la Commission lui a dit qu’elle ne pouvait pas utiliser d’autres semaines de prestations pour compenser le trop-payé. Elle lui a dit qu’elle maintenait sa décision initiale.

Erreurs de fait possibles

[17] Je suis conscient que le prestataire n’est pas représenté. Il n’a peut-être pas compris précisément ce qu’il devrait soutenir. Par conséquent, j’ai examiné le dossier pour voir s’il ne contenait pas des éléments de preuve pertinents que la division générale pourrait avoir ignorés ou mal comprisNote de bas de page 6.

[18] Le prestataire a soutenu devant la division générale qu’il avait demandé des prestations régulières d’assurance-emploi et il semble croire que cela invalide le trop‑payé.

[19] La division générale n’a pas ignoré ou mal compris que la prestataire avait demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. Elle a estimé qu’il avait demandé de telles prestations et a reconnu son argumentNote de bas de page 7. Toutefois, ce fait n’était pas pertinent pour la décision que la division générale devait rendre, qui était limitée par sa compétence. De plus, la division générale a déclaré à juste titre que la Commission n’avait pas le pouvoir de verser au prestataire des prestations régulières et que la loi l’obligeait à traiter sa demande comme une demande de prestations d’assurance‑emploi d’urgenceNote de bas de page 8.

[20] Le dossier n’appuie pas l’argument selon lequel la division générale a commis une erreur de fait importante. La division générale a tenu compte du fait que la Commission a versé au prestataire une avance de 2 000 $ ainsi que 11 semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence à raison de 500 $ par semaine. Elle a souligné que la Commission n’avait pas été en mesure de récupérer l’avance de prestations d’assurance-emploi d’urgence. Le prestataire n’a pas contesté ces faits.

[21] Il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété des éléments de preuve pertinents.

Conclusion

[22] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.