Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 11

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Prolongation du délai et décision relative à la
permission d’en appeler

Partie demanderesse : S. M.
Représentante ou représentant : T. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 21 août 2023
(GE-22-3826)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 4 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-917

Sur cette page

Décision

[1] Une prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel est accordée. Cependant, la permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (la prestataire) a quitté son emploi et a demandé des prestations d’assurance-emploi. La défenderesse (la Commission) a examiné les raisons de la prestataire pour avoir quitté son emploi. Elle a décidé que la prestataire avait quitté volontairement son emploi (c’est-à-dire qu’elle avait choisi de quitter son emploi) sans justification. Elle ne pouvait donc pas lui verser de prestations.

[3] La Commission a établi qu’au lieu de partir quand elle l’a fait, la prestataire aurait pu essayer de régler les problèmes qu’elle avait avec une de ses collègues. Elle aurait pu parler à son employeur des problèmes qu’elle avait avec sa collègue pour voir s’il y avait d’autres solutions. Après une révision défavorable à son égard, la prestataire a fait appel à la division générale.

[4] La division générale a conclu que la prestataire avait quitté volontairement son emploi. Elle a jugé que d’autres solutions raisonnables s’offraient à elle lorsqu’elle a quitté son emploi. Elle a conclu que la prestataire n’était pas fondée à quitter son emploi.

[5] La prestataire demande la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Bien que la prestataire en ait fait la demande, elle n’a pas fourni ses moyens d’appel dans le délai accordé.

[6] Je dois décider si la prestataire a soulevé une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès.

[7] J’accorde une prolongation du délai pour déposer la demande de permission de faire appel. Cependant, je refuse la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions préliminaires

[8] Pour trancher la présente demande, je dois examiner la preuve qui a été présentée à la division généraleNote de bas de page 1.

Questions en litige

[9] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La demande à la division d’appel a-t-elle été faite en retard?
  2. b) Si j’établis qu’elle a été faite en retard, devrais-je prolonger le délai de présentation de la demande?
  3. c) La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

Analyse

La demande était en retard

[10] La demande a été reçue le 5 octobre 2023. La décision de la division générale a été communiquée par courriel à la prestataire le 22 août 2023. La demande est donc en retard.

Je prolonge le délai pour le dépôt de la demande

[11] Pour décider s’il y a lieu d’accorder une prolongation du délai, je dois vérifier si la prestataire a une explication raisonnable justifiant son retardNote de bas de page 2.

[12] La prestataire soutient que son amie qui travaillait sur son appel a dû arrêter en raison d’engagements de travail. Je remarque que la prestataire et son amie ont téléphoné au Tribunal pour obtenir le formulaire de demande de permission de faire appel.

[13] Je conclus que le retard est seulement de deux semaines. La prestataire n’a donné aucune explication raisonnable pour justifier son retard à présenter sa demande à la division d’appel.

Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel

[14] La division générale devait établir si la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi. Cela doit être établi au moment où elle est partie.

[15] La question de savoir si une personne était fondée à quitter volontairement son emploi dépend de la question de savoir si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ était la seule solution raisonnable qui s’offrait à elle.

[16] La division générale a conclu que la prestataire avait quitté son emploi en raison d’un conflit avec une collègue de travail. Elle n’a pas parlé à son superviseur ni à la directrice de l’usine de ses problèmes avec ladite collègue avant de démissionner. Elle a conclu qu’une solution raisonnable aurait été que la prestataire discute de son problème avec l’employeur afin qu’ils réfléchissent aux solutions possibles.

[17] Il est bien établi que lorsqu’une partie prestataire n’est pas satisfaite de ses conditions de travail, elle doit discuter avec son employeur avant de partir pour lui donner l’occasion de corriger la situation. L’employeur a dit que s’il avait été au courant du problème, il aurait pu essayer de le régler Note de bas de page 3. Une partie prestataire a également l’obligation de chercher du travail avant de quitter son emploi. La prestataire ne satisfaisait à aucune de ces exigences pour établir qu’elle était fondée à quitter volontairement son emploi Note de bas de page 4.

[18] Malheureusement pour la prestataire, un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une nouvelle issue favorable à son égard.

[19] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire n’a relevé aucune erreur révisable, comme une erreur de compétence ou un manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Elle n’a cerné aucune erreur de droit ni conclusion de fait erronée que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance au moment de rendre sa décision.

[20] Pour les motifs susmentionnés et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la prestataire à l’appui de sa demande de permission de faire appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] J’accorde une prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel. Je rejette la demande de permission de faire appel. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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